Accord d'entreprise LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS

Un Avenant à l'accord collectif instituant un régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité et décès

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS

Le 20/05/2024




AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES


ENTRE-LES SOUSSIGNES :



La société LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS (LTO), SASU - RCS Evreux 086150208 – code NAF 2849Z, dont le siège social est 2 rue Roger BONNET – 27340 PONT DE L’ARCHE, prise en la personne de son représentant légal

ET :


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par les délégués syndicaux suivant :

  • Monsieur pour l’organisation syndicale CGT,

  • Monsieur pour l’organisation syndicale CFE-CGC


Il a été conclu le présent accord.


Article 1 – Préambule et objet de l’avenant


La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société LTO qui relève de la convention collective de la métallurgie.

Elle était dotée d’un accord collectif daté du 16 juin 2017, ayant mis en place un régime de prévoyance complémentaire incapacité, invalidité, et décès et ayant fait l’objet d’un avenant du 09 mars 2020.

L’UIMM et trois organisations syndicales représentatives de la branche – la CFDT, la CFE-CGC et FO – ont signé le 7 février 2022 la nouvelle convention collective de la métallurgie. Cette nouvelle convention collective, prévoit la mise en place d’un socle minimal en matière de frais de santé et en prévoyance.

La société a ainsi considéré qu’il était opportun d’harmoniser les garanties pour l’ensemble des salariés de la société et d’instaurer, en plus des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire instaurée par la Convention Collective de la métallurgie, une protection surcomplémentaire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Elle a en conséquence mandaté le Cabinet Filhet-Allard, courtier en assurance afin qu’il réalise une étude aux fins d’harmoniser les garanties prévoyance entre le personnel cadre et le personnel non cadre, en conformité avec les dispositions de la convention collective de la métallurgie.

La validation de la proposition « harmonisation SC2 » donne lieu en conséquence à la conclusion du présent avenant.

Article 2 - Bénéficiaires


Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire GAN sous réserve des dispenses d'affiliation prévues à l'article 3 du présent accord et des dispenses d'ordre public, à savoir :

1.l’ensemble du Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17/11/2017, dit personnel « cadre et assimilés», à savoir les salariés relevant des emplois classés au moins E9 de la CCN de la métallurgie.

2.Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI Prévoyance du 17/11/2017, dit personnel « non-cadre », à savoir les salariés relevant des emplois classés A1 à D8 de la CCN de la métallurgie.


Article 3 - Dispenses d'affiliation


Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire.

Si le contrat à durée déterminée est supérieur à 12 mois, le salarié doit justifier par écrit, à l'appui de sa demande, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties. Si le contrat est inférieur à 12 mois, aucune justification ne lui sera demandée.


Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les titulaires d'un contrat d'apprentissage peuvent demander par écrit, quelle que soit leur date d'embauche, une dispense d'affiliation au régime de prévoyance complémentaire dans trois cas de figure :

- si le contrat d'apprentissage n'excède pas 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation sans justification ;
- si le contrat d'apprentissage excède 12 mois, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation s'il justifie par écrit d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
- en tout état de cause, l'apprenti peut demander une dispense d'affiliation si l'affiliation le conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de sa rémunération brute.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés à temps partiel peuvent demander, quelle que soit leur date d'embauche, à être dispensés d'affiliation si cette affiliation les conduit à verser une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.


Article 4 - Financement


Les cotisations servant au financement des contrats d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont les suivantes pour l’ensemble des bénéficiaires :



Taux
Assiettes de cotisations
Part employeur
Part salarié
Ensemble des garanties
2,55%
TA + TB
100% TA
70% TB
30% TB

Article 5 - Evolution ultérieure des cotisations


Toute évolution ultérieure des cotisations, pour quelque cause que ce soit, sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article ci-dessus.


Article 6 – Suspension du contrat de travail


En cas de suspension de votre contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, les salariés continueront à bénéficier du régime, leur quote-part des cotisations continuant à être prélevée, dans les situations suivantes :
  • Dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ;
  • Dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). 
  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire de « incapacité-invalidité-décès ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime décès pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.


Article 7 - Garanties


Les garanties sont précisées en annexe du présent accord.

Article 8 – Portabilité des garanties


La présente couverture sera maintenue dans le cadre du dispositif légal de « portabilité » permettant aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime « prévoyance lourde » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde).
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois de couverture.
Le financement de ce maintien des garanties est assuré par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime prévoyance lourde des salariés en activité, de telle sorte que l’ancien salarié bénéficie du maintien de cette couverture, sans contrepartie de cotisations lors de son départ.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 9 – Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.


Article 10 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales représentatives de salariés signataires du présent accord ou ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément à la législation en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.


Article 11 - Prise d'effet, durée et dénonciation de l'accord


Le présent accord conclu pour une durée indéterminée, prendra effet le 1er juillet 2024.

Il pourra être dénoncé unilatéralement par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions suivantes :

- la dénonciation de l'accord doit être notifiée à l'autre partie ;
- elle doit donner lieu à la même publicité que l'accord initial.

Cette dénonciation peut être totale ou partielle.

Cette dénonciation ne prend effet qu'à l'issue d'un préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue de produire effet pendant 12 mois, à moins qu'un nouvel accord ne s'y substitue.


Article 12 - Validité de l'accord


Le présent accord a été signé par des organisations syndicales ayant recueilli au 1er tour des élections professionnelles du 5-/04/2023 au moins 50 % des suffrages exprimés.


Article 13 - Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet :
https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Louviers.



Fait à Pont de l’Arche, le 25 avril 2024

En 3 exemplaires









ANNEXE 1

Harmonisation des garanties prévoyance


Mise à jour : 2024-07-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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