Accord d'entreprise LUSTUCRU FRAIS

Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2024 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

9 accords de la société LUSTUCRU FRAIS

Le 21/12/2023




ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE




ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société « 

LUSTUCRU FRAIS », dont le siège social est situé 37 bis, rue Saint Romain à Lyon (69008) immatriculée au RCS de LYON sous le n° 957 507 536 représentée par Mme XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D'une part,

  • ET
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative UNSA2a, représentée par Mme XXXX, en sa qualité de Déléguée syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Mr XXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,



D'autre part.




PREAMBULE


  • MOTIVATIONS ET OBJECTIFS


Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 alinéa 1 et 2 1°, L2242-15 et L2242-16, du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Le 4 décembre 2023, la Direction a ouvert les NAO 2024 lors d’une première réunion ayant permis la présentation des revendications par les organisations syndicales, la présentation des éléments de contexte et de bilan social, puis une première proposition de la Direction.

Les négociations se sont poursuivies lors de deux autres réunions le 11 et 20 décembre 2023 qui ont donné lieu à de nouvelles propositions de la Direction.

La Direction a rappelé en préambule que les négociations annuelles portant sur la politique salariale 2023 avait abouti l’an dernier à une évolution salariale permettant de couvrir l’inflation de 2022 de 5.8%.
De nouveau, l’objectif partagé pour cette NAO 2024 était de faire en sorte que chez Lustucru Frais les négociations salariales couvrent l’inflation de 3.4% (selon l’insee sur les 12 derniers mois). En effet, la Direction souhaite partager une politique salariale motivante et juste afin de reconnaitre la contribution de tous au fonctionnement de l’entreprise dans un contexte économique compliqué dans lequel il est de sa responsabilité de conserver son niveau de compétitivité et aussi d’engagement de ses salariés.

  • NEGOCIATIONS


A l’issue de la réunion du 20 décembre 2023, les parties sont parvenues à un accord dont les dispositions sont résumées dans le présent accord.


Article 1 : Augmentation générale


Tous les collaborateurs ouvriers/employés, techniciens et agents de maitrise ayant un bulletin de paie émis au mois de janvier 2024, percevront une

augmentation générale d’un montant défini comme suit : 23€07 bruts mensuels, répartis sur le salaire de base et la prime d’ancienneté.


Les augmentations de salaires seront effectives

sur la paie de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


Sur 13 mois, cette augmentation générale représentera pour les salariés concernés une augmentation annuelle de XXX€ bruts annuels.

Article 2 : augmentations individuelles (AI)


La Direction acte l’affectation d’une enveloppe

d’augmentation globale annuelle au titre des augmentations individuelles, répartie entre les collaborateurs de chaque collège et qui sera de :


  • … euros bruts pour le collège « Ouvrier et employé »
  • … euros bruts pour le collège « TAM ».

Les augmentations de salaires seront effectives

sur la paie de mars 2024 avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.


Les collaborateurs, éligibles à une AI, se verront affecter une augmentation minimum, répartie sur le salaire de base et la prime d’ancienneté, de :
  • 30€ bruts pour le collège « Ouvrier et employé »
  • 45€ bruts pour le collège « TAM ».

Les AI seront basées entre autres sur les critères clairs, dont la grille d’évaluation a été partagée en NAO 2023 et 2024, et dont les RRH assurent le pilotage.
Les parties rappellent que l’entretien individuel annuel est le socle d’un partage de points de vue entre le salarié et son manager au cours duquel le sujet de la performance au travail et de la maîtrise de la fonction est abordé.


Article 3 : Augmentation INDIVIDUELLES POUR LE COLLEGE CADRE


Les augmentations de salaires pour les cadres de la société se feront uniquement via des augmentations individuelles sur la paie de

mars 2024. Le budget est à appliquer à la masse globale des salaires mensuels de base des salariés cadres présents au 31/12/2023. Il sera proportionnel à l’augmentation des salaires de base issue des AG et AI prévue dans le présent accord concernant des TAM/ouvriers/employés.



