Accord d'entreprise LUSTUCRU FRAIS

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025

9 accords de la société LUSTUCRU FRAIS

Le 20/12/2024



ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

PORTANT SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE




Sommaire :

Article 1 : augmentations individuelles DES COLLEGES NON-CADRES

Article 2 : augmentations individuelles Du COLLEGE CADRES

Article 3 : prime d’engagement

Article 4 : prime de VACANCES

Article 5 : prime de FORMATEURS usine et entrepot

Article 6 : Augmentation des Tickets restaurant et Paniers

Article 7 : Reconduction en 2025 de 2 mesures de juin 2022

Article 8 : prime de partage de LA valeur

Article 9 : autres dispositions

ARTICLE 10 : commission de suivi

ARTICLE 11 : Dépôt légal

ARTICLE 12 : Information des salariés

ANNEXE 1 : rappel des modalités de calcul de la Prime de Vacances

ANNEXE 2 : modalités de versement d'une Prime de Partage de la Valeur pour l’année 2024 (PPV)

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société « 

LUSTUCRU FRAIS », dont le siège social est situé 37 bis, rue Saint Romain à Lyon (69008) immatriculée au RCS de LYON sous le n° 957 507 536 représentée par Mme XXXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


D'une part,

  • ET
Pour les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • L’Organisation syndicale représentative CGT, représentée par M. XXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative FO, représentée par M. XXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative UNSA2a, représentée par Mme XXXXXX, en sa qualité de Déléguée syndical central,


  • L’Organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Mr XXXXXX, en sa qualité de Délégué syndical central,



D'autre part.




PREAMBULE


  • MOTIVATIONS ET OBJECTIFS


Conformément aux dispositions des articles L.2242-13 alinéa 1 et 2 1°, L2242-15 et L2242-16, du Code du travail, la direction a engagé la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Le 2 décembre 2024, la Direction a ouvert les NAO 2025 lors d’une première réunion ayant permis la présentation des revendications par les organisations syndicales, la présentation des éléments de contexte et de bilan social, puis une première proposition de la Direction.

Les négociations se sont poursuivies lors de deux autres réunions le 9 et 16 décembre 2024 qui ont donné lieu à de nouvelles propositions de la Direction.

La Direction a rappelé en préambule que les négociations annuelles portant sur la politique salariale 2023 et 2024 avaient abouti sur la période de forte inflation à une évolution salariale permettant de maintenir le pouvoir d’achat des salariés de la société.
De nouveau, l’objectif partagé pour cette NAO 2025 était de garantir que, chez Lustucru Frais, les négociations salariales prennent en compte l'inflation de 1,3 % (selon les données de l'INSEE sur les 12 derniers mois). En effet, la Direction souhaite partager une politique salariale motivante et juste afin de reconnaitre la contribution de tous au fonctionnement de l’entreprise dans un contexte économique compliqué dans lequel il est de sa responsabilité de conserver son niveau de compétitivité et aussi d’engagement de ses salariés.


  • NEGOCIATIONS


A l’issue de la réunion du 16 décembre 2024, les parties sont parvenues à un accord dont les dispositions sont résumées dans le présent accord.


  • duree de l’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l’exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025.

Au 31 décembre 2025, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il prend effet.

L’objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l’organisation des temps de travail.
L’ensemble des avantages et normes qu’il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient déjà en vigueur.


Article 1 : augmentations individuelles POUR LES COLLEGES NON-CADRES

Pour les catégories Ouvriers, employés et TAM, la Direction acte l’affectation d’une enveloppe d’augmentation globale annuelle au titre

des augmentations individuelles, répartie entre les collaborateurs de chaque collège et qui sera de :


  • xxxx euros bruts pour le collège « Ouvrier et employé »

  • xxxx euros bruts pour le collège « TAM »


Les augmentations de salaires seront effectives sur la paie de mars 2025, un effet rétroactif au 1er janvier 2025 sera appliqué.


Les AI seront basées entre autres sur les critères clairs, dont la grille d’évaluation a été partagée en NAO, et dont les RRH assurent le pilotage.
Les parties rappellent que l’entretien individuel annuel est le socle d’un partage de points de vue entre le salarié et son manager au cours duquel le sujet de la performance au travail et de la maîtrise de la fonction sont abordées.


