Accord d'entreprise LUCART SAS

UN ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 01/06/2020

14 accords de la société LUCART SAS

Le 07/04/2020


ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES CONCLU EN APPLICATION DE L’ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES



La société

LUCART SAS, dont le siège social est situé au 10, rue Maurice Mougeot, 88600 Laval sur Vologne, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Président de la société, dénommée ci-après « l’entreprise »,



D'une part,



ET

Les organisations syndicales représentatives :
-

FCE-CFDT représenté par Monsieur A, délégué syndical

-

CGT-FO représenté par Monsieur B, délégué syndical

-

CFE-CGC représentée par Monsieur C, délégué syndical



D'autre part,


Préambule
Cet accord a pour fondement l'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. Il a pour but de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité en permettant aux entreprises de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 par la modification des dates et la prise de congés payés.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été avisé en date du lundi 30 mars 2020.



Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date de la conclusion du présent accord ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.


Article 2 - Objet de l'accord

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation ne vise que 6 jours ouvrables.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.


Article 3 – Congés payés déjà fixés
Lorsque le jour de congés fixé par l’employeur est un dimanche ou un jour férié, celui-ci donne lieu à maintien des majorations afférentes.
Les jours de congés ainsi fixés en lieu et place des factions de nuit donneront également lieu au maintien du crédit d’heures relatifs aux récupérations de nuit.

S’agissant des congés payés dont les dates auront déjà été fixées, l’entreprise pourra les modifier moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs minimum et en fixer de nouvelles moyennant un délai de prévenance de 3 jours francs minimum, soit 72h minimum avant la prise de poste.
Ce délai commence à courir le lendemain de l'événement. Si le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu’au 1er jour ouvrable suivant. Par exemple, si le délai expire un samedi ou un dimanche, le délai est prorogé jusqu’au lundi minuit.
Il est précisé que sont visés tant les congés acquis au titre la période de référence close que ceux de la période d’acquisition en cours. Il sera privilégié les congés payés acquis au titre de la période de référence close.


Article 4 – Congés payés non encore fixés
Pour les congés payés dont les dates n’auraient pas encore été fixées, l’entreprise a la faculté, pour toute la durée de l’accord, d’imposer les dates de prise de ces congés dans la limite du nombre de jours ouvrables visé à l’article 2.

Lorsque le jour de congés fixé par l’employeur est un dimanche ou un jour férié, celui-ci donne lieu à maintien des majorations afférentes.
Les jours de congés ainsi fixés en lieu et place des factions de nuit donneront également lieu au maintien du crédit d’heures relatifs aux récupérations de nuit.


Article 5 – Période de fixation des congés
Les nouvelles dates de congés visés à l’article 3 devront être fixées dans la période allant de l’entrée en vigueur de l’accord et jusqu’au 1er juin 2020.

Les dispositions de l’article 4 relatives aux congés non encore fixés sont applicables pendant la période de confinement telle que fixée par le gouvernement soit jusqu’au 15 avril 2020 inclus ou une date ultérieure si la période de confinement était prolongée par le Gouvernement en raison de la situation sanitaire.



Article 6 – Information des salariés
L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la modification et/ou de la fixation des dates de congés objet du présent accord.



Article 7 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 8 avril 2020 et prendra fin au 1er juin 2020.


Article 8 – Révision
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de un mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.
Les parties conviennent de se revoir 2 semaines calendaires avant la fin de la période de fixation des congés liée à l’article 5 afin de juger de l’opportunité de prolonger cette période. Le cas échéant, l’accord sera révisé dans les conditions ci-dessus.


Article 9 – Consultation et dépôt
Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE lors de la réunion du 8 avril 2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Epinal.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait en sept exemplaires originaux.


A Laval sur Vologne, le 7 avril 2020




Pour la société Lucart SASPour la délégation syndicale FCE-CFDT
Monsieur XMonsieur A
Qualité Président





Pour la délégation syndicale CGT FOPour la délégation syndicale CFE-CGC
Monsieur BMonsieur C
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir