Accord d'entreprise LUCART SAS

Un accord d'entreprise concernant la révision de l'accord collectif relatif au régime de prévoyance complémentaire du 19 novembre 2013

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société LUCART SAS

Le 31/03/2025


ACCORD DE REVISION

DE L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU 19 NOVEMBRE 2013

Personnel communément appelé « NON CADRE »




ENTRE LES SOUSSIGNES


LUCART, dont le siège social est situé 10 Rue Maurice Mougeot 88600 LAVAL SUR VOLOGNE représenté par Monsieur X agissant en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « la société »

D’UNE PART


ET


L’organisation syndicale FCE CFDT, représentée par M A, dûment habilité et mandaté à cet effet

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M B, dûment habilité et mandaté à cet effet


D’AUTRE PART


La société et les organisations syndicales représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE


Les Parties se sont retrouvées pour formaliser les conditions et modalités d’adhésion au régime de prévoyance complémentaire au bénéfice du personnel « non cadre » de la société plus favorable que celui prévu conventionnellement.

L’objectif est de mettre en conformité le régime aux dispositions :

  • du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective ;

  • de l’instruction interministérielle N° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.

afin notamment de conforter les règles de déductibilité fiscale et d’exonération de cotisations de sécurité sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l’article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

  • de déduire, dans certaines limites, de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime obligatoire de prévoyance complémentaire ;
  • d’être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

C'est avec cet objectif que les Parties se sont réunies afin de négocier et de conclure le présent accord relatif au régime de prévoyance complémentaire.

Il est donc convenu ce qui suit en application des dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation préalable du Comité Social et Economique conformément à l’article R.2312-22 du code du travail :


ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d’une couverture complémentaire de prévoyance Incapacité, Invalidité, décès à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société

.


Le présent accord entraîne l’affiliation de l’ensemble du personnel tel que défini à l’article 2 au contrat collectif d’assurance souscrit par l’employeur. 

ARTICLE 2 - CATEGORIE BENEFICIAIRE

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société ne relevant pas des articles 2.1 (cadres) et 2.2 (assimilés cadres) de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, communément appelé « personnel non cadre ».



ARTICLE 3 - CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire et sans condition d’ancienneté.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 4 - NATURE DE LA COUVERTURE ET DES GARANTIES

Le régime obligatoire de prévoyance complémentaire Incapacité, Invalidité, décès fait l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l’article 5.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

ARTICLE 5 - FINANCEMENT

5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations

Le financement du régime de prévoyance complémentaire est assuré par des cotisations assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage sur les Tranches A et B de rémunération.

A titre d’information, les taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent accord sont les suivants :
-Tranche A : 1,22 %
-Tranche B : 1,22 %

Les cotisations servant au financement de ce régime obligatoire sont prises en charge par l’employeur et les salariés dans les proportions suivantes :


Part employeur

Part salarié


Tranche A

50%
50%

Tranche B

50 %
50 %


TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la Sécurité
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5.2 – Évolution des cotisations :

L’équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Dans ce cas, ces ajustements ne constituent pas une modification des dispositions du présent accord et n’imposent donc pas la conclusion d’un avenant.

Les cotisations mentionnées au 5.1 évolueront dans les conditions prévues au contrat d’assurance souscrit en fonction de l’évolution de l’équilibre du contrat.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l’article 5.1.

5.3 – Précompte salarial :

La part salariale du régime obligatoire est directement précomptée sur les bulletins de paie.

ARTICLE 6 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 4.1 à 5.3 pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…),

Dans ce cadre, le revenu de remplacement versé par l’employeur (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur) entre dans l’assiette des cotisations et des prestations.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (par exemple congé parental, d’éducation, congé pour création d’entreprise), les garanties du régime sont suspendues jusqu’à la reprise effective du travail par le salarié.

ARTICLE 7 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale. La mise en œuvre de ce dispositif est financée par un système de mutualisation.

ARTICLE 8 – INFORMATION

8.1. Information individuelle

La société

remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, contre récépissé.


Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

8.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaire.

ARTICLE 9 – CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR

Conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d’être revalorisées dans les mêmes conditions que le contrat précédent.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité – invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation.

Les prestations décès continuent d’être revalorisées après la résiliation du contrat d’assurance, lorsqu’elles prennent la forme d’une rente.

La Direction s’engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel assureur.

ARTICLE 10 – EFFET DE L’ACCORD

Il est expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, le présent accord vaut avenant de révision totale des dispositions de l’accord d’entreprise du 19 novembre 2013 instituant un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice du personnel « non cadre » et s’y substitue intégralement et de plein droit.

Par ailleurs, il expressément convenu qu’à son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société portant sur un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice du personnel « non cadre, ces dispositions antérieures n’ayant dès lors plus vocation à s’appliquer.

ARTICLE 11 – DATE D’EFFET ET DUREE

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2025

. et est convenu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 - REVISION

Toute organisation syndicale, représentative au sein de la société qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans la société et non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l'accord dans son intégralité.

Le présent accord peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou ayant adhéré. La révision peut être totale ou partielle.

La demande de révision doit être communiquée à toutes les autres parties signataires ou ayant adhéré par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée. La négociation sur la demande de révision est engagée dans un délai de trois mois suivant la date de présentation de la lettre de demande. Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande. Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision du présent accord les organisations syndicales représentatives qui sont signataires de l’accord ou qui y ont adhéré.

En cas d’accord, les nouvelles dispositions font l’objet d’un avenant et remplacent les dispositions des articles révisés.

ARTICLE 13 - DENONCIATION

Chacune des parties signataires ou ayant adhéré peut dénoncer l’accord par lettre recommandée avec avis de réception adressée aux autres parties et déposée auprès de l’administration compétente, dans les conditions fixées notamment par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du Travail.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l’indivisibilité de l’accord.

Elle ne pourra avoir d’effet qu’à la date de résiliation du contrat souscrit par la société

auprès de l’assureur.


En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai légal de préavis.

Cependant, en cas de résiliation du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d’un mois.

ARTICLE 14 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé sur l’intranet.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent, les Parties n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, la société n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte à leurs intérêts stratégiques.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

Après avoir lu et paraphé chacune des pages précédentes, les représentants mentionnés en première et dernière page ont approuvé et signé l’ensemble de l’accord et ses annexes au nom de leur organisation.

Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux de la société.

Une copie du présent accord sera affichée et tenue à la disposition des salariés auprès des Services des Ressources Humaines.

















Fait à LAVAL SUR VOLOGNE, le 31 mars 2025
En 6 exemplaires originaux

Pour les Parties :



LUCART

Représentée par
M X,
Directeur général







Organisation syndicale FCE-CFDT

Représentée par M A

Délégué syndical








Organisation syndicale CFE-CGC,

Représentée par M B,
Délégué syndical













Annexe : notice d’information









Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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