Article 2 : AugmentationS INDIVIDUELLES POUR LE COLLEGE CADRE


Les augmentations de salaires pour les cadres de la société se feront uniquement via des augmentations individuelles sur la paie de mars 2024. Le budget est à appliquer à la masse globale des salaires mensuels de base des salariés cadres présents au 31/12/2024 et sera proportionnel à l’augmentation des salaires de base prévue par les budgets d’AI du présent accord concernant des ouvriers/employés/TAM, soit xxxx euros bruts d’enveloppe pour le collège « Cadres ».


Les AI seront basées entre autres sur les critères clairs, dont la grille d’évaluation est partagée en entretien TEP entre manager et managé, et dont les RRH assurent le pilotage global.


Article 3 : prime d’engagement


Afin de reconnaitre la présence et l’engagement de nos collaborateurs, la Direction décide de poursuivre et réévaluer la

prime d’engagement pour cette année 2025 pour les collaborateurs travaillant en usines (yc techniciens laboratoire), à l’entrepôt logistique et les Chefs de secteur.


Cette prime, à compter du 1er janvier 2025, sera d’un montant de :

  • xx€ bruts mensuels pour les ouvriers/employés

  • xx€ bruts mensuels pour les TAM concernés dont le salaire de base est inférieur à xxxx€ bruts mensuels.

  • xx€ bruts mensuels pour les TAM concernés dont le salaire de base est compris entre xxxx€ et xxxx€ bruts mensuels.


En sont exclus, tous les salariés :

  • En contrat d’alternance ou stage
  • De statut Cadre
  • De statut TAM/OPE dont le salaire de base est supérieur à xxxx€ bruts mensuels.

Conditions d’attribution actuelles :La prime est actuellement conditionnée à la présence effective en poste. À ce titre, pour en bénéficier, les salariés doivent respecter les critères suivants :

  • Avoir été présents à leur poste sur l’intégralité du mois civil concerné et avoir effectué leur poste en totalité, sans arrivée tardive ni départ anticipé non justifié, (sauf validation expresse du Service des Ressources Humaines). Seules les absences suivantes n’excluent pas le bénéfice de la prime :
  • Absences liées à des délégations (mandats représentatifs)
  • Congés maternité, paternité ou absences pour événements familiaux (mariage, décès, naissance)
  • Congés payés, RTT, compteurs d’heures, récupération d’heures supplémentaires ou mi-temps thérapeutique.
En cas d’entrée/sortie la prime d’engagement sera versée au prorata (sur la base d’un mois à 30 jours).

Modalités de versementLes règles en vigueur au moment du versement de la prime seront communiquées aux salariés de manière transparente. La prime, lorsqu’elle est versée, figure sur le bulletin de paie comme une ligne distincte.


Article 4 : prime de VACANCES

La

prime de vacances versée en mai est réévaluée de xxxx€ à xxxx€ à compter de 2025 et pour une durée indéterminée.

Les modalités de calcul de cette prime sont rappelées en

annexe 1 du présent accord.



Article 5 : prime de FORMATEURS usine et entrepot

Au-delà de la mission d’accueil-intégration au poste et de formation au premier niveau de tâches qui reste incluse dans toute mission de salariés de Lustucru Frais, la Direction souhaite reconnaître les missions de formateur-référent, de certains salariés en usine et à l’entrepôt logistique, qui consiste à intégrer, former et valider les acquis à leur poste d’un nombre substantiel de nouveaux entrants.

Aussi il est acté de verser, en 2025, à chaque salarié de statut ouvrier qui aura été identifié comme ayant rempli ces missions (entre 50 et 60 personnes) : une prime de formateur versée par semestre pour un montant de xxx€ bruts à chacun des salariés qui aura été identifié comme ayant rempli ces missions, sur les paies de janvier 2025 et juillet 2025 en regard des actions de formation-référent des 6 mois précédant les dates de versement.




Article 6 : Augmentation des Tickets restaurant et Paniers


Les paniers et tickets-restaurant seront réévalués au 1er janvier 2025 selon les montants suivants pour une durée indéterminée :
  • Le ticket restaurant passe à 9€87 (3.95€ part salarié et 5.92€ part employeur)

  • Le panier de jour passe à 4€10

  • Le panier de nuit passe à 5€95

  • Les forfaits repas octroyés à la population des Chefs de secteurs et Chefs de ventes régionaux seront réévalués à hauteur de 1%.



Article 7 : Reconduction en 2025 de 2 mesures

Pour l’année 2025, les mesures suivantes, instaurées en 2022 et reconduites en 2023 et 2024, seront poursuivies :


  • Paiement des heures du « compteur d’heures » supplémentaires des ouvriers/employés, à compter de la 15eme heure, après renseignement et signature d’un formulaire écrit

  • Soutenir la mobilité inter-sites par la prise en charge des frais kilométriques et d’une prime de 20€ bruts /jour travaillé sur un autre site.