Article 4 : prime d’engagement


Afin de reconnaitre la présence et l’engagement de nos collaborateurs, la Direction décide de poursuivre et réévaluer la

prime d’engagement pour cette année 2024 pour les collaborateurs travaillant en usines, à l’entrepôt logistique et les Chefs de secteur.


Cette prime, à compter du 1er janvier 2024, sera d’un montant de :

  • € bruts mensuels pour les ouvriers/employés

  • …€ bruts mensuels pour les TAM concernés dont le salaire de base est inférieur à …€ bruts mensuels.


En sont exclus, tous les salariés :
  • En contrat d’alternance ou stage
  • De statut Cadre
  • De statut TAM/OPE dont le salaire de base est supérieur à 2700€ bruts mensuels.
  • Ayant eu une absence dans le mois civil (hors absence dûe à de la délégation, congé maternité, paternité, événements familiaux, CP, RTT ou compteur d’heures, récupération d’heures supplémentaires et mi-temps thérapeutique)


Article 5 : prime de FORMATEURS usine et entrepot

Au-delà de la mission d’accueil-intégration au poste et de formation au premier niveau de tâches qui reste incluse dans toute mission de salariés de Lustucru Frais, la Direction souhaite reconnaître les missions de formateur-référent, de certains salariés en usine et à l’entrepôt logistique, qui consiste à intégrer, former et valider les acquis à leur poste d’un nombre substantiel de nouveaux entrants.

Aussi il est acté de verser, en 2024, à chaque salarié de statut ouvrier qui aura été identifié comme ayant rempli ces missions (entre 50 et 60 personnes) : une prime de formateur versée par semestre pour un montant de …€ bruts à chacun des salariés qui aura été identifié comme ayant rempli ces missions, sur les paies de janvier 2024 et juillet 2024 en regard des actions de formation-référent des 6 mois précédant les dates de versement.



Article 6 : mesures complementaires pour soutenir le pouvoir d’Achat


Article 6.1. Reconduction en 2024 de 2 mesures de juin 2022 :

Il est décidé par la Direction de poursuivre l’application

de mesures mises en place en juin 2022 de façon unilatérale et volontariste.


Pour l’année 2024, ce sont les mesures suivantes qui seront poursuivies :


  • Paiement des heures du « compteur d’heures » supplémentaires des ouvriers/employés, à compter de la 15eme heure, après renseignement et signature d’un formulaire écrit

  • Soutenir la mobilité inter-sites par la prise en charge des frais kilométriques et d’une prime de 20€ bruts /jour travaillé sur un autre site.




Article 6.2. Augmentation des Tickets restaurant et Paniers

Les paniers et tickets-restaurant évolueront au 1er janvier 2024 selon les montants suivants :


Article 7 : prime de partage de LA valeur



La Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, a prévu la possibilité pour les entreprises de verser à leurs salariés une

prime exceptionnelle de partage de la valeur du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023, exonérée de cotisations et contributions sociales et d’impôt sur le revenu, selon modalités suivantes :


  • L'employeur est libre de verser ou non une prime aux salariés.
  • Le montant de la prime est fixé par l'employeur.
  • Le montant peut aussi être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail.


Dans le cadre des négociations, il a été décidé du versement d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) serait versée selon les conditions suivantes au sein de la société :


Salariés concernés :


Tous les salariés, en CDI ou CDD ou CTT, présents à l’effectif au

31 décembre 2023, mois de versement de la PPV et dont la rémunération annuelle est inférieure à 4 SMIC annuels (étant entendu que la rémunération s’entend de la moyenne des rémunérations brutes perçues au cours des 12 mois précédant le mois de versement de la prime : 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023).


Pour les intérimaires, la société informera l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition et c’est l’entreprise de travail temporaire qui versera la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par la présente décision. La prime ainsi versée bénéficiera de l’exonération applicable.


