Accord d'entreprise LYNXEO FRANCE

Accord collectif relatif aux horaires individualisés

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société LYNXEO FRANCE

Le 30/01/2026


ACCORD collectif relatif

aux horaires individualisés

AU SEIN DE l’etablissement d’Andrezieux de LA SOCIETE lynxeo FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société Lynxeo France, S.A.S., au capital de 26 718 990 Euros, prise en son établissement d’Andrezieux, situé au 29, rue des Jarretières 42161 Andrézieux-Bouthéon, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de directeur de l’Établissement,

(ci-après désignée l’ « Établissement »)


D’une part

Et

 

Les organisations syndicales définies ci-dessous:


  • La Fédération

    CGT des Travailleurs de la Métallurgie – représentée par Monsieur XXX – en qualité de Délégué syndical;


  • La Fédération

    CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par Monsieur XXX – en qualité de Délégué syndical



D’autre part,


(Ci-après désignées, individuellement une « 

Partie », ou ensemble les « Parties »).














SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc196475508 \h 3
ARTICLE 1.Objet PAGEREF _Toc196475509 \h 3
ARTICLE 2.Champ d'application PAGEREF _Toc196475510 \h 3
ARTICLE 3.Rappel de la règlementation en droit du travail PAGEREF _Toc196475511 \h 4
ARTICLE 4.Volume horaire de travail PAGEREF _Toc196475512 \h 4
ARTICLE 5.Répartition de l’horaire de travail PAGEREF _Toc196475513 \h 5

5. 1.Définition des horaires flexibles PAGEREF _Toc196475514 \h 5

5. 2.Pause déjeuner obligatoire PAGEREF _Toc196475515 \h 6

5. 3.Gestion des retards PAGEREF _Toc196475516 \h 6

ARTICLE 6.Report d’heures PAGEREF _Toc196475517 \h 6
ARTICLE 7.Comptabilisation du temps de présence PAGEREF _Toc196475518 \h 7
ARTICLE 8.Information consultation du comité social et économique PAGEREF _Toc196475519 \h 7
ARTICLE 9.Dispositions générales PAGEREF _Toc196475520 \h 7

9.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc196475521 \h 7

9.2.Adhésion, révision PAGEREF _Toc196475522 \h 7

9.3.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc196475523 \h 8

9.4.Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc196475524 \h 8



Liminaire : Le présent accord collectif est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’Accord. La Direction souhaite ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent Accord (salarié/salariée etc.).


Préambule

Le présent accord collectif a pour objectif de définir les horaires individualisés au sein de l'établissement, afin de clarifier les règles applicables au personnel bénéficiant d’horaires individualisés en vigueur et de les adapter aux besoins d’organisation et de fonctionnement de l’établissement d’Andrezieux.

Cet accord fait suite à la volonté commune de la Direction et des Organisations Syndicales Représentatives de garantir une cohérence et une équité entre les salariés. Il s’inscrit dans le prolongement de l’Accord de méthode relatif à la négociation sur l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France, signé le 14 janvier 2025 et de l’Accord collectif portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Lynxeo France signé le 19 mai 2025.

La mise en place des horaires individualisés variables permet, pour les salariés concernés, à la fois plus de souplesse dans l’aménagement de leurs horaires de travail et de liberté dans l’organisation personnelle et professionnelle pour une meilleure conciliation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle. Elle apporte aussi une amélioration des conditions et de la durée des trajets entre le domicile et le lieu de travail.

Néanmoins, les parties signataires rappellent que la variabilité des horaires n’a pas vocation à générer du crédit d’heure en réalisant un volume horaire mensuel au-delà de la durée conventionnelle de travail en vigueur au sein de la Société.

Les négociations entre les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) et la Direction se sont réunies en date du 13/10/2025, du 18/12/2025 et du 28/01/2026 pour définir les modalités du présent Accord.



  • Objet

Les horaires individualisés variables sont des horaires qui permettent à chaque salarié d’ajuster ses heures d’arrivée et de départ, à l’intérieur de plages horaires déterminées, appelées plages « variables » et plages « fixes ».
L’objectif recherché est de donner plus de souplesse sans pour autant nuire à la qualité des missions réalisées. Aussi, les modalités d’utilisation des horaires individualisés variables doivent être précisées.
Du fait de l’hybridation de l’organisation du travail avec l’application de l’Avenant de révision de l’Accord d’entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » relatif à la poursuite du télétravail au sein de Lynxeo France signé le 12 décembre 2024, il est entendu que le terme de « présence » employé dans le présent accord renvoie tant à la notion de présentiel qu’à celle de distanciel.


