Accord d'entreprise LUISSIER BORDEAU CHESNEL

Avenant accord temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/03/2026
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société LUISSIER BORDEAU CHESNEL

Le 16/03/2026


leftAvenant à l’accord d’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 novembre 1999

Entre :
La Société

Luissier Bordeau Chesnel représentée par M accompagné de M .

D’une part,
Et :
L’organisation syndicale CGT représentée par M
D’autre part.
PREAMBULE
Un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu dans l’entreprise le 30 novembre 1999. Concernant les salariés à temps partiel cet accord prévoyait la poursuite des temps partiel en place avant l’accord.
Les parties se sont réunies courant de l’année 2026 pour préciser les conditions d’exercice à temps partiel.
  • Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation
  • Cadre juridique
Dans le cadre notamment des dispositions des articles L. 3121-44 et L. 3123-1 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année à compter du 1er janvier 2026.
  • Champ d’application
Sont concernés l’ensemble des salariés dont le temps de travail hebdomadaire est inférieur à 35 h (ou 37,5 h pour un agent de maîtrise), y compris par conséquent les salariés signataires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à douze mois.
  • Durée annuelle du temps de travail et horaires
La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.
La durée annuelle du temps de travail intègre les heures effectuées au titre de la journée de solidarité selon les modalités définies par l’article 3 ci-après.
Le temps de travail du salarié à temps partiels est calculé sur la base des 1607 h par an soit 35h par semaine. Le taux d’activité à temps partiel viendra proratiser cette base-là.
La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même.
  • Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail
Les emplois du temps sont notifiés aux salariés à temps partiel par écrit. Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans les mêmes conditions qu’un salarié à temps plein.
  • Changements de durée ou d’horaires de travail
Les changements de durée ou d’horaire de travail sont portés à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage, par notification remise en main propre ou par voie électronique.
Le délai de prévenance est fixé à sept jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence.
  • Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du temps de travail contractuel.
A la fin de période de référence, le salarié à temps partiel se verra payer les heures complémentaires (qui ont alimentées le compteur débit/crédit) sur la paie de juin.
  • Les heures complémentaires
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article 1.c. ci-dessus sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail.
Les heures complémentaires peuvent être portées à 1/3 de la durée contractuelle et bénéficieront d’une majoration de 25 %.
A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. De plus, en contrepartie du plafond d’heures complémentaires porté au tiers de la contractuelle du travail, la période minimale de travail continue est fixée à une heure, étant également précisé que le nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée est limité à une seule interruption.
  • Journée de solidarité
Au titre de la journée de solidarité et ce avant le 31 décembre de chaque année les modalités pour s’acquitter de la journée de solidarité :
  • Les Ouvriers / employés devront :
  • réaliser 5 heures « supplémentaires ». Ces heures ne donneront pas lieu à majoration ni à rémunération supplémentaire. Ces dernières seront suivies service par service à l’aide d’un compteur spécifique.
  • ou travailler une journée complète (7h de temps de travail effectif pour un temps plein) non rémunérée qui sera traitée comme une retenue en paie.
  • ou déposer une journée de congés payés.
  • Les techniciens, agent de maîtrise et cadres, un « RTT » sera prélevé sur le compteur annuel.
Dans le cas où les salariés travailleraient à temps partiel, le nombre d’heure à rendre pour s’acquitter sera proratisé au temps de travail.
Ex pour un salarié ouvrier / employé à 80%, 3 possibilités :
  • Réaliser 4 heures « supplémentaire » : 5 x 80% = 4h,
  • Retenue en paie de : 7h x 80% = 5,6 h,
  • Poser une journée de congés payés.
  • Jours d’ARTT pour les agents de maîtrise
Les 10 jours d’ARTT prévus pour les agents de maitrise dans l’accord d’ARTT seront proratisés au temps de travail effectif.
  • Entrée en vigueur
Le présent accord à durée indéterminée entre en vigueur au 1er mars 2026.
  • Dépôt de l’accord
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera déposé selon les formalités en vigueur.
En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties.
Fait à Yvré l’Evêque, le 16 mars 2026, en 2 exemplaires.








Mise à jour : 2026-05-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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