Montant de la prime :


Le montant sera modulé en fonction de :

  • l’ancienneté du salarié
  • la durée de présence pendant l'année écoulée et de la durée de travail prévue au contrat.

Les montants fixés ci-après concernent des salariés travaillant à temps plein.
  • Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l'entreprise.

La Prime de Partage de la Valeur serait d’un montant brut de :

  • …€ pour les salariés temps plein ayant une ancienneté continue d’au moins 6 mois au 31 décembre 2023 inclus, dont la rémunération mensuelle moyenne est inférieure ou égale à …€ bruts.

  • Ce montant sera ramené à …€ pour les salariés ayant entre 2 et moins de 6 mois d’ancienneté et à …€ pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 mois.

  • …€ pour les salariés temps plein ayant une ancienneté continue de 6 mois au 31 décembre 2023 inclus dont la rémunération mensuelle moyenne est supérieure à …€ bruts.

  • Ce montant est augmenté de …€ (soit …€ de PPV) à tout salarié ayant, à la date de versement de la PPV, une ancienneté Groupe supérieure ou égale à 25 ans.

  • Ce montant sera ramené à …€ pour les salariés ayant entre 2 et moins de 6 mois d’ancienneté et à …€ pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 2 mois.


La prime sera réglée sur la paie du mois de décembre 2023.

Il est expressément convenu que cette prime ne se substitue pas à un élément de rémunération prévu par accord ou usage, et vient donc en strict complément de ce qui est habituellement versé aux collaborateurs.


Régime social et fiscal de la prime

Conformément à l’article 1er de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales ainsi que de forfait social pour les salariés dont la rémunération brute totale perçue entre

1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023 (12 derniers mois précédant le versement de la prime) a été inférieure à 3 fois le montant annuel du SMIC appliqué pendant la même période. Par ailleurs, dans ces conditions, cette prime ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.


Le seuil de 3 SMIC est proratisé selon les mêmes règles que celles prévues pour la réduction générale de cotisations patronales en cas de temps partiel, d’entrée/sortie en cours d’année ou d’absences (loi 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1, VI ; instr. BOSS, Q/R 7.4, 01/05/2023).




Article 8 : autres dispositions


Au cours des négociations, les partenaires sociaux et la Direction ont abordé divers sujets remontés par des catégories de salariés ou des demandes d’évolutions des dispositifs actuels de la société.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont souhaité prendre les engagements suivants :

  • Pour mieux accompagner nos

    ouvriers de production et de l’entrepôt jusqu’à leur retraite : ouverture dans le courant de l’année 2024, sur chaque site, de réunions d’échanges avec un Groupe de travail de salariés seniors (55 ans et plus) occupés à des postes de production/logistique et représentatifs des préoccupations du site. L’objectif étant de faciliter le maintien dans l’emploi des seniors en recherchant des pistes d’aménagement du poste de travail ou d’horaires.




  • Pour répondre à la

    préoccupation retraite des salariés de la Société : ouverture de négociations pour la mise en place d’un accord « CET/PERCOL » en 2024 (comprenant une alimentation plafonnée du CET à 5 jours pour les salariés de moins de 50 ans et 10 jours pour salariés de 50 ans et plus).






ARTICLE 9 – Dépôt légal

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2242-5, R. 2242-1 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera ainsi déposé à la diligence du secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en version papier.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dédiée du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.


Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs. Il est également convenu entre les parties signataires de supprimer les données en euros du présent accord pour cette publication.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise qu'elles soient signataires ou non.



ARTICLE 10 – Information des salariés

Une note d’information reprenant ces mesures est portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau informatique interne.


Fait à Lyon, le 21 décembre 2023, en 6 exemplaires originaux.

Pour l'Entreprise


XXXX
Directrice des Ressources Humaines







Pour FO

XXXX

Pour UNSA 2a Pour CFE-CGC

XXXXXXXX

Mise à jour : 2024-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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