AU SEIN DE l’etablissement D’ANDREZIEUX de LA SOCIETE lynxeo FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société Lynxeo France, S.A.S., au capital de 26 718 990 Euros, prise en son établissement d’Andrezieux, situé au 29, rue des Jarretières 42161 Andrézieux-Bouthéon, représenté par Monsieur XXX, agissant en qualité de directeur de l’Établissement,
(ci-après désignée l’ « Établissement »)
D’une part
Et
Les organisations syndicales définies ci-dessous:
La Fédération des Travailleurs de la Métallurgie
CGT – représentée par Monsieur XXX – en qualité de Délégué syndical;
La Fédération
CFDT des Mines et de la Métallurgie – représentée par Monsieur XXX – en qualité de Délégué syndical
D’autre part,
(Ci-après désignées, individuellement une «
Partie », ou ensemble les « Parties »).
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc211618333 \h 2 Préambule PAGEREF _Toc211618334 \h 3 ARTICLE 1.Champ d'application PAGEREF _Toc211618335 \h 3 ARTICLE 2.Rappel de la règlementation en droit du travail PAGEREF _Toc211618336 \h 3 ARTICLE 3.Modalités du temps de travail PAGEREF _Toc211618337 \h 4
3.1.Durée du travail PAGEREF _Toc211618338 \h 4
3.2.Le temps de pause PAGEREF _Toc211618339 \h 5
ARTICLE 4.Travail par équipes – Travail posté PAGEREF _Toc211618340 \h 6 ARTICLE 5.Équipes de nuit PAGEREF _Toc211618341 \h 8 ARTICLE 6.Equipes de suppléance PAGEREF _Toc211618342 \h 8 ARTICLE 7.Dispositions générales PAGEREF _Toc211618343 \h 9
7.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc211618344 \h 9
7.2.Adhésion, révision PAGEREF _Toc211618345 \h 9
7.3.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211618346 \h 10
7.4.Notification, dépôt et publicité PAGEREF _Toc211618347 \h 10
7.5.Suivi et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc211618348 \h 10
Liminaire : Le présent accord collectif est rédigé en utilisant les génériques masculins tels que salarié et ce, uniquement afin de faciliter la rédaction et la lecture du texte de l’Accord. La Direction souhaite ici confirmer qu’à chaque fois que ce générique est utilisé, il convient d’entendre que le pendant féminin -lorsqu’il existe- est naturellement pris en compte dans l’esprit du présent Accord (salarié/salariée etc.).
Préambule
Dans un contexte économique et concurrentiel toujours plus exigeant, la recherche permanente d’agilité est devenue une des conditions essentielles afin d’assurer et de garantir la compétitivité et la pérennité de l’Entreprise. L’organisation du temps de travail est un élément structurant de l’Entreprise. Elle permet, en application de la règlementation, de :
Répondre à des besoins opérationnels, économiques et organisationnels de l’Entreprise,
Faire évoluer l’organisation du temps de travail au vu des nouvelles dispositions légales en vigueur ;
Faire évoluer l’organisation du temps de travail en fonction des nouvelles contraintes et opportunités de l’environnement de l’entreprise afin d’accentuer et d’accroître la réactivité de la Société face aux exigences des clients ;
Adapter l’organisation du temps de travail à la charge, aux infrastructures et équipements de production ;
Développer l’amélioration des conditions de travail des salariés tout en préservant une organisation du travail efficace ;
Cela dans un cadre respectueux de la diversité, de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que de la qualité de vie et du bien-être au travail. Dans le prolongement de « l’Accord de méthode relatif à la négociation sur l’organisation du temps de travail » signé le 14 janvier 2025 et de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025 que les parties se sont réunies pour négocier un accord relatif l’organisation du temps de travail au sein de l’établissement d’Andrezieux, qui vont compléter les mesures définies au sein de l’accord collectif d’entreprise. Le présent Accord vise à définir et encadrer les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’établissement. Les dispositions du présent Accord se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages, accords atypiques, portant sur les mêmes thèmes ou ayant le même objet. Les négociations entre les Organisations Syndicales Représentatives (OSR) et la Direction se sont réunies en date 13/10/2025, du 18/12/2025 et du 28/01/2026 pour définir les modalités du présent Accord.
