Accord d'entreprise LUCIEN BLANCHARD & ASSOCIES

Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LUCIEN BLANCHARD & ASSOCIES

Le 20/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


La Société LUCIEN BLANCHARD et ASSOCIES (LBA), SARL au capital de 100.000 Euros, dont le siège social est situé 2 rue de l’hôtellerie – 44470 CARQUEFOU et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 38923815500011

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, selon procès-verbal du 12/11/2018.

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

PREAMBULE :

L’organisation et la durée du travail au sein de la société LBA étaient jusqu’alors régies par la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes (brochure JO n°3020) et par des usages internes.

Eu égard aux évolutions de l’organisation et aux demandes des collaborateurs, la Direction a souhaité aménager le temps de travail sous la forme d’une organisation pluri-hebdomadaire s’accompagnant d’une réduction de la durée du travail appliquée avec maintien de la rémunération. En octroyant des jours de repos à l’ensemble des collaborateurs, le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte de la saisonnalité de l’activité de la Société.

La société étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles et non mandaté par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail (Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018).

L’accord se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce qu’elles soient issues de conventions ou d’accords collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société LBA.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société LBA.

Les dispositions du présent accord sont dont applicables à l’ensemble du personnel de la société LBA en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Elles ne sont pas applicables aux travailleurs temporaires.
Il concerne les collaborateurs à temps complet et à temps partiel, non cadres ou cadres.

Les dispositions du présent accord sont directement applicables et opposables aux collaborateurs concernés, soit en application de l’article L.2254-1 du Code du Travail, soit en application des dispositions du Code du Travail autorisant certaines dérogations, ou sous réserve de l’acceptation d’un avenant au contrat de travail.

Article 2- PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

  • Le temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps durant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.De cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps de déplacement domicile – lieu de travail, aller et retour,
  • Les temps nécessaires à la restauration,
  • Les temps de pause durant lesquels le salarié est dispensé d’accomplir une prestation de travail.

2.2. Durée du travail

La durée annuelle de travail effectif d’un collaborateur à temps complet est fixée par référence à 1600 heures sur l’année civile auxquelles s’ajoutent 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction.
La période de référence commence le 1er janvier de l'année n et se termine le 31 décembre de l'année n.
Pour les collaborateurs embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé.
Pour les collaborateurs quittant la société au cours de la période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.
Durée hebdomadaire du travail :
Le temps de travail s’organisera sous la forme :
  • 8 heures x 4 jours
  • 7 heures *1 jour.
Sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 39 heures sur 5 jours, l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail se traduit donc par :
  • Paiement de la 36 et 37ème heures hebdomadaires travaillées, heures supplémentaires majorées à 10% conformément aux dispositions conventionnelles.
  • En contrepartie de la 38ème et de la 39ème heures hebdomadaires travaillées, l’attribution de jours de Repos Compensatoires anciennement appelés « Jours RTT », définis au présent accord.
La durée légale de travail effectif ne peut pas dépasser 10 heures par jour pour les salariés, sauf dérogation par l’inspection du travail. De même que l’amplitude de la journée de travail ne pourra être supérieure à 10 heures. Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.

Les horaires collectifs sur 5 jours hebdomadaires de travail sont affichés le lieu de travail.

2.3 Repos Compensatoires

Dans le cadre de l’organisation pluri hebdomadaire du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs de la Société LBA et conformément à la législation, les parties conviennent de ne plus utiliser le terme « Jours de RTT ».
Ces jours de Repos Compensatoires sont attribués afin de compenser les heures de travail effectuées au-delà de 37 heures hebdomadaires, en application de l’horaire collectif de 39 heures.

2.4 Décompte théorique de la durée annuelle de temps de travail effectif

Les collaborateurs à temps plein travaillent 39 heures par semaine sur 5 jours, soit 39 / 5 = 7.8h par jour en moyenne.
Soit dans l’année : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours travaillés.
Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours par semaine) = 45,4 semaines de travail.

Les collaborateurs effectueront donc (39– 37) x 45,4 = 90.8 heures de travail non rémunérées compensées par l’octroi de 12 jours de repos compensatoires dans l’année.

Le nombre de jours de Repos Compensatoires est calculé en tenant compte du nombre de jours fériés et chômés moyens par an, afin d’obtenir un nombre moyen de jours travaillés par an. Afin de ne pas procéder au calcul de ce droit chaque année, les parties conviennent de déterminer forfaitairement ce nombre à 227 jours travaillés par an et ainsi 12 jours de Repos Compensatoires.

