Accord d'entreprise LUDENDO COMMERCE FRANCE

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place et au fonctionnement du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 17/09/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LUDENDO COMMERCE FRANCE

Le 17/09/2019







ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

LUDENDO COMMERCE France SAS





Entre les soussignées :



La Société Ludendo Commerce France SAS, inscrite au R.C.S. de Paris sous le numéro B 414 138 842, dont le siège social est situé 126, Rue de la Boétie – 75008 PARIS,

Dont le centre opérationnel est situé au 2 avenue Clément Ader – ZAC du Prieuré Ouest – Serris –
77706 Marne la vallée cedex 4,

Représentée par M_____________, agissant en qualité de Directeur Exécutif des Opérations et des Ressources Humaines, ci-après dénommée la Société,
d'une part,

Et :


Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise :

  • La C.F.D.T représentée par M_____________et M_____________, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

  • La C.F.T.C représentée par M_____________et M_____________, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

d’autre part,

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Présentation des parties1
Préambule3

PARTIE 1 - COMPOSITION DU CSE

Article 1 - Niveau de la mise en place du CSE4
Article 2 - Durée des mandats PAGEREF _Toc15399268 \h 4
Article 3 - Nombre d’élus et volume du crédit d’heures PAGEREF _Toc15399269 \h 4
Article 4 - Présidence PAGEREF _Toc15399270 \h 4
Article 5 - Secrétaire, Trésorier et adjoints PAGEREF _Toc15399271 \h 5
Article 6 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes PAGEREF _Toc15399272 \h 5
Article 7 - Délégués Syndicaux5
Article 8 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)5
Article 8.1 - Composition de la CSSCT5
Article 8.2 - Moyens de la CSSCT6
Article 8.3 - Attributions de la CSSCT6
Article 8.4 - Formation des membres de la CSSCT7
Article 8.5 - Réunions plénières de la CSSCT7
Article 9 - Les autres commissions internes au CSE8

PARTIE 2 - FONCTIONNEMENT DU CSE

Article 10 – Périodicité des réunions plénières ordinaires et réunions extraordinaires du CSE8
Article 10.1 - Les réunions ordinaires du CSE8
Article 10.2 - Les réunions extraordinaires du CSE8
Article 11 – Ordre du jour des réunions plénières du CSE9
Article 12 – Réunions préparatoires du CSE9
Article 13 - Participants aux réunions du CSE9
Article 14 – Procès-verbal des réunions du CSE9
Article 15 - Moyens du CSE10
Article 15.1 – Dévolutions des Biens du Comité d’Entreprise10
Article 15.2 - Moyens matériels du CSE10
Article 15.3 - Moyens financiers du CSE10
Article 16 – Frais et temps de déplacement des membres du CSE11
Article 17 – Formation des élus au CSE12
Article 17.1 – Formation économique et sociale12
Article 17.2 – Formation en santé, sécurité et conditions de travail12

PARTIE 3 - DISPOSITIONS FINALES

Article 18 – Champ d’application et portée du présent accord PAGEREF _Toc15399266 \h 12
Article 19 - Date d’effet et durée de l’accord PAGEREF _Toc15399289 \h 12
Article 20 - Révision de l'accord12
Article 21 - Dépôt et Publicité de l’accord13

Article 21.1 - Dépôt de l’accord13

Article 21.2 – Mesures de publicité13







Préambule :
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » instaure une instance unique de représentation du personnel,

le Comité Social et Economique (CSE). Elle a été complétée de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et de divers textes d’application.


Cette instance unique remplace les Instances de Représentation du Personnel « historiques » (comité
d’entreprise, délégués du personnel, CHSCT).
Elle doit être mise en place au plus tard le 31/12/2019.

Au sein de la société Ludendo Commerce France SAS, la mise en place du CSE sera effective à l’occasion des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu à la date du 4 novembre 2019.

Dans le cadre de l’application des textes instituant le CSE, il est prévu que les dispositions antérieures concernant les anciennes institutions représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections mettant en place le CSE.