En application de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE d’établissement a été informé et consulté en date du 30/01/2026, sur la mise en place de cet accord.
Champ d'application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel à l’horaire, hors fonctions commerciales, supports (notamment les services RH, finance, achats, R&D), administratifs.
Rappel de la règlementation en droit du travail
En application des dispositions du titre I article 4 et du titre II articles 2.4 à 2.6 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, les notions relatives à la règlementation en droit du travail, notamment la notion de temps de travail effectif, les durées de travail hebdomadaire et quotidienne, le repos quotidien et hebdomadaire y sont définies.
Modalités du temps de travail
En application des dispositions du titre II articles 4.2 à 4.3 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, la période de référence de la durée du travail est l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre). Ainsi, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent Accord, sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec les périodes de basse activité.
En cas d’accroissement de l’activité de l’Entreprise ou de besoin d’organisation propre à chaque atelier, l’établissement peut recourir à des semaines hautes pouvant varier de plus de 35 heures à 48 heures étant rappelé que :
la durée quotidienne de travail est de 10 heures maximales mais pourra atteindre 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à un surcroit d’activité, à l’urgence ou à des motifs liés à l’organisation de la Société ;
les durées hebdomadaires maximales de travail sont de 48 heures au cours d’une même semaine, de 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives et de 42 heures en moyenne sur une période de 24 semaines consécutives.
En cas de baisse de charge ou de besoin d’adaptation de l’organisation propre à chaque atelier / service, l’Etablissement peut recourir à des semaines basses pouvant varier de 24 heures à moins de 35 heures hebdomadaires.
Toutefois, dans le cas de circonstances exceptionnelles imposées par une baisse de charge durable d’activité, l’horaire hebdomadaire fixé précédemment pourra être inférieur à 24 heures à la suite de la planification d’une ou plusieurs journées à 0 heure au cours de la semaine, et ce dans la limite de 5 jours ouvrés par salarié et par année civile.
Si en cours d’année, l’accumulation de semaines basses consécutives a pour effet de ne pas permettre la compensation des heures négatives par de futures hausses d’activité, l’employeur devra, après consultation des représentants du personnel, suspendre le décompte annualisé du temps de travail et, sous réserve de respecter les conditions légales, placer les salariés en position d’activité partielle conformément aux dispositions des articles R. 5122-1 et suivants du code du travail (voir annexe 3: note explicative activité partielle). A cette occasion, la Direction privilégiera des alternatives pour les salariés, notamment des mobilités internes temporaires.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire de 35h, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle compte tenu de la compensation naturelle entre les périodes de haute et de baisse d’activité au cours de la période de décompte de l’horaire de travail. Il en va de même pour les salariés en temps partiel au regard de l’horaire moyen hebdomadaire contractuel du salarié.
Durée du travail
A compter du 1er janvier 2026, en application de l’accord collectif portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la Société Lynxeo France signé le 19 mai 2025, les salariés concernés seront soumis à une durée annuelle de travail effectif fixée à 1 607 heures sur l’année civile. Or, l’organisation du temps de travail de ces salariés les amènerait à effectuer une durée hebdomadaire de travail effectif en moyenne de 37h dans les établissements. Aussi, afin que ces salariés ne soient pas amenés à réaliser des heures au-delà de 1607 heures de travail effectif sur l’année civile (dont la journée de solidarité), ils se verront octroyer des jours de repos supplémentaires (JRS), ce conformément aux dispositions du titre II articles 2.2 à 2.3 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025. Ainsi 12 jours JRS ont été fixés dans ledit accord collectif d’Entreprise.