2.5 Cas particuliers des salariés à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale du travail.
Les temps partiels bénéficieront de l’avantage accordé aux salariés à temps complet, à due proportion, de la même façon que pour les temps pleins. La durée moyenne travaillée des collaborateurs à temps partiels pourra être abaissée par l’octroi de jours de RTT ; avec le maintien de la rémunération de base actuelle, ancienneté comprise, pour les salariés présents au moment de la conclusion de l’accord.
Toutefois la diminution du temps de travail des collaborateurs à temps partiel ne doit pas avoir pour effet de ramener la durée moyenne hebdomadaire en dessous de 24 heures.
Le pourcentage de réduction de la durée du travail sera équivalent à celui des salariés à temps plein et les jours RTT seront proratisés pour le personnel à temps partiel de la façon suivante :
Nombre de jours de repos compensatoires auquel peut prétendre un collaborateur à temps plein * durée hebdomadaire de travail du temps partiel / durée hebdomadaire de travail d’un temps plein. Le total étant arrondi à la demi-journée la plus proche.
Ex : Ainsi sur la base d’une durée hebdomadaire fixée à 31 heures sur 4 jours, les lundis (8 heures), mardis (8 heures), jeudis (8 heures) et vendredis (7 heures) l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail se traduit de la façon suivante :
Le collaborateur bénéficiera de 12 jours *31 heures / 39 heures = 9.53 jours arrondis à la demi unité la plus proche, soit ici 9.5 jours annuels.
Toutefois les collaborateurs à temps partiels présents au moment de la conclusion du présent accord pourront en lieu et place choisir de conserver leur temps de travail actuel et de ne pas bénéficier de jours de RTT. Ils verront alors au 1er janvier 2019 leur taux horaire augmenter à due proportion, de la façon suivante :
= Salaire théorique pour 39h* divisé par 37h**

*Salaire théorique pour 39h/semaine = Taux horaire actuel * (151.67h +(17.33h*110%))
** 151.67 + (8.667 * 110%)
La durée du travail des collaborateurs à temps partiel, sa répartition, ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée, seront mentionnées dans les contrats de travail des collaborateurs concernés.

2.6 Modalités d’acquisition des jours de Repos Compensatoires

Les 12 jours de Repos Compensatoires s’acquièrent à raison de 1 jour mensuel ou au prorata à raison de 1/12 -ème du nombre de jours acquis annuellement pour les temps partiels.
Les jours de Repos Compensatoires sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
Le droit à Repos Compensatoires est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
  • Incidence des absences :
Les congés de maladie, maternité, congés et absences non rémunérés, ne sont pas créateur de Repos Compensatoires.
  • Incidence des entrées et sorties en cours d'année :
Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le collaborateur ait pu bénéficier de la totalité des jours de repos auxquels il avait droit, celui-ci recevra, pour la fraction des jours non pris, une indemnité compensatrice.

2.7 Modalités de prise des jours de Repos Compensatoires

Les jours de Repos Compensatoires doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition en concertation entre le collaborateur et la Direction dans le cadre de l’année civile sous forme de journées entières ou demi-journées.
La Direction a choisi de ne pas imposer la pose de repos compensatoire. Ceux-ci seront donc proposés par le collaborateur.
Pour l’ensemble du personnel, les jours de repos compensatoires peuvent être accolés entre eux, dans la limite d’une semaine consécutive. Il est toutefois entendu entre les parties que les jours de repos compensatoires pourront être posés par le collaborateur, en fonction des contraintes d’activité de chaque pôle. Il a donc été définies les règles particulières suivantes :
  • Pour le pôle expertise et le pôle audit : pose d’un jour par mois maximum entre février et avril et librement entre mai et janvier N+1.
  • Pour le pôle social : lors de la première et la dernière semaine de chaque mois, le collaborateur ne pourra pas accoler plus de 2 jours de repos compensatoires.
La pose devra être anticipée, par chaque collaborateur au sein de son service. Il est requis une prévenance minimale :
  • Si plus de 2 jours accolés : prévenance de 3 semaines avant le départ du collaborateur en repos.
  • Dans les autres cas, la prévenance minimale est de 1 journée.
Bien entendu, les jours de Repos Compensatoires resteront soumis à l’acceptation préalable de la Direction.
Ils doivent impérativement être pris dans l’année civile considérée et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre. Il est toutefois accordé un délai d’un mois supplémentaire, en janvier n+1 pour solder les jours non pris.
Ainsi, les jours de Repos compensatoires non pris au 31/01/n+1 seront perdus.

Article 3 : DUREE DE L’ACCORD, DENONCIATION ET REVISION


L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.


Article 4 : MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD


Compte tenu de l'importance des dispositions prévues dans le présent accord, et afin de garantir les dispositions organisationnelles, les parties signataires conviennent de mettre en œuvre une commission de suivi.

Elle se compose de :
1 membre de la Direction,
1 membre du CSE.

En cas de démission ou de départ de l'un de ses membres, les intéressés seront remplacés par des membres volontaires.
Un bilan annuel sur l'organisation du temps de travail sera fait dans le trimestre suivant la fin de l'année.

A la demande de l'un des signataires, la commission pourra se réunir exceptionnellement avant ces délais.
Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord, la commission de suivi se réunit dans les meilleurs délais pour examiner les difficultés à traiter.


Article 5 : CONCLUSION DE L’ACCORD

Les présentes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de la Société LBA constituent un accord conclu avec le Comité Social Economique.

Article 6 : PUBLICITE ET DEPOT


L’ensemble des formalités consécutives à la signature du présent accord est réalisé par l’entreprise à sa diligence et à ses frais.
Il est déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.-emploi.gouv.fr
Un exemplaire est adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.


Article 7 : ENTREE EN VIGUEUR


L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité, soit le 1er janvier 2019.



A Carquefou, le 20/12/2018


Signatures et paraphes de chaque page

Pour la Société,




Pour le CSE,



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