Accord d'entreprise LUCIA

Avenant N°1 à l'accord sur le temps de travail conclu le 23 janvier 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LUCIA

Le 15/12/2023





LUCIA



AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 23 JANVIER 2020


Entre :

LUCIA, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 158, allée des Ecureuils – 34980 SAINT GELY DU FESC – représentée par Monsieur Olivier DUBRAY, Président, ci-après dénommé « L’Entreprise »
d’une part,
et
La majorité des deux tiers du personnel selon document annexé au présent accord dans lequel apparaît la liste d’émargement nominative de l’ensemble du personnel,

d’autre part,

Il a été arrêté ce qui suit :

Préambule :

Au sein de la société Lucia certains salariés se retrouvent par défaut avec des soldes importants d’heures de récupération qu’ils ne parviennent pas à épurer.
Aussi, afin de faciliter la récupération des heures supplémentaires, l’entreprise a décidé de procéder à la modification de leur gestion par défaut.
Également, la Direction souhaite permettre aux salariés non concernés par le temps de travail en forfait jour de disposer de plus de souplesse dans les heures d’arrivée et de départ.
De ce fait, l’entreprise a décidé de mettre en place des plages horaires.

ARTICLE 1 – MESURES CONCERNANT LES heures supplementaires

L’article 7 du chapitre 1 « Heures supplémentaires et contingent » de l’accord sur le Temps de Travail est modifié comme suit :

« Ces dispositions s’appliquent de manière uniforme à l’ensemble des salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures.

En dérogation aux dispositions légales et par application de l’article 1642 du statut et des PERS notamment 25, 77, 88 et 194, tout dépassement de l’horaire programmé journalier du salarié effectué à la demande de la Direction sera considéré comme heure supplémentaire.
Selon le Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié à temps plein.

Le compteur des heures de récupération de chaque salarié est limité à 35 heures.

En cas de dépassement, un écrêtement mensuel sera effectué. Ces heures excédentaires seront rémunérées dans les conditions du statut. »

ARTICLE 2 – MESURES CONCERNANT LES HORAIRES

Le second paragraphe de l’article 1 du chapitre 2 « Principes généraux » est modifié comme suit :

La mention « dit horaires fixes » est supprimée :

L'organisation du travail s’établira soit :
  • sur la base d’horaires planifiés

    dit horaires fixes ;

L’article 3 du chapitre 2 « Horaires fixes » est renommé « Durée du temps de travail effectif » et est modifié comme suit :

Article 3 – Durée du temps de travail effectif
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 36h répartie en 4 journées de 8h et une ½ journée de 4h du lundi au vendredi.

Le quatrième paragraphe du Chapitre 3 « Modalités d’organisation du temps de travail suivant les services » est modifié comme suit :

Ainsi, le temps de travail sera établi sur une base hebdomadaire de 36 heures (35 heures « normales » et une heure « supplémentaire ») pour une semaine complète travaillée, dont les modalités sont détaillées ci-dessous :
  • 4 journées de 8 heures de travail effectif compris entre 8h00-18h00 avec des plages horaires :
  • d’arrivée entre 8h00 et 9h00
  • de pause méridienne d’une heure entre 12h00 et 14h00
  • de départ entre 17h00 et 18h00

  • ½ journée de 4 heures de travail effectif compris entre 8h00-13h00 ou 13h00-18h00 avec des plages horaires :
  • d’arrivée entre 8h00 et 9h00 ou entre 13h00 et 14h00
  • de départ entre 12h00 et 13h00 ou entre 17h00 et 18h00

Le temps de pause méridienne minimal est fixé à 1h.
Cette application s’imposera de manière uniforme à l’ensemble des salariés travaillant en heures.

ARTICLE 3 – Modification du plafond du nombre de jours travaillés sur l’année civile par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours

Le plafond du nombre de jours travaillés sur l’année civile par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est fixé à 215 jours au lieu de 218 jours.

Cette mesure entraine la modification du plafond spécifié :
  • dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 du Chapitre 4 « Nombre de jours travaillés au titre du forfait et régime applicable » comme suit :
Le plafond du nombre de jours travaillés sur l’année civile par les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours est fixé à

215 jours, incluant la journée de solidarité destinée à assurer le financement en faveur de l’autonomie des personnes âgées et handicapées instituées par la loi 2004-626 du 30 juin 2004.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le forfait de

215 jours travaillés sur l’année sera automatiquement augmenté à due proportion des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • dans le troisième paragraphe de l’article 4.1 du Chapitre 4 « Modalités de calcul » comme suit :
Le nombre de JNT au titre du forfait de l’année est calculé par la Direction en début d’année et communiqué aux salariés concernés. La méthode de calcul est la suivante :
365 jours ou 366 jours sur l’année en question
  • XX samedis
  • XX dimanches
  • XX jours fériés chômés c'est-à-dire, ne tombant pas un samedi ou un dimanche
  • 28 jours de congés payés (les samedis ayant d’ores et déjà été décomptés)
  • 215 jours travaillés

= nombre de JNT


  • dans les paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 4.5 du Chapitre 4 « Renonciation aux JNT » comme suit :
Les parties entendent préciser la faculté de travailler au-delà du forfait annuel de

215 jours.

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-59 du Code du Travail, le salarié qui le souhaite pourra, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses JNT et travailler au-delà du forfait de

215 jours dans l’année, dans la limite du nombre maximal fixé par la loi (soit au plus 235 jours à la date de conclusion du présent accord).

Rémunération de base annuelle /

215 jours


Article 4 – AutreS dispositionS

Les autres dispositions prévues par l’accord d’entreprise demeurent inchangées.

Article 5 – Prise d’effet

Le présent avenant prend effet au 1er janvier 2024.

ARTICLE 6 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L’AVENANT

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt d’une version sur support électronique (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) - Occitanie et un exemplaire sur support papier auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le présent avenant fera également l’objet d’une publicité par affichage sur les tableaux affectés à cet usage dans les bureaux de LUCIA. A leur demande chaque membre du personnel pourra être destinataire d’une copie du présent accord.

Fait à SAINT GELY DU FESC, le 15 décembre 2023
Pour l’entreprise,
Olivier DUBRAY Les salariés suivant annexe jointe
Président

ANNEXE 1

ratification par le personnel DE L’AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

LISTE NOMINATIVE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL ET DES SALARIES SIGNATAIRES DE L’ACCORD



Le présent avenant en date du 15 décembre 2023 est ratifié par les salariés de l’entreprise à la majorité des deux tiers, selon la feuille d’émargement ci-dessous.


Nom et prénom de l’ensemble des membres du personnel

Émargement

Monsieur Franck BERTROU

Madame Angélique CALVAS

Madame Jennifer FRANCOIS

Madame Marine GAVEN

Monsieur Frédéric JEAN

Madame Christine MASSINA

Madame Céline POUTET

Madame Lucile ROLLIN-FIOL

Madame Lysiane SIMONIN

Madame Adeline ZAMBEAUX


Fait à Saint Gély du Fesc,
Le 15 décembre 2023
En trois exemplaires originaux

Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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