Accord collectif d'entreprise - renoncement aux congés supplémentaires de fractionnement pour la période de janvier à mai 2025 et modalités de prise de congés payés et RTT pour les périodes à venir
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
RENONCEMENT AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENTS POUR LA PERIODE DE JANVIER A MAI 2025
ET AUX MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES ET RTT POUR LES PERIODES A VENIR
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société xxx, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé xxxxxxxx, immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro xxxxxxx, représentée par Monsieur xxxxxxx, agissant en qualité de Directeur.
Ci-après dénommée « l’entreprise » D’une part,
Et les représentants des salariés de l’entreprise, consultés sur le projet d’accord, ayant rendu un avis favorable à l’unanimité,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part, PREAMBULE
Introduction
Dans le cadre de la gestion des congés annuels, et conformément aux dispositions légales en vigueur, la question de l’attribution des jours de fractionnement a été examinée afin d’adapter leur application aux spécificités de l’entreprise.
Après concertation avec les membres du CSE, il a été décidé qu’une période transitoire sera mise en place, au cours de laquelle la renonciation collective aux jours de fractionnement sera effective jusqu’au
31 mai 2025. Cette mesure temporaire vise à garantir une organisation optimale du travail et des congés, en tenant compte des impératifs d’activité.
À partir de
juin 2025, l’application des jours de fractionnement sera rétablie conformément aux modalités prévues dans le présent accord, et selon la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie. Cette démarche témoigne de l’engagement de l’entreprise à équilibrer les besoins des salariés avec les nécessités opérationnelles.
L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.
En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
Cette fraction d'au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.
Néanmoins, l’article L.3141-21 du Code du travail dispose que des dérogations peuvent être apportées à son contenu par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Le présent accord définit les conditions et les modalités précises de cette période transitoire, ainsi que celles de la mise en œuvre des jours de fractionnement à partir du
1er juin 2025.
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a été notamment conclu en vue de :
Donner davantage de flexibilité aux salariés dans la prise de leurs congés payés ;
Garantir à chaque salarié une plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux ;
Simplifier et optimiser la gestion des congés payés et des jours de repos (RTT) ;
Régler les modalités de fractionnement du congé principal.
ARTICLE 2 – MODALITES D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société LUTETIA quelle que soit la nature de leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle.
ARTICLE 3 – RENONCEMENT AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT POUR LA PERIODE DE JANVIER A MAI 2025
Pour rappel, la période de référence légale pour l’acquisition des droits à congés payés est située entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence complète.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, en période légale – qui s’étend du 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Les parties conviennent que le fractionnement des congés payés, en dehors de la période légale, n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.
Il est toutefois rappelé que :
Conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 10 jours ouvrés continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N au 31 octobre de l’année N.
Le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement.
Les salariés ont pour habitude de ne pas prendre quatre semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Cette dérogation ayant pour but de donner davantage de flexibilité pour les salariés dans la prise de leurs congés payés, le salarié renonce alors aux jours de fractionnement et n’ouvrira droit à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement, pour la période 2024-2025.
La renonciation individuelle du salarié n'est pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires d’après la Cours de Cassation, Chambre sociale du 1er déc. 2005, n° 04-40.811, n° 2645 FS – P.
Les dispositions de cet accord se substituent de plein droit aux précédentes dispositions qui pourraient porter sur le même objet quelle que soit leur source.
ARTICLE 4 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER MAI AU 31 MAI 2025
Ponts du mois de mai 2025 : pour des raisons d’organisation de l’activité de l’entreprise, il est convenu des dates de fermetures suivantes sur la période du 1er au 31 mai 2025 comme suit, étant entendu que les dates suivantes sont
offertes par l’entreprise uniquement aux salariés ne bénéficiant pas de jours de repos (RTT) :
Vendredi 2 mai 2025
Vendredi 9 mai 2025
En outre l’entreprise fermera également le vendredi 30 mai 2025 et le lundi 10 novembre 2025, ces deux journées devant obligatoirement faire l’objet de la prise d’un jour de congé payé et/ou jour de repos (RTT).