Article 8 : prime de partage de LA valeur


La Prime de Partage de la valeur (PPV) est issue de la loi du 1er juillet 2022 mettant en place la PEPA (loi 2022- 1158 du 16 août 2022 article 1, JO du 17).  Le régime de la PPV a ensuite été assoupli par la loi pour le partage de la valeur (loi 2023- 1107 du 29 novembre 2023 article 9, JO du 30).

Afin de reconnaitre l’engagement de tous aux actions de progrès réalisées par la société en 2024, il a été décidé qu’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) serait versée en décembre 2024 au personnel concerné.

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.

Sont joints au présent accord

en annexe 2 les modalités de calcul et de versement de la PPV.



Article 9 : autres dispositions


Au cours des négociations, les partenaires sociaux et la Direction ont abordé divers sujets remontés par des catégories de salariés ou des demandes d’évolutions des dispositifs actuels de la société.

C’est dans ce cadre que la Direction et les Organisations Syndicales signataires ont souhaité prendre les engagements suivants :

Pour mieux accompagner nos

ouvriers de production et de l’entrepôt jusqu’à leur retraite : ouverture dans le courant de l’année 2025 de négociations pour un projet d’accord seniors (58 ans et plus) portant sur 2 thèmes :

  • Pour faciliter le maintien dans l’emploi des seniors, rendre possible l’organisation de binômes (à durée déterminée renouvelable) permettant des aménagements d’affectations d’horaires pour les salariés âgés de plus de 58 ans en poste (à compétences équivalentes)
  • Définir les modalités d’application d’un Compte épargne temps pour les 58 ans et plus.



Article 10 : Commission de Suivi


Afin de garantir une mise en œuvre effective et un suivi rigoureux des dispositions de l’accord NAO, il est convenu de constituer une commission de suivi composée des parties signataires.
La commission de suivi est composée de :
  • 3 représentants de chaque Organisation Syndicale signataire,
  • 3 représentants de la Direction.
La commission de suivi aura pour missions principales :
  • De veiller à la bonne application des dispositions de l’accord.
  • D’examiner les éventuelles difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre.
  • D’assurer un suivi des indicateurs ou mesures établis dans le cadre de l’accord.

La commission de suivi se réunira annuellement. La direction sera à l’initiative de l’organisation de cette réunion.

ARTICLE 11 – Dépôt légal

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2242-5, R. 2242-1 et D. 2231-2 du Code du travail.

Il sera ainsi déposé à la diligence de la Direction, au secrétariat – greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon en version papier.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure dédiée du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.


Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationales des accords collectifs. Il est également convenu entre les parties signataires de supprimer les données en euros du présent accord pour cette publication.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise qu'elles soient signataires ou non.

ARTICLE 12 – Information des salariés

Une note d’information reprenant ces mesures est portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau informatique interne.


Fait à Lyon, le 20 décembre 2024, en 5 exemplaires originaux.

Pour l'Entreprise


XXXXXX
Directrice des Ressources Humaines







Pour FO

XXXXXX

Pour UNSA 2a Pour CFE-CGC

XXXXXXXXXXXX



ANNEXE 1 : rappel des modalités de calcul de la Prime de Vacances


Il est attribué une prime annuelle de vacances, à tous les collaborateurs (sauf stagiaire ou précision d’un salaire sur 12 mois précisé dans le contrat de travail du salarié).
Le montant est fixé au jour de la conclusion du présent accord à 1 200€ brut, calculée pour chaque intéressé au prorata du temps de travail effectif au cours de la période de référence 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Condition de déclenchement : Bénéficier d’un an continu d’ancienneté au 31 mai de l’année considérée ou à la date de départ

Règle de calcul :

La prime est proratisée de la présence sur l’année (1er juin N-1 au 31/05 N) en fonction du temps de travail contractuel

Déduction des absences :

Les absences impactantes doivent être cumulées en jours ouvrés (Calendrier de l’entreprise - jours fériés non déduits), sur la période du 1er mai N-1 au 30 avril N

Ces absences sont :
-Maladie
  • Invalidité
  • Accident du trajet
  • Mi-temps thérapeutique pour maladie =>compte au prorata du mi temps thérapeutique
  • Congé parental d’éducation
  • Congés sans solde
  • Congés création d’entreprise
  • Congés individuels de formation => uniquement si le complément versé par l’employeur chaque mois intègre en totalité la prime de vacances.
  • Congés pour enfant malade
  • Absences injustifiées / non rémunérée
  • Mise à pied conservatoire
  • Congés présence parental

Cas particuliers
  • Maladie professionnelle et Accident du travail et temps partiel thérapeutique lié à ces motifs : ces absences sont impactantes à compter d’un an après la date de début de la MP/AT



Un salarié ayant été absent pour les raisons précitées, durant toute la période de référence ne pourra pas prétendre à la prime de vacances.