Les partenaires sociaux et les membres du Comité d’entreprise ont été informés des nouvelles règles
régissant le fonctionnement, les missions et les moyens du CSE, notamment :

  • Lors de la réunion du Comité d’entreprise du 14 mars 2019

Le présent accord est destiné à encadrer la mise en place du CSE au sein de la société Ludendo Commerce France SAS, et en particulier :

  • La composition du CSE ;
  • Le Fonctionnement du CSE ;
  • Les dispositions finales de l’accord.
















Partie 1 – Composition du CSE



Article 1 - Niveau de la mise en place du CSE
Les parties conviennent d’organiser la représentation du personnel sous la forme d’un CSE unique représentant l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Les parties signataires constatent en effet que la société ne possède pas d’établissement distinct au sens des ordonnances du 22 septembre 2017 et par voie de conséquence la représentation des salariés sera assurée dans le cadre d’un CSE unique.

Article 2 - Durée des mandats

La durée du mandat des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.
Le nombre de mandats successifs est fixé à trois, selon les limites précisées par le code du travail au jour de la conclusion du présent accord (article L. 2314-33 du Code du travail).

Article 3 – Nombre d’élus et volume du crédit d’heures
Le nombre de membres composant la délégation élue du CSE (titulaires et suppléants), et les heures de délégation dont disposent les membres titulaires, sont ceux tels qu’arrêtés dans le protocole d’accord pré-électoral ou, à défaut, en application des dispositions légales et règlementaires en fonction des effectifs de l’entreprise.
Le crédit d’heures individuel des membres titulaires peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois glissants sans que le membre ne puisse disposer dans le mois de plus de 2 fois le crédit qui lui est attribué.
Les membres titulaires du CSE peuvent répartir chaque mois entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer, dans le mois, de plus 2 fois le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

Article 4 – Présidence

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE est présidé par l’employeur, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative.

Il est précisé que l’employeur peut déléguer, à titre permanent ou occasionnel, la présidence à un représentant qui doit être apte à informer et consulter valablement le CSE. Le cas échéant, le mandat sera communiqué pour information, en début de séance, aux membres du CSE.


Article 5 - Secrétaire, Trésorier et adjoints

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un Secrétaire et un Trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE.
Le CSE désigne également un Secrétaire adjoint et un Trésorier adjoint parmi ses membres titulaires.
Le Secrétaire adjoint du CSE remplace le Secrétaire en cas d’absence temporaire. Il exerce alors l’ensemble des prérogatives et responsabilités de ce dernier.
Le Trésorier adjoint du CSE remplace le Trésorier en cas d’absence temporaire de ce dernier. Il exerce alors l’ensemble des prérogatives et responsabilités de ce dernier.
Crédit d’heures : Afin de permettre au Secrétaire de mener à bien ses missions, il est convenu de lui accorder un crédit d’heures spécifique supplémentaire de

20 heures par mois. Ce crédit d’heures est transféré au Secrétaire Adjoint lorsqu’il remplace le titulaire du poste.

De même, le Trésorier dispose d’un crédit d’heures spécifique supplémentaire de

10 heures par mois pour l’exercice de ses fonctions, dont bénéficie le trésorier Adjoint en cas de suppléance.

Modalités de désignation : Pour chaque poste, la désignation des candidats se fait

à la majorité des membres votants présents. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est désigné. En cas de vacance définitive d’un de ces postes, une nouvelle désignation sera effectuée selon les mêmes modalités, lors de la réunion plénière suivant la vacance.

Article 6 - Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Le CSE désigne parmi ses membres un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Il bénéficie d’une formation spécifique dont le financement est à la charge de l’employeur.
Modalités de désignation : La désignation du référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes se fait par l’adoption par le CSE d’une résolution prise à la majorité des membres présents et pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Article 7 – Délégués Syndicaux

Par dérogation, les parties conviennent de laisser la possibilité aux organisations syndicales représentatives de désigner 2 Délégués Syndicaux par organisation syndicale au sein de l’entreprise.
Crédit d’heures : Afin de permettre aux Délégués syndicaux d’exercer leur mission, il leur sera accordé un crédit d’heures de délégation individuel de 24 heures par mois.