En application des dispositions du titre II article 2.3 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, la période d’utilisation des jours de repos est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. Les jours de repos devront donc être pris au plus tard à la fin de la période annuelle d’acquisition, soit le 31 décembre. Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence car ils ne sont pas reportables. Les salariés sont donc encouragés à les prendre régulièrement de manière à ne pas laisser s'accumuler les jours de repos en fin de période. Les jours de repos seront pris, en fonction des nécessités de fonctionnement des services, soit à l’initiative du salarié et en accord avec la Direction du site, soit à l’initiative de la Direction du site.
Par conséquent, les jours de repos sont répartis en 2 catégories : ceux pouvant être programmés par le salarié en accord avec sa hiérarchie et ceux programmés collectivement par la direction.
Pour les jours à l’initiative du salarié :
Chaque année, le salarié pourra disposer de 6 jours de repos à sa propre initiative.
En cas d’acquisition incomplète des jours de repos, la société disposera en cette hypothèse de la totalité des jours de repos dans la limite du nombre de jours programmés par l’employeur. Dans ce cas, si le nombre de jours de repos est supérieur au nombre de jours de repos programmés par l’employeur, le reliquat sera à l’initiative du salarié. Si les nécessités de fonctionnement de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par le salarié, pour la prise des journées ou demi-journée de jours de repos, le salarié devra être informé de cette modification 15 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les dates de prise des jours de repos à l’initiative du salarié seront définies en accord entre le salarié et sa hiérarchie, dans le respect des règles ci-dessus.
Chaque année, l’employeur pourra fixer jusqu'à 6 jours de repos à son initiative.
Les salariés seront informés au plus tard lors du CSE du mois de novembre de l’année N-1 des dates de programmation des jours de repos dont la Direction a l’initiative pour la période de décompte suivant cette date.
Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de ne pas programmer la totalité des jours de repos à son initiative et pourra, dans cette hypothèse :
soit programmer des jours de repos de façon individuelle (par salarié) en fonction de l’activité ou des nécessités d’organisation en respectant un délai de prévenance de 1 mois, sauf circonstances exceptionnelles ;
soit restituer aux salariés le reliquat de nombre de jours de repos qu’elle n’aura pas programmé.
Les jours de repos doivent impérativement être soldés au plus tard le dernier jour de la période de référence.
Le temps de pause
En application des dispositions du titre I article 4.2 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, les temps de pause sont des temps d’inactivité pendant lesquels les salariés ont la maîtrise de leur temps et ne sont pas à la disposition de l’employeur pour participer à l’activité de l’Entreprise. Le temps de pause des salariés ne constitue pas du temps de travail effectif et n’entre donc pas dans le décompte du temps de travail. En application des dispositions légales, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes
consécutives.
Les modalités de prise de la pause, y compris dans le cadre d’une organisation permettant un fonctionnement continu du service, sont définies comme suit : À partir de 6 heures de travail consécutives, chaque salarié bénéficie d’une pause d’une durée de vingt minutes. L’organisation et le positionnement de ces pauses sont définis par l’encadrement, en concertation avec les salariés, de manière à assurer le bon fonctionnement du service. Ce temps de pause devra être obligatoirement pris.
Travail par équipes – Travail posté
Compte tenu des impératifs de l’activité, il est convenu entre les parties de mettre en place une organisation du travail par équipe ou travail posté selon les modalités définies ci-après. Le travail par équipes ou travail posté s’entend comme un mode d’organisation dans lequel plusieurs équipes se succèdent sur un même poste de travail sans jamais se chevaucher, sauf exception liée au fonctionnement de service.
En application des dispositions du titre II article 5.3 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives définit au sein dudit accord collectif d’entreprise s’appliquera au sein de l’Etablissement.
Compte tenu de l’activité de la Société, nécessitant un fonctionnement en continu, les horaires de travail sont inclus entre 0h et 24h en semaine et le week-end. En application des dispositions du titre II article 5.2 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, le nombre d’heures de travail sur une journée ne peut être inférieur à 5 heures.
