Accord d'entreprise LUNATUM

PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 07/11/2023
Fin : 01/01/2999

Société LUNATUM

Le 06/11/2023


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société

LUNATUM, société civile de moyens, dont le siège social est situé rue de la châtaigneraie à Beaumont, Immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand sous le numéro SIRET 85307194200017, représentée par M…………………………. en sa qualité de co-gérant,

ci-après désignée « la société ou le cabinet ».
D’une part,
ET :
Les salariés ayant approuvé l’accord par la majorité des 2/3,
D'autre part.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu pour répondre à la nécessité de recruter, de manière péréenne, des salariés. Il répond donc à un objectif d’attractivité.
En effet, il est fait le constat que beaucoup de personnel soignant préfèrent se tourner vers le travail temporaire plutôt que vers une embauche à durée indéterminée par les structures soignantes pour des raisons financières. Plus encore, le Cabinet constate qu’il est attractif sur les plages de travail répondant à des sujétions particulières (nuit et week-end) mais qu’il ne l’est pas assez sur les plages de travail en journée. Il s’ensuit donc un besoin de main d’œuvre sur les opérations en pleine journée.
Pour répondre à ce besoin, il est nécessaire de revaloriser le taux horaire et uniformiser les conditions de rémunération des heures de nuit et de week-end.
Aussi, la Direction a proposé aux salariés d’adopter le présent accord.
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TITRE 1 ASPECTS QUALITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des infirmiers diplômés d’état et des infirmiers diplômés d’état de bloc opératoire que l’embauche soit à durée déterminée ou indéterminée.

Article 2 – durée du travail des salariés à temps plein 2.1 Période de référence

Conformément à l’article L.3121-44 du code du travail, à compter du 1er janvier 2024, la durée du travail est appréciée dans un cadre supra-hebdomadaire et annuel sur la base d’une durée de 1607 heures de travail par an (année civile).

2.2 Aménagements du temps de travail

L’entreprise dispose deux programmes de travail :
-La chirurgie dite programmée : du lundi au vendredi 8 heures à 18 heures (avec des dépassements possibles pour des besoins de soins),
-La chirurgie dite d’urgence (celle qui n’est pas programmée) : du lundi au vendredi de 8 heures à 18 heures (avec des dépassements possibles pour des besoins de soins), et du vendredi 18 heures au lundi 8 heures.

2.3 Communication des horaires de travail et de l’affectation dans les programmes

Les salariés sont informés un mois à l’avance de leur affectation dans le programme de travail et de leurs horaires (pour la chirurgie programmée).
Il sera veillé à une répartition équitable des salariés au sein des programmes de chirurgie d’urgence en termes de nombre de week-ends, de vendredi et jours fériés.
En cas d’urgence (surcroit de type plan blanc notamment ou d’absence de personnel), le délai peut être ramené à 24 heures.
Un délai inférieur peut être retenu mais avec l’accord du personnel concerné.
En cas d’heures réalisées excédant le planning de la chirurgie programmée, les plannings postérieurs tiendront compte d’un temps de récupération équivalent.
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Les modalités de communication du planning seront définis en annexe.

2.4 Entrée et sortie en cours d’année et absences

Les entrées et sorties en cours d’année feront l’objet d’une régularisation éventuelle. Il sera déterminé si le salarié a travaillé plus ou moins de 35 heures en moyenne sur la période de référence. En cas de travail supérieur à 35 heures en moyenne, des heures supplémentaires seront dues. En cas de travail inférieur à 35 heures en moyenne, une déduction financière sera opérée.
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires (1 607 h) sera recalculé. Ceci implique que chaque salarié absent pour maladie ou accident pendant la période de référence se verra recalculer un seuil spécifique de déclenchement des heures supplémentaires.

TITRE 2 ASPECTS QUANTITATIFS DES TEMPS DE TRAVAIL ET DE REPOS

Les dispositions du présent titre sont applicables à l’ensemble des salariés hormis à ceux dont des dispositions spécifiques, légales ou conventionnelles, qui leurs seraient applicables sont incompatibles (notamment les salariés en forfait jours).

Article 1.Durée du travail

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.Répartition de la durée du travail

Au cours d’une même semaine la durée du travail pourra être répartie sur une période de 1 à 6 jours, selon le temps de travail.
Il est interdit de travailler plus de 6 jours consécutifs.

Article 3.Durée maximale quotidienne de travail & amplitude

La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures. Pour répondre à des situations particulières, telle qu’une activité accrue, ou pour respecter l’impératif de continuité des soins propre à l’activité de l’entreprise et à sa patientèle, ou encore en cas d’urgence, la durée maximale de travail quotidienne peut être portée à 12 heures.
L’amplitude de travail est limitée à 13 heures pour tenir compte du repos journalier quotidien de 11 heures.

Article 4.Durée maximale hebdomadaire de travail

La durée maximale hebdomadaire de travail est portée à 46 heures en moyenne sur un module de 12 semaines consécutives.

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Article 5.Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Article 6.Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives de repos.