La journée de solidarité, le lundi de Pentecôte, fera l’objet de la prise d’un jour de congé, ceci s’applique à la totalité des effectifs.
Aucune permanence ne sera assurée, considérant que l’entreprise sera fermée dans sa totalité, ceci est également applicable au personnel pratiquant le télétravail. Aucun télétravail ne sera admis.
Cet article ne concerne pas les congés d’ancienneté.
ARTICLE 5 – LA PRISE DE CONGES PAYES SUR LA PERIODE DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1
Congés d’été : congé principal de 10 jours ouvrés minimum, continu entre 1 jour de repos hebdomadaire. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service.
Au titre de l’année 2025, l’entreprise envisage la fermeture de l’atelier du lundi 4 au lundi 18 août inclus, soit 10 jours ouvrés.
Congés de Noël : congé de 5 Jours ouvrés minimum. Les numéros de semaines devront être définis chaque année par une note de service.
Au titre de l’année 2025, l’entreprise envisage la fermeture de l’atelier du mercredi 24 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclus, soit 6 jours ouvrés.
Le solde, peut être posé librement par le salarié entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1 sous réserve du respect d’un délai de prévenance et de la validation des dates par l’employeur.
Il est précisé que si un jour férié tombe pendant la prise des congés imposés (congé d’été), le salarié devra poser un jour de congé supplémentaire avant ou à la suite des congés posés, et ce, toujours dans la période de prise de congés imposés.
Il est également précisé que dans le cadre de la gestion de l’activité de l’entreprise, la Direction se réserve le droit d’imposer aux salariés des jours de congés, conformément à la législation en vigueur et aux dispositions du Code du travail.
Les jours imposés seront prélevés sur le solde des congés payés acquis. Dans le cas où le salarié n’aurait pas suffisamment de jours de congés disponibles, une concertation sera engagée pour envisager des solutions alternatives, telles que l’utilisation des jours de repos compensateurs ou la mise en place d’un dispositif d’activité partielle, conformément à la réglementation applicable.
Cet article vise à garantir une gestion équilibrée entre les nécessités de l’entreprise et les droits des salariés, dans un esprit de respect mutuel et de transparence.
Cet article ne concerne pas les congés d’ancienneté.
Il est rappelé que les jours de repos (RTT) doivent être différenciés des congés payés. A cet effet, aucun jour de repos (RTT) ne pourra être pris à la place des jours de congés pour la période des congés d’été.
ARTICLE 6 – MODALITES DE DEMANDE DE PRISE DES CONGES PAYES
Le salarié adresse sa demande de congés payés à son manager, via Kelio, quand bien même ceux-ci sont imposés par l’entreprise. Pour ce faire, il doit respecter un délai de prévenance minimum qui varie en fonction de la durée de son absence :
Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours ouverts
Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours ouverts
Au-delà de 7 jours : 20 jours ouverts
Cependant, tout salarié aura la possibilité de faire une demande outrepassant ces délais de prévenance en raison de circonstances exceptionnelles et urgentes, lesquelles seront étudiées par la direction pour formuler une réponse.
En cas de désaccord entre le salarié et la société, la position de l’employeur primera. Cependant, il est précisé que le refus devra être justifié pour des raisons de continuité du service, d’augmentation de l’activité, de circonstances exceptionnelles et que le refus ne doit pas être abusif. Par ailleurs, la demande de congés ne peut être refusée si elle est demandée en raison d’un décès, mariage ou naissance, selon les dispositions de la convention collective de l’entreprise.
De plus, tant les salariés que la société peuvent faire une demande de modification des dates de congés payés, sous réserve de respecter un délai de prévenance d’un mois. Toutefois, l’employeur peut s’opposer à cette demande de modification pour des raisons organisationnelles et de pérennité de l’entreprise.
Les dates individuelles des congés sont validées par l’employeur, après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
Enfin, l’entreprise informera le salarié de l’accord ou désaccord dans les délais suivants :
Entre 1 jour et 3 jours : 6 jours
Entre 4 jours et 6 jours : 10 jours
Au-delà de 7 jours : 20 jours
ARTICLE 7 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS (RTT) – ANNEE 2025
Il est rappelé qu’à compter de juillet 2018, il a été décidé la mise en place d’un accord relatif au forfait 218 jours permettant à certains salariés de la Société de bénéficier de RTT.
Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance prévu à l’article 5, les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
Les jours de repos (RTT) sont à prendre, par journée ou demi-journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année durant laquelle ils auront été acquis. Il sera également possible de cumuler des journées de repos (RTT). Aucun jour de repos (RTT) ne pourra être transféré sur la période suivante. Ils doivent être pris dans la totalité sur la période définie ci-dessus.
Il est à noter qu’au titre de l’année 2025, considérant que le lundi de Pentecôte correspond à un jour de congé payé imposé par l’entreprise, et pour ne pas dépasser le plafond de 218 jours travaillés il devrait être accordé en 2025,
8 jours de repos aux salariés en forfait jours. Les salariés ayant le bénéfice de 10 jours de repos (RTT) au total, et en référence à l’article du présent accord, sur les deux jours de fermeture :
Vendredi 2 mai
Vendredi 9 mai
Ces dates feront l’objet d’une prise de 2 jours de repos (RTT) par souci d’équité. Pour rappel, les salariés pratiquant le télétravail sont également soumis à la même règle. Les demandes d’absences devront être saisies sur Kelio et seront validées par le responsable.
De fait, les bénéficiaires des jours de repos (RTT) renoncent également aux jours de fractionnement relativement à l’acquisition de 2 jours de repos (RTT) supplémentaires au titre de l’année 2025.
ARTICLE 8 – ACQUISITION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT – DU 1ER JUIN N AU 31 MAI N+1
Il est confirmé par ce présent article le rétablissement de l’acquisition des jours de fractionnement conformément aux modalités prévues par la nouvelle Convention Collective Nationale de la métallurgie, à compter
du 1er juin 2025.
ARTICLE 9 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS (RTT) A COMPTER DE JANVIER 2026
La Convention de forfait conventionnelle détermine le nombre annuel de jours de travail sur la base duquel le forfait est défini. Une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaire, les cinq semaines de congés payés légaux auxquels le salarié peut prétendre, les jours fériés chômés et les jours de repos « forfait », le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail, le plafond visé à l’article L. 3121-64, I, 3°, du Code du travail, soit 218 jours.
Il est rappelé dans ce présent article qu’à compter du 1er janvier 2026, l’acquisition des jours de repos (RTT) sera révisée annuellement afin de s’assurer que le salarié bénéficiant des jours de repos relatifs au forfait ne dépasse pas 218 jours.
ARTICLE 10 – CONSULTATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
Les membres représentant du personnel ont été consulté et ont voté à l’unanimité l’application de cet accord lors de la réunion du 30 janvier 2025.
ARTICLE 11 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet après la date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail.
Il est confirmé qu’à partir de juin 2025, l’application des règles d’acquisition des jours de fractionnement, ainsi que l’acquisition des jours de repos relatifs à l’accord forfait 2018, sera effectif.
ARTICLE 12 – REVISION ET DENONCIATION
12.1 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale. Cette révision ne pourra toutefois intervenir qu’au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.
L’employeur pourra proposer ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des membres du CSE selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.
En cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise, l’avenant de révision pourra être signé avec un ou plusieurs membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou avec un salarié mandaté par un syndicat sous réserve d’obtenir, préalablement l’accord de la majorité des salariés.
12.2 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord collectif pourra également être dénoncé selon l’un des modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur, au moyen d’une notification écrite adressée individuellement ou collectivement aux salariés ;
à l’initiative des salariés représentant les 2/3 du personnel, au moyen d’une notification collective et écrite.
En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.
ARTICLE 13 – CLAUSE DE SUIVI
La Direction et les représentants du personnel en cas de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’entreprise se rencontreront en janvier 2026 pour évoquer le thème prévu dans le présent accord.
Au cours de cette réunion, la Direction comme les représentants des salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.
ARTICLE 14– DEPOT ET PUBLICITE
14.1 : Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt :
auprès de l’unité territoriale de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.
au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Creil.
14.2 - Formalités de publicité
Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DREETS.
En outre, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.