Article 8 - La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
La composition et les moyens de la CSSCT sont déterminés de la manière suivante.

Article 8.1. - Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant dûment mandaté.
Lors des réunions plénières de la CSSCT, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires présents.
La CSSCT comprend 8 membres représentants du personnel dont au moins 3 représentants du collège Cadre. Ces membres sont désignés par un vote à la majorité des membres titulaires du CSE, pour la durée de la mandature du CSE, parmi les élus titulaires et/ou suppléants du CSE.
Le CSE désigne un référent de la CSSCT parmi ses membres au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement. Le référent est chargé de l’organisation des travaux de la CSSCT. Il informe régulièrement le Secrétaire du CSE et rend compte, plus généralement, des travaux de la CSSCT. Il arrête avec le Président l’ordre du jour des réunions. Il établit le compte-rendu à leur issue.

Article 8.2. - Moyens de la CSSCT


Des heures de délégations sont attribuées aux membres de la CSSCT. Chaque membre de la CSSCT dispose de 10 heures de délégation par mois au titre de ses missions. Ces heures sont cumulables avec ses autres missions et mandats.

Ces heures ne sont pas transférables entre les membres de la CSSCT ou entre les membres de la CSSCT et le CSE et ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

Par ailleurs, pour lui permettre de remplir son rôle, le référent à la CSSCT bénéficie également d’un crédit d’heures trimestriel supplémentaire égal à 10 heures en plus de ses crédits de membre titulaire du CSE et de membre de la CSSCT.

Article 8.3. - Attributions de la CSSCT

Il est rappelé que la CSSCT peut se voir confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception :
  • du recours à un expert prévu par les dispositions légales ;
  • des attributions consultatives du CSE (la CSSCT n’émet pas d’avis).

Ainsi, par délégation du CSE, les parties décident de confier à la CSSCT les missions suivantes :

  • préparer les avis que doit rendre le CSE lorsqu’il est consulté sur les sujets relevant de la santé, la sécurité et les conditions de travail au titre des attributions définies aux 4° et 5° de l’article L. 2312-8 du Code du travail, notamment le PAPRIPACT,
  • procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et notamment les risques psychosociaux,
  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail,
  • réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, notamment celles menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
  • réaliser les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et transmettre au CSE les conclusions de celles-ci,
  • susciter toute initiative et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
  • suivre les aménagements de poste de travail préconisés par le médecin du travail.

Le CSE peut à tout moment, par décision majoritaire des membres titulaires présents en réunion plénière, décider de déléguer d’autres attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail et/ou décider de modifier les attributions déléguées en application du présent article notamment reprendre de manière directe l’initiative et l’exercice des sujets relevant de la CSSCT.
Les membres de la CSSCT reçoivent de l’employeur les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, au moins 3 jours ouvrés avant la réunion de la CSSCT, et notamment les déclarations d’accident du travail, le rapport annuel d’activité du médecin du travail, les données statistiques mensuelles des arrêts de travail détaillées selon l’origine de l’arrêt (accident de travail, accident de trajet, maladie, etc…), le rapport annuel hygiène, sécurité et conditions de travail, le document unique d’évaluation des risques, le programme annuel de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail. Cette liste n’est pas limitative.

Article 8.4. – Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Cette formation est organisée sur une durée de

cinq jours.


Article 8.5. – Réunions plénières de la CSSCT

La commission santé sécurité et conditions de travail est réunie ordinairement

4 fois par an, selon une périodicité trimestrielle à l’initiative de l’employeur et davantage si celui-ci l’estime nécessaire.

Un calendrier annuel prévisionnel des réunions ordinaires de la CSSCT est établi au plus tard au mois de janvier de chaque année et adressé aux membres de la CSSCT et du CSE ainsi qu’aux personnalités extérieures qui peuvent assister aux réunions de la CSSCT en application de l’article L. 2314-3 du Code du travail.
Les réunions de la CSSCT sont tenues de manière distinctes de celles du CSE. Le temps passé en réunion plénière de la CSSCT n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation (R.2315-7).
L’ordre du jour des réunions est fixé d’un commun accord entre le Président et le référent de la CSSCT. Le référent de la CSSCT établit et adresse aux membres de la CSSCT et à l’ensemble des membres du CSE un procès-verbal de chaque réunion plénière. Ce procès-verbal est annexé au procès-verbal de la prochaine réunion plénière du CSE.

