Accord d'entreprise LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.

ACCORD MAJORITAIRE SUR LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE D'ACTIVITE

Application de l'accord
Début : 01/12/2018
Fin : 30/06/2019

5 accords de la société LUXFER GAS CYLINDERS S.A.S.

Le 07/12/2018



ACCORD MAJORITAIRE SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE D’ACTIVITE


Ci-après l’« Accord »



ENTRE :

Luxfer Gas Cylinders S.A.S, société par actions simplifiée, ayant son siège social sis 7 rue de l’Industrie – 63360 Gerzat, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Clermont-Ferrand sous le numéro 542 074 927, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Général,


Ci-après la « Société »

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives :

- la CGT, représentée par Monsieur XXX , délégué syndical
- la CFDT, représentée par Monsieur XXX , délégué syndical


Ci-après les « DS»

D’AUTRE PART

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

Préambule

La Société a un projet de fermeture de son entreprise située à Gerzat pour motif économique.
Dans ce cadre, une première réunion extraordinaire d’information et de consultation la délégation unique du personnel s’est tenue le 3 décembre 2018 sur ce projet. Par ailleurs, une première réunion extraordinaire du CHSCT aura lieu le 14 décembre 2018.
En outre, la Société a prévu d’engager les négociations sur le projet d’accord collectif de sauvegarde de l’emploi avec les DS au cours de la semaine du 10 décembre 2018.
A cette occasion, et suite à un blocage du site le 4, 5, 6 et 7 décembre 2018, les Parties sont convenues de l’utilité de négocier et de conclure le présent Accord relatif à l’octroi exceptionnel d’une prime exceptionnelle d’activité aux salariés en cas de poursuite de l’activité aux conditions habituelles.
L’objet du présent Accord est ainsi de permettre à la Société de continuer normalement à servir ses clients et à respecter ses engagements contractuels, en maintenant notamment ses standards de qualité, son activité et ses délais d’expédition.

Article 1 – Salariés Concernés

L’Accord concerne l’ensemble des salariés de la Société pendant la durée d’application de l’Accord (« Salariés Concernés »).
Sont exclus du périmètre de cet Accord :
- les salariés dont le contrat est suspendu pendant la totalité de sa période d’application, peu importe le motif de cette suspension;
- les mandataires sociaux de la Société sans contrat de travail avec la Société ;

- les personnes intervenant sur le site mais qui ne sont pas salariées de la Société (consultants, intérimaires, prestataires).

Article 2 – Conditions de versement de la prime exceptionnelle d’activité

Les Parties rappellent que le présent dispositif de prime d’activité est exceptionnel et temporaire.
Cette prime d’activité mensuelle sera acquise si le niveau d’activité globale, tous services confondus, est habituel. 
S’agissant plus particulièrement des services de production, par « habituel », il convient d’entendre au moins égal à la moyenne atteinte au cours des années 2016, 2017 et 2018 avec une marge de variation de plus ou moins 10% (dix pour cent) établie sur la base des indices des Scorecards (tableaux de bord) telle que figurant dans le tableau ci-dessous.


Historique de production des bouteilles de gaz/par mois
2016
2017
2018 à date P10
Moyenne des trois années
Bouteilles de type 1
7,493
9,452
8,176
8,374
Bouteille de type 2
1,759
3,789
3,368
2,972
Bouteille de type 3
3,639
4,508
4,234
4,127






La direction s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour permettre une activité habituelle jusqu’au 30 juin 2019.
Le maintien de ce niveau habituel mensuel d’activité sera vérifié par le management en concertation avec la commission de suivi qui sera réunie à cet effet toutes les deux semaines.
Les Parties sont convenues que la prime forfaitaire mensuelle sera due à l’ensemble des Salariés Concernés, tels que définis à l’article 1, jusqu’à fin juin 2019, quelle que soit la date de rupture de leurs contrats de travail dès lors que le niveau habituel mensuel d’activité est maintenu, peu important les modalités du temps de travail qui leur sont applicable (temps plein, temps partiel, 35 heures, forfait en heure ou en jours). A l’inverse, si le niveau d’activité mensuel n’est pas habituel, la prime du mois ne sera due à aucun des Salariés Concernés.

