Accord d'entreprise LYNX SECURITE

ACCORD COLLECTIF AMÉNAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 26/12/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LYNX SECURITE

Le 26/12/2019


ACCORD COLLECTIF aménageant les entretiens professionnels aux spécificités de LYNX, y inclus en cas de reprise, en application de la loi relative à la liberté de choisir son avenir professionnel



Entre le soussigné :
  • Lynx Sécurité 3 chemin de la moulinotte 33450 SAINT LOUBES

d’une part,

et :
  • La CFDT 
  • La CGT
Par l’intermédiaire de ses délégués syndicaux

d’autre part.

Préambule

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L. 6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Considérant les particularités de la branche professionnelle de la sécurité privée (notamment : passation du personnel liée aux pertes et gains de contrats, réalisation de la prestation sur le site client et non en site propre), les parties conviennent qu’il est préférable de valoriser la bonne réalisation des entretiens.

Considérant parallèlement la nécessité d’accroître la formation et la professionnalisation des salariés dans les métiers de la prévention-sécurité afin d’avoir une meilleure appropriation du poste de travail et de mieux répondre ainsi aux exigences de nos clients et aux attentes de nos salariés de bénéficier d’un parcours professionnel enrichissant/

Afin de promouvoir le développement de carrière et le parcours des salariés, les parties signataires conviennent d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans, tout en encadrant explicitement l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1. En effet, les parties signataires souhaitent privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

Parallèlement, les parties signataires souhaitent favoriser la formation ou sensibilisation des collaborateurs en charge de la réalisation de ces entretiens professionnels pour en garantir l’efficience.
Aussi, ces dispositions ont vocation à aménager, comme le prévoient les textes, l’appréciation du parcours professionnel via :
  • la réalisation de 2 entretiens par période de 6 ans ;
  • la réalisation d’une action de formation complémentaire par période de 6 ans.


Il est convenu ainsi ce qui suit :

Article 1er – Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.

Deux entretiens auront lieu dans la période de six ans.
Le premier entretien professionnel aura lieu dans les 3 premières années de la période. Le second entretien se tiendra dans la seconde période de 3 ans et constituera l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.
A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

Article 2. Modalités de réalisation de l’entretien.

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité, par les mécanismes suivants :
  • L’entretien professionnel est individuel.
Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’employeur peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d’entreprise, d’autres éléments dans le contenu de l’entretien en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise
L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.

Article 3. Disposition spécifique dans le cas de l’accord de reprise

Lorsque les salariés sont repris en cours de cycle de 6 ans par application des dispositions conventionnelles en cas de changement de prestataire sur un marché, l’entreprise entrante devra réaliser avant la fin du cycle en cours du collaborateur repris dans les conditions prévues à l’article 2 du présent accord un entretien professionnel et un état des lieux qui pourront avoir lieu au cours du même rendez-vous.
La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera considérée comme libératoire pour l’entreprise entrante de ses obligations à l’égard du collaborateur repris pour le cycle en cours.

Article 4. Disposition spécifique pour les salariés terminant leur 1er cycle en 2020, 2021 ou 2022.

Pour les salariés dont le 1er cycle de 6 ans se terminera en 2020, 2021 ou 2022, l’entretien professionnel et l’état des lieux prévus à l’article 1er pourront être réalisés au cours d’un même entretien.
La réalisation de cet entretien et de l’état des lieux sera libératoire pour l’entreprise entrante de ses obligations à l’égard du collaborateur repris pour le cycle en cours.

Article 5. Appréciation des formations non obligatoires et de la nécessité de réaliser une action de formation complémentaire à celles déjà en vigueur

Dès lors qu’elle est réalisée en présentiel, l’action de formation prévue au 1° de l’article L. 6315-1 ne pourra être d’une durée inférieure à sept heures. Cette durée minimale peut être réalisée dans le cadre d’un parcours de plusieurs modules disjoints dans le temps.
Toutefois, les entreprises ont la possibilité de définir des modalités pédagogiques différentes compte tenu notamment des dispositions légales évolutives sur l’appréciation de l’action de formation (e-learning).
Cette action de formation est définie par l’article L. 6313-2 comme un « comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel ». Les parties conviennent que cette action de formation doit donner lieu à une attestation de réalisation si la formation se déroule en présentiel ou à des évaluations intermédiaires ou finales pour une formation à distance (FOAD) ou dans le cadre d’une formation en situation de travail (FEST) conformément aux articles D. 6313-3-1 et D. 6313-3-2.
Conformément à l’article L. 6315-1, l’action de formation ne peut pas correspondre à une formation mentionnée à l’article L. 6321-2 « qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires ».
L’annexe 1 définit les formations relevant de l’article L. 6321-2 pour la branche des entreprises de prévention et de sécurité.

Article 6. Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en application à compter du 1er jour du mois suivant sa signature par le ou les délégués syndicaux de l’entreprise dans le respect de leur audience respective.

Article 7 : Disposition concernant l’égalité femmes-hommes

L’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, ainsi que les mesures permettant de l’atteindre ont bien été pris en compte au cours des échanges entre les parties.

Article 9. Dépôt et publicité

Le présent document sera déposé en 2 exemplaires (une version papier et une version électronique) par Lynx Sécurité auprès de la DIRRECTE ainsi qu’en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque Délégué syndical signataire.

Fait à Saint Loubes, le 2019.
En 7 exemplaires

Pour Lynx Sécurité

Pour la CFDT
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