Article 7.Durées maximales hebdomadaires

Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

Article 8.Pauses

Le temps de pause n’est pas assimilé à du temps de travail effectif. Au jour de la signature de l’accord, elle est rémunérée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Article 9.Heures supplémentaires

Seule peut endosser la qualification d‘heure supplémentaire, l’heure expressément commandée par la Direction.

TITRE 3 HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1.Définition

Est une heure supplémentaire, celle qui dépasse 35 heures en moyenne sur la période de référence de 12 mois.
Par principe, en accord avec le dispositif d’annualisation, les heures supplémentaires sont acquises en fin d’année civile.
Cependant, il est convenu d’un mécanisme d’avance (incluant la majoration) permettant aux salariés d’être payée en fin de mois pour les heures qualifiées, par anticipation, d’heures supplémentaires, c’est-à-dire dépassant en moyenne 35 heures par semaine sur le mois (exclusion faite des heures excédant les plannings de la chirurgie programmée)
Les heures excédant les plannings de la chirurgie programmée, ainsi que celles de chirurgie d’urgence samedi et dimanche de jour, ne sont pas concernées par le mécanisme d’avances.

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Ce mécanisme permet de maintenir le fonctionnement connu avant l’adoption de l’accord sans préjudice financier.
Une régularisation sera opérée, le cas échéant, en fin d’année si le volume d’heures supplémentaires effectuée est inférieur à celui réalisé. La régularisation sera réalisée dans la limite du 1/10 par mois jusqu’à épuisement du solde.
Si en fin d’année, le nombre total d’heures ayant fait l’objet d’une avance est inférieur au nombre d’heures supplémentaires réalisées, le solde non réglé fera l’objet d’un paiement.

Article 2.Majoration des heures supplémentaires

Quel que soit l’aménagement contractuel ou conventionnel retenu, le principe est le paiement des heures supplémentaires. Ces heures feront l’objet d’une majoration unique de 100%

Article 3.Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 380 heures par année civile.
Ce contingent d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en application.
S’imputent sur ce contingent, les heures supplémentaires commandées, payées comme telles et effectuées par les salariés légalement soumis à un tel contingent. Lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale, ou conventionnelle, applicable au salarié concerné.

TITRE 4 REMUNERATION POUR SUJETIONS PARTICULIERES DES AIDES OPERATOIRES

Article 1.Travail du dimanche & jour férié

Il est rappelé que la chirurgie programmée n’a pas vocation à intervenir les samedis, les dimanches ou les jours fériés.
Dès lors, le travail du dimanche et/ou jour férié ne fait l’objet d’aucune contrepartie spécifique (hormis le cas de l’urgence nuit, cf. ci-après).
Une seule équipe est concernée.

Article 2.Travail de nuit

La convention collective applicable autorise le travail de nuit qui se justifie au regard de l’activité d’urgence
du Cabinet.
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Pour la chirurgie d’urgence, le travail de nuit fait l’objet d’une contrepartie unique égale à 100%, qu’il soit en heures supplémentaires ou non :
-pour les heures effectuées entre 18 heures et 8 heures du lundi au vendredi,
-pour les heures effectuées entre 18 heures et 9 heures entre le vendredi et le samedi,
-pour les heures effectuées entre 19 heures et 9 heures du samedi au dimanche,.
-pour les heures effectuées entre 19 heures et 8 heures du dimanche au lundi
Cette majoration ne se cumule donc pas avec celle pour heures supplémentaires. Si différentes sujétions se superposent, seul sera retenu le barème le plus avantageux.
Il est rappelé que le travail de nuit prévu par la convention collective est compris entre 22 heures et 6 heures.
Aucune majoration n’est appliquée pour la chirurgie programmée de nuit (puisque non destinée à être pratiquée à la nuit).
Les heures de travail de nuit sont payées mensuellement.

Article 3.Astreinte

Le temps d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie égale à 15% du taux horaire contractuel, c’est-à-dire figurant au contrat de travail ou ses avenants ultérieurs.

TITRE 5 PREAVIS DE DEMISSION

Conformément, à l’article L.1237-1 du code du travail, le préavis de démission des salariés non-cadres, dont l’ancienneté est supérieure ou égale à 6 mois, est portée à deux mois.
Il est rappelé qu’en accord avec l’article L.2253-3 du code du travail, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

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TITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


Article 1.Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 7 novembre 2023.
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

Article 2.Suivi et interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, la question sera mise à l’ordre du jour d’une réunion de travail comprenant deux médecins et deux salariés acceptant et sera discutée en réunion.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal qui sera ensuite diffusé aux salariés de l’entreprise.
L’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre seront suivies dans les mêmes conditions que celles prévues ci-avant.

Article 3.Rendez-vous

Aux termes de la première année d’application de l’accord, les salariés concernés ou les praticiens pourront solliciter un rendez-vous afin d’étudier le fonctionnement de l’accord.
Un groupe de travail sera composé de quatre infirmiers et deux chirurgiens.

Article 4.Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, accompagné des pièces requises par l’article D. 2231-7 du code du travail, sur le site mis en place à cet effet par le ministère du travail (site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera en outre déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. A Beaumont le 06/11/2023
Pour le CabinetPour les salariés (procès-verbal joint en annexe)

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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