Il est également convenu que la prime ne sera pas due en cas de rupture du contrat de travail pour un autre motif que celui lié au projet de fermeture mentionné au préambule.

S’agissant du mois de décembre 2018, les Parties sont convenues, et ce à titre exceptionnel, que la prime est acquise dès la reprise d’une activité habituelle, tous services confondus, dès la signature du présent Accord.

Les Parties rappellent que cet Accord n’a pas pour objet ou effet d’interdire ni d’entraver le droit de grève individuel et collectif des salariés concernés par le présent Accord, qui demeurent libre d’exercer ce droit.

Article 3 – Montant de la prime d’activité

Le montant de la prime mensuelle est fixé au montant forfaitaire de 375 € bruts (trois cent soixante-quinze Euro bruts) par Salarié Concerné.
La prime est forfaitaire et ne tient donc pas compte des rémunérations individuelles.
La prime figurera sur une ligne à part du bulletin de salaire et sera soumise à charges sociales et à l’impôt sur le revenu. Elle ne sera pas intégrée au salaire de base ni au salaire de référence et demeure exceptionnelle.
Cette prime ne se confond pas, et ne sera pas déduite, des indemnités de ruptures qui pourraient être versées (indemnités légales et extra-légales).

Article 4 - Modalités de versement de la prime d’activité

En raison des impératifs administratifs de la paie et puisque le paiement de la prime mensuelle est lié à une activité habituelle au cours du mois, la prime sera donc payée à titre conservatoire pendant le mois concerné. Si le niveau de production n’est pas habituel, la prime du mois suivant ne sera pas versée.

Article 5 - Jours de RTT

Il est également convenu par les Parties que 3 jours de RTT à fixer à l’initiative de la direction (« jours RTT Patronaux ») le seront les 2, 3 et 4 janvier 2018.

Article 6 – Durée


L’Accord est un accord à durée déterminée qui prendra fin automatiquement et définitivement, sans prolongation tacite possible, ni transformation en accord à durée indéterminée, au 30 juin 2019. Il s’applique au personnel mentionné à l’article 1.

Article 7 - Conclusion et prise d’effet

L’Accord a été signé par la Société et les DS le 7 décembre 2018.

Les organisations syndicales représentatives signataires de l’Accord ont obtenu au moins 50 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles de la Société.

Le présent Accord prendra effet au jour de sa signature.

Article 8 – Notification et publicité

La Société remettra un exemplaire de l’Accord aux parties signataires.

En outre, une copie de l’Accord sera affichée aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel de la Société.

Enfin, la Société transmettra une version anonyme de l’Accord de la DIRECCTE pour sa publication sur la plateforme dédiée à cet effet.

Article 9 - Dépôt de l’accord

Le présent Accord sera déposé par la Société à la DIRECCTE et au secrétariat du Conseil de prud’hommes compétents, dans les formes et conditions prévues par la loi et par décret.

Article 10 – Révision


La révision de tout ou partie de l’Accord peut être engagée par les Parties signataires ou y ayant adhéré selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (LRAR) à chacune des parties signataires et comporter, outre l'indication des stipulations dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 10 jours calendaires suivant la première présentation de cette lettre, une négociation s’ouvrira en vue de la rédaction d'un nouveau texte dans le respect des dispositions légales, règlementaires et jurisprudentielles applicables ;

  • Les stipulations de l’Accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant. A défaut, elles sont maintenues. Les stipulations de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des parties signataires et des salariés, soit à la date qui en a été expressément convenue.

Article 11 – Commission de Suivi

Une commission de suivi composé de deux personnes (délégués syndicaux ou élus de la Délégation Unique du Personnel) ainsi que de deux représentants de l’employeur, sera en charge de régler les difficultés d’interprétation du présent Accord et d’assurer sa bonne mise en œuvre et son suivi.

Elle se réunira à la demande écrite de l’un de ses membres dans les 15 jours de la demande.



Fait à ______GERZAT________, en ________6____ exemplaires

Le _7 Décembre 2018


Pour la Société 

Directeur Général

Pour les DS 






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