Il est rappelé que les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. Ces informations de nature confidentielles figurent sur un procès-verbal confidentiel de la réunion plénière au cours de laquelle elles ont été présentées au CSE. Un extrait de procès-verbal expurgé des informations confidentielles sera établi par le secrétaire afin de permettre sa diffusion aux salariés. Une appréciation particulière sera effectuée sur les informations tirées des enquêtes et inspections menées sur le terrain notamment dans les magasins.
Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 9 – Les autres commissions internes au CSE
Afin de favoriser l’examen de certaines thématiques particulières, il est convenu entre les parties que le CSE sera doté des commissions suivantes :

  • La Commission formation ;
  • La Commission d’information et d’aide au logement ;
  • La Commission de l’égalité professionnelle.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du CSE.

Il est rappelé qu’en application des article L. 2315-11 et R. 2315-7 du Code du travail, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions de ses commissions (hors CSSCT) n'est pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas

30 heures.


La composition et la périodicité des commissions (hors CSSCT), seront définies dans le règlement intérieur du CSE.



Partie 2 – Fonctionnement du CSE



Article 10 – Périodicité des réunions plénières ordinaires et réunions extraordinaires du CSE

Article 10.1 – Les réunion ordinaires du CSE
Le CSE se réunit

une fois par mois, soit au moins 12 fois par an, à l’initiative de l’employeur ou de son représentant.

Au moins quatre de ces réunions du CSE portent en tout ou partie sur les sujets de santé, sécurité et conditions de travail.
Un calendrier annuel prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est établi au plus tard au mois de janvier de chaque année et adressé aux membres du CSE ainsi qu’aux personnalités extérieures qui peuvent assister aux réunions du CSE en application des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles.

Article 10.2 - les réunions extraordinaires du CSE
L'employeur peut prendre l'initiative d’une réunion extraordinaire lorsqu'il l'estime nécessaire ou si les circonstances l'exigent.
Le CSE peut également être réuni en séance extraordinaire à la demande de la majorité des membres titulaires. Cette demande doit mentionner les questions que les élus entendent ainsi aborder et réunir le nombre de signatures requis. Les questions jointes à la demande sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion. L’employeur doit convoquer cette réunion supplémentaire sans attendre la réunion mensuelle suivante.

Article 11 – Ordre du jour des réunions plénières du CSE

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le Président et le Secrétaire. Il est précisé que les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif sont inscrites de plein droit par l’un ou par l’autre après leur désaccord acté.
L’ordre du jour est adressé par l’employeur avec la convocation par mail à tous les membres du CSE au moins

3 jours ouvrés avant la réunion, accompagné des documents d’informations.


Article 12 – Réunions préparatoires du CSE

Chaque réunion plénière ordinaire du CSE est précédée d’une réunion préparatoire entre les membres du CSE et les représentants syndicaux.
Le temps passé par les membres du CSE à ces réunions préparatoires s’impute sur le crédit d’heures de délégation.

Article 13 – Participants aux réunions

Participent aux réunions du CSE :
  • L’employeur ou son représentant en sa qualité de Président du CSE, assisté éventuellement de 3 collaborateurs à voix consultative ;
  • Les élus titulaires du CSE ;
  • Les élus suppléants en cas d’absence des titulaires.
  • Les délégués syndicaux et représentants syndicaux au CSE

D’autres personnes peuvent être amenées à participer occasionnellement aux réunions du CSE en raison de leurs compétences :
  • Les spécialistes prévus de droit par le code du travail (art. L. 2314-3 I) ;
  • Des personnes extérieures, en cas d’accord entre les élus du CSE et le Président, dès lors que leur participation présente un intérêt au regard des attributions du CSE ;
  • Des salariés invités par l’employeur ou par les membres du CSE en raison de leurs compétences.