A titre purement indicatif et au jour de la signature du présent accord, la répartition des horaires de travail, sur la moyenne de 37 heures par semaine, se fera comme suit :
1. Les salariés en équipes 2x8 : Equipe 1 : 05h00-13h07 Equipe 2 : 13h00-21h00
L’organisation du travail repose sur un système de rotation hebdomadaire des horaires. À ce titre, les collaborateurs sont affectés à une semaine de cinq jours en équipe du matin, suivie d’une semaine de cinq jours en équipe d’après-midi.
Il est attendu de chaque collaborateur qu’il assure un passage de consignes conforme aux exigences de continuité et de qualité du service. À ce titre, chaque salarié doit transmettre, de manière complète, précise et structurée, l’ensemble des informations nécessaires à la poursuite de l’activité.
Afin de permettre la réalisation du passage de consignes dans des conditions satisfaisantes, un temps dédié de 5 minutes à chaque début de poste, intégré au temps de travail effectif, est mis en place. Ce passage de consignes doit être réalisé avec rigueur et professionnalisme, de façon à garantir la parfaite compréhension des éléments communiqués à l’équipe entrante. Les modalités pratiques de mise en œuvre seront précisées par l’employeur, après information des équipes concernées.
2.Les salariés en équipes 3x8 :
Equipe 1 : 04h53 - 13h00 Equipe 2 : 12h53 - 21h00 Equipe 3 : 20h53 - 05h00
L’organisation du travail repose sur un système de rotation hebdomadaire des horaires. À ce titre, les collaborateurs sont affectés à une semaine de cinq jours en équipe de nuit, suivie d’une semaine de cinq jours en équipe d’après-midi, suivi d’une semaine de cinq jours en équipe du matin.
Toute modification exceptionnelle de cette organisation ne pourra intervenir qu’en raison de nécessités avérées de service et devra être portée à la connaissance des salariés dans le respect des dispositions de l’accord collectif l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025 en son article 4.7, titre planning prévisionnel et délai de prévenance.
Il est attendu de chaque collaborateur qu’il assure un passage de consignes conforme aux exigences de continuité et de qualité du service. À ce titre, chaque salarié doit transmettre, de manière complète, précise et structurée, l’ensemble des informations nécessaires à la poursuite de l’activité.
Afin de permettre la réalisation du passage de consignes dans des conditions satisfaisantes, un temps dédié de
7 minutes à chaque début de poste, intégré au temps de travail effectif, est mis en place.
Ce passage de consignes doit être réalisé avec rigueur et professionnalisme, de façon à garantir la parfaite compréhension des éléments communiqués à l’équipe entrante. Les modalités pratiques de mise en œuvre seront précisées par l’employeur, après information des équipes concernées.
3.Les salariés en poste continu 7h-15h30 :
L’organisation du travail repose sur un système de travail en continue : 8h de travail effectif et 30 minutes de temps de pause.
En application des dispositions du titre II article 4.7 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, le planning annuel de production indiquant le rythme de chaque équipe sera distribué un mois avant le début de l’année N+1 et un planning de secteur sera affiché au point communication de façon mensuelle. Un planning mensuel sera porté à la connaissance du personnel le 1er jour ouvré effectif de chaque mois. Étant précisé que le planning de la semaine sera affiché 9 jours calendaires avant. Il est transcrit sur un document comportant les informations suivantes :
Le planning prévisionnel de la répartition du temps de travail sur la période de référence ;
L'horaire de travail pour chaque jour de chaque semaine travaillée, indiquant les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail ;
La répartition des repos ;
Les temps de pause.
Cette organisation et les horaires associés pourront évoluer notamment en fonction des besoins de l’Entreprise.
Équipes de nuit
En application des dispositions du titre II article 7 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, le travail de nuit est défini comme tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures. Le recours au travail de nuit est justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité de la Société et est en principe exceptionnel par nature. Pour rappel, la durée quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures pour les équipes de semaine et 12 heures pour les équipes de fin de semaine. Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire. A titre purement indicatif et au jour de la signature du présent accord, l’organisation des équipes de nuit sera la suivante : Horaires : 20h53 - 5h00 sur 5 jours par semaine
Afin de permettre la réalisation du passage de consignes dans des conditions satisfaisantes, un temps dédié de 7 minutes à chaque début de poste, intégré au temps de travail effectif, est mis en place
Ce passage de consignes doit être réalisé avec rigueur et professionnalisme, de façon à garantir la parfaite compréhension des éléments communiqués par l’équipe entrante. Les modalités pratiques de mise en œuvre seront précisées par l’employeur, après information des équipes concernées.
