AVENANT à l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF à L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL, au
FORFAIT ANNUEL EN JOURS et A l’ASTREINTE du 1/09/2022
ENTRE :
La société SCOP LVA LES ROBINS
SCOP au capital de 10.000 €, Dont le siège social est situé LES ROBINS (86230) MONDION Siret n° 877 495 382 00013
Représentée par Madame XXXXXXXX, en qualité de gérante de la société SCOP LVA LES ROBINS, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D'UNE PART,
ET :
L'ensemble du personnel concerné, après consultation, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société SCOP LVA LES ROBINS a conclu le 1er septembre 2022, un accord relatif à l’aménagement de la durée du travail, aux forfaits annuels en jours et aux astreintes, en tenant compte des spécificités de celle-ci.
L’accord, conclu pour une durée indéterminée de trois ans, a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’organisation du temps de travail qui s’appuieront sur les dispositions légales relatives aux régimes d’aménagement du temps de travail ainsi que celles spécifiques au lieu de vie du code de l’action sociale et des familles.
Il a en effet été constaté que l’activité de la Société SCOP LVA LES ROBINS (lieu de vie) s’organisait dans un cadre incompatible avec un décompte horaire de leur temps de travail en fonction de leur propre organisation et impératifs.
Suite au bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord, les parties ont convenu de modifier l’accord du 1er septembre 2022, dans les conditions qui suivent.
IL A CONSEQUENCE ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 - L’article 4 est modifié
Article 4 — DURÉE DE L'ACCORD
L’accord collectif sur l’aménagement de la durée du travail, le forfait annuel en jour et la mise en œuvre de l’astreinte en date du 1er septembre 2022, est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 37.
Article 2 - L’article 7 est modifié
Article 7 — PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours d'année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail jusqu'au 31 décembre de la même année. Pour les salariés qui quittent la Société en cours d'année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
La semaine s’entend du lundi 00 h00 au dimanche 24h00. Par principe, le temps de travail est réparti du lundi au dimanche de la semaine, en journée ou demi-journée, sauf circonstances exceptionnelles.
Le séjour estival annuel des jeunes
Annuellement, un séjour sur quatre journées avec quatre nuitées est organisé avec les jeunes; la durée de travail sur cette période est forfaitisée sur la base de 40 heures et prise en compte pour apprécier la limite annuelle de 1833 heures
Article 3 - L’article 10 est modifié
Article 10 — Horaire moyen hebdomadaire
L’annualisation est établie sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celui-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle adoptée.
L'horaire moyen servant de base à l’annualisation est de 39 heures par semaine.
Article 4 - L’article 30, a) 1 Indemnisation forfaitaire est modifié
a) L'indemnisation du fait d'être en astreinte
1 Indemnisation forfaitaire
Le salarié susceptible d’effectuer des astreintes percevra, en plus de sa rémunération de base, une indemnité d’astreinte forfaitaire, versée chaque mois, fixée à 10 € (dix euros bruts) par période.
La période étant définie comme l’intervalle de temps pendant lequel le salarié est considéré en astreinte.
Cette indemnité d’astreinte forfaitaire est versée dépendamment du nombre de plages horaires d’astreintes effectuées au cours du mois concerné, sous réserve du respect des temps de repos minimum.
Cette indemnité d’astreinte forfaitaire sera mentionnée de façon distincte sur le bulletin de paie.
En cas d’absence du salarié sans maintien de la rémunération, cette indemnité sera réduite à due concurrence.
Cette indemnité d’astreinte cesse d’être versée si le salarié cesse d’être concerné par le régime d’astreintes.
Article 5 - L’article 37 est modifié
Article 37 — DÉNONCIATION DE L'ACCORD
Toute demande de révision ou de dénonciation devra être portée, par tout moyen probant, à la connaissance de l'autre partie contractante. Si la demande de révision ou de dénonciation émane de la collectivité des salariés, la demande doit parvenir 1 (un) mois avant la date anniversaire de l'accord et être à l'initiative des deux tiers du personnel.
Les discussions devront commencer au plus tard dans le délai d'un mois suivant l'envoi de la lettre de notification de demande de révision.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d'un nouvel accord.
Tout additif ou toute modification devra faire l'objet d'un avenant de révision ou de substitution soumis à l'approbation des salariés, dans les mêmes conditions de validité que l’accord.
Article 6 – DEPÔT LEGAL ET INFORMATION DU PERSONNEL
Le présent avenant sera déposé par la direction de la société, au greffe du conseil de prud'hommes de POITIERS.
Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet avenant par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Cet avenant est versé par la direction dans une base de données nationale (plateforme «téléaccords») conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 6 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 26 août 2025.
Article 7 – autres dispoSitions
Toutes clauses et conditions contractuelles antérieures, non modifiées par le présent avenant demeurent applicables.
Fait à MONDION Le 26 août 2025 En 3 (trois) exemplaires exemplaires originaux sur 4 pages