Cumul des jours ouvrés d’absence :
Moins de 21 jours d’absencePas de retenue
De 21 à 40 jours d’absenceEnlever 1/12ème
De 41 à 60 jours d’absenceEnlever 2/12ème
De 61 à 80 jours d’absenceEnlever 3/12ème
De 81 à 100 jours d’absenceEnlever 4/12ème
De 101 à 120 jours d’absenceEnlever 5/12ème
De 121 à 140 jours d’absenceEnlever 6/12ème
De 141 à 160 jours d’absenceEnlever 7/12ème
De 161 à 180 jours d’absenceEnlever 8/12ème
De 181 à 200 jours d’absenceEnlever 9/12ème
De 201 à 220 jours d’absenceEnlever 10/12ème
De 221 à 240 jours d’absenceEnlever 11/12ème
A partir de 241 jours d’absenceEnlever 12/12ème


Départ en cours d’année :

En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat. Le barème des absences est également ajusté en fonction de la présence jusqu’à la date de départ (nombre de mois + fraction de mois incomplet sur la base de 30 jours par mois)



ANNEXE 2 : modalités de versement d'une Prime de Partage de la Valeur pour l’année 2024 (PPV)


Préambule

La prime de partage de la valeur (PPV) trouve son origine dans la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (PEPA) qui avait été mise en place en 2019 puis prolongée à plusieurs reprises. Le 1er juillet 2022, la PEPA a été transformée par la loi dite « pouvoir d'achat » en un dispositif nommé : la prime de partage de la valeur (loi 2022- 1158 du 16 août 2022 article 1, JO du 17). Le régime de la PPV a ensuite été assoupli par la loi pour le partage de la valeur (loi 2023- 1107 du 29 novembre 2023 article 9, JO du 30).
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l'entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l'entreprise.
Afin de reconnaitre l’engagement de tous aux actions de progrès réalisés par la société en 2024, l'entreprise a décidé de verser une prime de partage de la valeur.
Cette annexe 2 a pour objet de définir les conditions de versement aux salariés de l’entreprise d’une prime de partage de valeur au titre de l’année 2024.
Il est rappelé que la société dispose d’un accord d’intéressement et d’un plan d’épargne d’entreprise.


Article 1 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés et intérimaires qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • Être lié par un contrat de travail en cours

    à la date du versement de la prime (soit le 31 décembre 2024) ;


  • Avoir perçu au cours des douze mois précédant son versement,

    une rémunération inférieure à quatre fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat. Seront prises en compte les douze dernières paies clôturées avant le mois du versement de la PPV, soit du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024.

En cas de temps partiel, d’entrée/sortie en cours d’année ou d’absences, le plafond de 4 SMIC est proratisé selon les mêmes règles que celles prévues pour la réduction générale de cotisations patronales à l’article D.241-7 II du code de la sécurité sociale.
Toutefois, le plafond de rémunération ne peut faire l’objet d’aucune majoration à aucun titre que ce soit. Il ne peut donc donner lieu à une majoration au titre du nombre d’heures supplémentaires et complémentaires réalisées.

Pour les intérimaires, la société informera l’entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition et c’est l’entreprise de travail temporaire qui versera la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par la présente décision. La prime ainsi versée bénéficiera de l’exonération applicable.

Article 2 – Montant de la prime

Pour les salariés bénéficiaires répondant à l’article 1, le montant sera modulé en fonction de :
  • La rémunération
  • L’ancienneté
  • La durée de travail prévue au contrat en cas de temps partiel
  • La durée de présence effective


Pour un salarié travaillant à temps plein, présent sur les 12 mois, avec une présence effective sans impact la Prime de Partage de la Valeur serait d’un montant brut de :
  • xxxx € si sa rémunération mensuelle moyenne est inférieure ou égale à xxxx€ bruts

  • xxx € si sa rémunération mensuelle moyenne est supérieure à xxxx€ bruts

Ce plafond de xxxx € est proratisé pour les temps partiels.
Il s’agit donc du critère de rémunération pour déterminer le montant maximum.