Article 14 – Procès-verbal des réunions du CSE

Le Secrétaire du CSE établit et adresse à l’employeur et aux membres du CSE le procès-verbal de chaque réunion plénière sous 15 jours. Pour la prise de notes et la rédaction du procès-verbal, la délégation du personnel au CSE peut faire appel à un prestataire extérieur. Dans ce cas, le comité doit financer la prestation sur son budget de fonctionnement.
Le procès-verbal est adopté à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, par principe lors de la réunion plénière suivante, étant précisé qu’aucune voix n’est prépondérante. Le président et les autres membres du CSE peuvent formuler des observations ou proposer des rectificatifs (adjonctions, suppressions) au secrétaire.
Le procès-verbal sera ensuite diffusé à l’ensemble des salariés selon les conditions du règlement intérieur du CSE. Il est d’ores et déjà prévu que le procès-verbal adopté de chaque réunion plénière sera adressé, dans les 15 jours ouvrables, sur la messagerie professionnelle de chaque magasin accessible à l’ensemble des salariés. Le procès-verbal est par ailleurs affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

Article 15 - Moyens du CSE
Article 15.1 - Dévolution des biens du Comité d’entreprise

Il est rappelé que le patrimoine du Comité d’entreprise sera dévolu au CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Article 15.2 – Moyens matériels du CSE
L’employeur met à disposition des membres du CSE un local aménagé ainsi que le matériel et les outils de communication nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Les dépenses d’utilisation courante du matériel relèvent de la subvention de fonctionnement du Comité.
Le CSE bénéficiera d’un emplacement dédié à l’affichage de ses communications à destination du personnel de l’entreprise.
Le CSE bénéficiera également de la faculté d’utiliser la messagerie électronique et l’intranet de l’entreprise. Les modalités d’accès et d’utilisation des outils numériques de l’entreprise seront fixées dans le règlement intérieur du CSE.

Article 15.3 – Moyens financiers du CSE

Budget de fonctionnement :
Le budget de fonctionnement sert, par définition, à financer les frais liés à l’activité du CSE :
  • frais courants de fonctionnement administratif ;
  • financement de la formation économique des membres du CSE ;
  • frais lié à l’emploi de personnel recruté pour faciliter l’exercice des attributions du comité ;
  • frais d’expertise non pris en charge par l’employeur ;
  • frais de déplacement éventuellement engagés par les membres du comité dans le cadre de leur mission, hors ceux à la charge de l’employeur.
La subvention de fonctionnement est fixée à

0,2% de la masse salariale brute, conformément à l’article L. 2315-61 du Code du travail.


Contribution aux activités sociales et culturelles :
La subvention sert, par définition, à financer les frais liés aux activités sociales et culturelles du CSE, celles-ci étant destinées à améliorer les conditions de vie, de travail et d’emploi des salariés et de leur famille.
La contribution versée chaque année par l'employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée à

0,5% de la masse salariale, étant précisé que le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente.

Il est précisé par ailleurs que ce montant peut être réévalué chaque année, notamment dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Masse salariale brute à retenir :
L’assiette de calcul des budgets est la masse salariale brute, c’est-à-dire l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.


Transfert entre budgets :

Des transferts pourront intervenir entre les budgets du CSE dans les conditions et limites prévues par le Code du travail.