  • Champ d'application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant de la catégories non cadre, ayant des horaires de jour et dont le temps de travail est décompté en heures au sein de l’établissement.
Cet accord est applicable au salarié à temps complet et à temps partiel.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail sont exclus de l’application du présent Accord.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés.
Il s’applique aux salariés qui ont fait la demande écrite d’adhérer à ce dispositif.


  • Rappel de la règlementation en droit du travail

  • Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Ne constituent pas du temps de travail effectif, notamment les temps de pause, les temps de repas et le temps de trajet domicile-lieu de travail.

  • Les durées de travail hebdomadaire et quotidienne

La durée journalière de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Néanmoins, conformément aux dispositions légales et conventionnelle de branche, compte-tenu des nécessités de l’activité de la Société, la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité ou d’urgence (cf. annexe 2 « illustrations des circonstances exceptionnelles » de l’accord collectif portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Lynxeo France).
L’amplitude d’une journée de travail ne pourra excéder 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée quotidienne de repos.
Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 48 heures par semaine, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives. En tout état de cause, cette durée moyenne ne peut excéder 42 heures calculées sur une période de 24 semaines consécutives.

  • Le repos quotidien

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives.
En application des dispositions de l’accord collectif portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Lynxeo France, daté du 19 mai 2025, la durée du repos quotidien pourra être réduite à 9 heures consécutives en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité, après information du Comité Social et Economique.


  • Volume horaire de travail

Il est rappelé qu’en application de l’accord collectif portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Lynxeo France, les salariés concernés seront soumis à une durée annuelle de travail effectif fixée à 1 607 heures sur l’année civile. Or, l’organisation du temps de travail de ces salariés les amènerait à effectuer une durée hebdomadaire de travail effectif en moyenne de 37h dans les établissements. Aussi, afin que ces salariés ne soient pas amenés à réaliser des heures au-delà de 1607 heures de travail effectif sur l’année civile (dont la journée de solidarité), ils se verront octroyer des jours de repos supplémentaires (JRS).

L’horaire hebdomadaire est réparti sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi, soit une moyenne de 7h et 24 minutes (7,4 heures) par jour pour un salarié à temps plein.

Dans le cadre de la mise en place des horaires individualisés variables, il est convenu que tout salarié éligible doit comptabiliser une présence minimale de 4 heures 50 minutes par jour : 2 heures 50 minutes par matinée et de 2 heures par après-midi de travail effectif.

Il appartiendra à chaque manager de veiller à ce que cette présence minimale soit respectée de façon à permettre la continuité des missions réalisées.

Les personnes à temps partiel bénéficieront d’une exonération de plage fixe par tranche de 10%.
C’est-à-dire qu’une personne à 80% du temps de travail (soit 28heures hebdomadaires) bénéficiera de 2 exonérations de plage fixe.



  • Répartition de l’horaire de travail

Les parties reconnaissent qu’afin de faciliter la conciliation entre les contraintes personnelles et professionnelles, un mode de décompte du temps de travail des salariés en journée, au moyen d’horaires individualisés apparait adapté.
  • Définition des horaires flexibles

Sont appelés horaires flexibles, les horaires qui permettent à chaque collaborateur bénéficiant de ce régime de choisir ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages déterminées et de moduler ses horaires en fonction des exigences de sa mission.
Les parties conviennent que la liberté offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes de l’organisation de l’entreprise et des ateliers.
Les horaires se décomposent en plages fixes et en plages variables.
  • Plages fixes : périodes pendant lesquelles le personnel doit obligatoirement être présent à son poste de travail.

  • Plages variables : périodes durant lesquelles chaque salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ, dès lors que sont respectées les nécessités particulières de l’atelier et les impératifs de travail.


A titre purement indicatif et à la date de signature du présent accord, chaque journée de travail est divisée en cinq périodes définies comme suit :
  • La plage variable du matin pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord arrive à l'heure de son choix, soit entre 7 heures et 8 heures 40 ;
  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, soit entre 8 heures 40 et 11 heures 30 du lundi au vendredi;
  • La plage variable du repas du personnel concerné par le présent accord de 11 heures 30 à 14 heures avec interruption obligatoire du travail pendant 30 minutes;
  • La plage fixe de l'après-midi pendant laquelle la présence de l'ensemble du personnel concerné par le présent accord est obligatoire, de 14 heures à 16 heures du lundi au vendredi.
  • La plage variable du soir pendant laquelle le personnel concerné par le présent accord quitte son travail à l'heure de son choix, entre 16 heures 00 et 19 heures.