Impact des critères de modulation de la prime :
Critère ancienneté : Ce montant maximum de xxxx € ou xxx € sera réduit en fonction de l’ancienneté sur la période :
  • Pour une ancienneté au moins supérieure à 6 mois, nous procéderons au calcul suivant : montant maximum * (nombre de mois de présence/ 12). Un mois incomplet sera calculé au 30ème.
  • Pour une ancienneté comprise entre 2 et 6 mois, ce montant sera ramené à 50 €
  • Pour une ancienneté inférieure à 2 mois, ce montant sera ramené à 20 €

Critère de la durée de travail prévue au contrat : le montant obtenu chiffré conformément aux dispositions ci-dessus après détermination du critère d’ancienneté sera pondéré du coefficient du temps de travail prévu au contrat sur les 12 mois glissants précédent le versement de la prime (soit de décembre 2023 à novembre 2024)

  • 1 étant le coefficient d’un salarié à temps plein sur toute la période
  • 0.8 étant le coefficient d’un salarié à 80% sur toute la période
  • 0.5 étant le coefficient d’un salarié à 50% sur toute la période

Critère de durée de présence effective : le montant pondéré de l’ancienneté et de de la durée de travail prévue au contrat sera également pondéré de la durée de présence effective sur les 12 mois glissants précédent le versement de la prime (soit de décembre 2023 à novembre 2024)

La règle de calcul tient compte des absences impactantes suivantes cumulées en jours ouvrés sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 :  
  • Maladie,
  • Invalidité,
  • Accident du trajet
  • Mi-temps thérapeutique pour maladie =>compte au prorata du temps travail
  • Congé parental d’éducation
  • Congés sans solde
  • Congés création d’entreprise
  • Congés individuels de formation => uniquement si le complément versé par l’employeur chaque mois intègre en totalité la prime annuelle.
  • Congés pour enfant malade
  • Absences injustifiées / non rémunéré
  • Mise à pied
  • Congés présence parental
Cas particuliers
  • Maladie professionnelle et Accident du travail et temps partiel thérapeutique lié à ces motifs : ces absences sont impactantes à compter d’un an après la date de début de la MP/AT

Le cumul de ces absences donnera lieu à la diminution de la Prime de Partage de la Valeur après prise en compte des critères cités ci-dessus d’après le barème suivant :

Moins de 21 jours d’absencePas de retenue
De 21 à 40 jours d’absenceEnlever 1/12ème
De 41 à 60 jours d’absenceEnlever 2/12ème
De 61 à 80 jours d’absenceEnlever 3/12ème
De 81 à 100 jours d’absenceEnlever 4/12ème
De 101 à 120 jours d’absenceEnlever 5/12ème
De 121 à 140 jours d’absenceEnlever 6/12ème
De 141 à 160 jours d’absenceEnlever 7/12ème
De 161 à 180 jours d’absenceEnlever 8/12ème
De 181 à 200 jours d’absenceEnlever 9/12ème
De 201 à 220 jours d’absenceEnlever 10/12ème
De 221 à 240 jours d’absenceEnlever 11/12ème
A partir de 241 jours d’absenceEnlever 12/12ème


Article 3 – Régime social et fiscal de la prime

Le régime social et fiscal de la Prime de Partage de la Valeur suivra les règles en vigueur au moment de la signature du présent accord.


Article 4 – Modalités de versement de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée par défaut et sans action du salarié sur son bulletin de paye de décembre 2024. Pour les salariés qui en feront la demande suite à la réception de la fiche informative qui a été adressée le 16 décembre par voie électronique, cette prime sera transférée sur le fonds monétaire du teneur de compte de Lustucru Frais (Natixis) fin décembre 2024.


Ainsi, chaque bénéficiaire choisit librement l'affectation de la prime de partage de la valeur qui lui est attribuée, entre les possibilités suivantes pour la totalité de la prime :

  • Soit la perception immédiate ;

  • Soit le versement de la prime au Plan d'Épargne d'Entreprise (PEE) existant

Versée sur le bulletin ou placée, le montant de la prime figurera sur le bulletin de paie du mois de décembre et plus particulièrement sur une ligne spécifique en raison des exonérations associées.


Article 5 : Durée

Les dispositions de l’annexe 2 relatives à la PPV prendront effet le

20 décembre 2024 et ce pour une durée déterminée. En effet, elles sont adoptées pour l’attribution de la prime de partage de la valeur uniquement pour l’année 2024.


Mise à jour : 2025-09-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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