Article 16 – Frais et temps de déplacement des membres du CSE

Pour tenir compte des spécificités géographiques de Ludendo et permettre aux membres du CSE, en particulier ceux qui sont particulièrement éloignés, d’assister dans de saines conditions aux réunions plénières, les frais de déplacement des membres du CSE et des membres de ses commissions pour leur participation aux différentes réunions plénières (en présence de l’employeur ou d’un de ses représentant), qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, et aux réunions préparatoires du CSE, sont pris en charge par la Direction selon les règles de la politique de déplacements professionnels en vigueur au sein de Ludendo.
Il en est de même pour les frais de déplacement des membres du CSE et des membres de ses commissions lorsqu’ils sont nécessaires pour effectuer les inspections trimestrielles, pour réaliser des enquêtes après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, pour mener une enquête dans le cadre de l’alerte en cas d’atteinte aux droits de personnes et aux libertés individuelles prévue à l’article L. 2312-59 et de l’alerte en cas de danger grave et imminent visée à l’article L. 4132-2 du Code du travail. Les frais engagés sont à la charge de l’employeur et ne s’imputent pas sur le budget du CSE.
Le temps de trajet, pris en dehors de l’horaire normal de travail et nécessaire pour se rendre aux réunions plénières du CSE et de ses Commissions (en présence de l’employeur ou d’un de ses représentants), qu’elles soient ordinaires ou extraordinaires, et aux réunions préparatoires du CSE, est rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail.
Les mêmes règles sont appliquées pour les temps de déplacement des membres du CSE nécessaires pour effectuer les inspections trimestrielles, pour réaliser des enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, et pour mener une enquête dans le cadre de l’alerte en cas d’atteinte aux droits de personnes et aux libertés individuelles prévue à l’article L. 2312-59 et de l’alerte en cas de danger grave et imminent visée à l’article L. 4132-2 du Code du travail.
Ces temps déplacement ne sont pas déduits des crédits d’heures de délégation.

En dehors de ces motifs de déplacement, l’ensemble des autres frais engagés pour des déplacements jugés nécessaires par les élus pour effectuer leur mission (ex : déplacements dans différents magasins pour effectuer une enquête à la suite d’un accident du travail sans gravité, déplacement dans le cadre de son activité de représentation, etc) sont à la charge du comité lui-même.
Les frais seront imputés, selon la nature de la mission, sur le budget de fonctionnement ou sur celui des activités sociales et culturelles.

De même, lorsqu’un élu est amené à se déplacer dans ce cadre pendant ses heures de travail, ce temps de trajet se déduit de son crédit d’heures de délégation dans la limite de 3 heures aller-retour. Au-delà, le temps de trajet est considéré et rémunéré comme du temps de travail effectif.


Article 17 – formation des élus au CSE

Article 17.1 – Formation économique et sociale

Le droit à une formation économique est réservé aux titulaires élus pour la première fois. Elle porte sur le fonctionnement économique et financier de l’entreprise et vise à enseigner aux élus les différentes formes juridiques de l’entreprise ainsi que les règles de base de la comptabilité et de l’analyse financière.
Cette formation, d’une durée maximale de 5 jours, est réalisée sur le temps de travail.
Ces 5 jours s’imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndical.


Article 17.2 – Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Tous les élus du CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléments, membres ou non de la CSSCT, bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leur mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Cette formation de 5 jours est à la charge de l’employeur et s’impute sur le congé de formation économique, sociale et syndical.

Partie 3 – Dispositions finales


Article 18 – Champ d’application et portée du présent accord
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise Ludendo Commerce France SAS.

Les stipulations du présent accord ne pourront être contredites ni par les protocoles d’accords
préélectoraux ni par le règlement intérieur du CSE.

Article 19 - Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 20 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute révision du présent accord jugée nécessaire
par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant.

La demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties signataires.


Article 21 - Dépôt et Publicité de l’accord
Article 21.1 - Dépôt de l’accord

Le dépôt du présent accord sera opéré sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail (article D. 2231-4 du Code du travail) : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Seront déposés en ligne :

  • une version intégrale et signée du texte de l’accord ;
  • une version « publiable » du texte, dite « anonymisée » :
toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera supprimée de cette version (noms des négociateurs s’ils apparaissent et noms des signataires tant du côté direction que représentants du personnel mais pas la dénomination sociale de l’entreprise),

En application de l’article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.


Article 21.2 - Mesures de publicité

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Par ailleurs, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord sera fourni à l’actuel Comité d’entreprise et au futur CSE.

Enfin, les salariés bénéficieront d’une information sur le présent accord comme conformément à
l’article R. 2262-1 du Code du travail :

  • Tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;


Fait à Serris, le 17 septembre 2019

En 7 exemplaires originaux



Pour la Société Ludendo Commerce France SAS

M_____________
Directeur Exécutif des Opérations et des Ressources Humaines





Pour la CFDT

M_____________
M_____________




Pour la CFTC

M_____________
M_____________
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