7h - 8h40
8h40 -11h30
11h30 -14h00
14h - 16h00
16h00 - 19h
Du lundi au vendredi
Plage variable/ arrivée
Plage fixe
Plage variable /pause déjeuner
Plage fixe
Plage variable / départ

1 heures 40
2h50
2h30
2h00
3h00


Le personnel doit être présent à son poste chaque jour, sur les deux plages fixes de la journée.
Le personnel à temps partiel devra également respecter les plages fixes de présence obligatoire dans la limite de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.


  • Pause déjeuner obligatoire

Chaque jour la plage variable méridienne doit être consacrée à une pause déjeuner d’une durée minimale de 30 minutes et d’une durée maximale de 2 heures 30. Pour autant, les parties signataires recommandent aux personnels une durée minimale de 45 minutes de pause sur le temps du déjeuner.

  • Gestion des retards

En l’absence d’autorisation, toute arrivée après le début de la plage fixe est considérée comme un retard et doit immédiatement être indiquée par le salarié à son supérieur hiérarchique.

  • Report d’heures

Conformément aux dispositions des articles L.3121-48 et suivants du code du travail, les horaires individualisés permettent des reports d'heures d'une semaine sur l'autre à l'initiative du salarié.
Le total des heures effectivement travaillées est comparé à l’horaire journalier théorique (cf. article 4) ce qui permet de dégager, soit un écart positif appelé « crédit d’heures », soit un écart négatif appelé « débit d’heures ».
Le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum, dans la limite de 6 heures par mois.
Le cumul des débits ou des crédits ne peut avoir pour effet de reporter des heures sur le mois civil suivant. Ainsi à chaque fin de mois, le salarié doit avoir son compteur horaire variable à 0.
Les salariés qui bénéficient d'horaires individualisés devront lisser leur temps de travail sur le mois civil, dans le respect des dispositions précédentes, de manière à ce que leur durée hebdomadaire du travail soit en moyenne de 37h pour un temps plein, soit en moyenne 7h24 minutes par jour.
Le personnel à temps partiel bénéficiera du report d'heures dans les mêmes limites.
Ces heures ainsi reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires.

  • Comptabilisation du temps de présence

Il est rappelé qu'un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen d'un système informatique de gestion des temps (pointage).
Dans ce cadre, chaque collaborateur pointe 4 fois par jour: à son arrivée, avant et après sa pause déjeuner et en fin de journée en partant.
Pour rappel, les pauses ne constituent pas du temps de travail effectif, l’ensemble des salariés veilleront donc à limiter les pauses (autres que les pauses déjeuner).
Les heures reportées au-delà des limites fixées à l'article 6 ne seront pas rémunérées en tant qu'heures supplémentaires ou complémentaires à moins qu'elles aient été expressément demandées antérieurement par le responsable hiérarchique du salarié, conformément aux dispositions du code du travail.
Si le total d'heures de travail accomplies sur le mois civil n'atteint pas la durée du travail à laquelle le salarié est assujetti, les heures qui n'ont pas été accomplies n'ouvriront pas droit à rémunération et apparaitront en déduction sur la paie du salarié.
  • Information consultation du comité social et économique

Le Comité Social et Economique de l’Etablissement a été informé et consulté préalablement à la conclusion du présent accord et a rendu un avis le 30 janvier 2026.


  • Dispositions générales
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des horaires individualisés permettant l’application de la durée collective de travail fixée conformément par l’accord collectif de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail signé le 19 mai 2025. 

Aussi, les horaires définis par le présent accord seront mis en œuvre à compter du 01/02/2026 correspondant à la date à laquelle l’organisation du travail est effectivement déployée sur le site.
Les périodes antérieures demeurent régies par l’organisation du travail effectivement en vigueur à la date de leur exécution.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord emporte dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales actuellement en vigueur au niveau de l'entreprise et des établissements et portants sur le même objet.

 
  • Adhésion, révision

Toute Organisation Syndicale Représentative dans le champ d’application du présent Accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.

  • Dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois et elle est déposée auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de rattachement.
  • Notification, dépôt et publicité

Le présent Accord de méthode sera notifié par la Société à chacune des OSR de la Société, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (“TéléAccords”), et un exemplaire de l’accord sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


***

Fait à Andrézieux, le 30/01/2026

En 5 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

Pour la Société Lynxeo FranceMonsieur XXX

Directeur d’établissement

Pour le syndicat CGTMonsieur XXX

Délégué Syndical

Pour le syndicat CFDT

Monsieur XXX

Délégué Syndical




Mise à jour : 2026-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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