Les parties rappellent qu’elles appliqueront l’ensemble des modalités fixées dans l’accord collectif d’entreprise signé le 19 mai 2025 relatif au Travail de nuit en son titre II et article 7.
Équipes de suppléance
En application des dispositions du titre II article 6 de « l’Accord collectif portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de la société Lynxeo France » signé le 19 mai 2025, les salariés des équipes de suppléance remplacent ceux des équipes de semaine pendant leurs jours de repos, sans qu’il y ait de chevauchement entre les deux équipes. Néanmoins, des chevauchements de courte durée, en début et/ou en fin de période, seront possibles sous réserve d’être justifiés par la nécessité d’assurer la continuité de la production. Pour rappel, les postes en équipe de suppléance sont occupés par des salariés volontaires. Conformément aux dispositions légales, la composition nominative de chaque équipe sera indiquée sur un tableau affiché dans les mêmes conditions que l’horaire.
Les parties rappellent qu’elles appliqueront l’ensemble des modalités fixées dans l’accord collectif d’entreprise signé le 19 mai 2025 relatif aux Equipes de suppléance en son titre II et article 6.
6.1 Les modalités des horaires de travail
Les dispositions relatives aux équipes de suppléance s’appliquent à l’ensemble du personnel employé de la Société ainsi qu’au personnel d’encadrement amené à superviser. L’équipe de suppléance fonctionne en 3 séquences réparties sur le vendredi, le samedi et sur le dimanche/lundi.
Vendredi/samedi/dimanche
Samedi/dimanche/lundi
Samedi/dimanche
Les salariés en équipes de suppléance :
Equipe 1 : 04h53-17h00 Equipe 2 : 16h53-05h00
Afin de permettre la réalisation du passage de consignes dans des conditions satisfaisantes, un temps dédié de 5 minutes à chaque fin de poste, intégré au temps de travail effectif, est mis en place. Ce passage de consignes doit être réalisé avec rigueur et professionnalisme, de façon à garantir la parfaite compréhension des éléments communiqués par l’équipe entrante. Les modalités pratiques de mise en œuvre seront précisées par l’employeur, après information des équipes concernées.
6.2 Le temps de pause
Conformément à l’accord collective portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société Lynxeo France signé le 19 mai 2025 (titre II article 6), les parties conviennent, les salariés d’équipe de fin de semaine bénéficient d’une pause de 30 minutes rémunérée après 6 heures consécutives de travail, soit 1 heure lorsque la durée journalière atteint 12 heures. La prise de cette pause se fera comme suit :
À partir de 6 heures de travail consécutives, chaque salarié bénéficie d’une pause d’une durée de vingt minutes. L’organisation et le positionnement de ces pauses sont définis par l’encadrement, en concertation avec les salariés, de manière à assurer le bon fonctionnement du service.
Dispositions générales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation des cycles de travail permettant l’application de la durée collective de travail fixée conformément par l’accord collectif de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail signé le 19 mai 2025.
Aussi, les horaires définis par le présent accord seront mis en œuvre à compter du 01/02/2026 correspondant à la date à laquelle l’organisation du travail est effectivement déployée sur le site. Les périodes antérieures demeurent régies par l’organisation du travail effectivement en vigueur à la date de leur exécution.
A compter de son entrée en vigueur, le présent accord emporte dénonciation de tous les usages et décisions unilatérales actuellement en vigueur au niveau de l'entreprise et des établissements et portants sur le même objet.
Adhésion, révision
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent Accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail. La demande de révision éventuelle est notifiée aux Parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception.
Dénonciation de l’accord
Le présent Accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires. La dénonciation sera notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.
La dénonciation est effectuée en respectant un délai de préavis de 3 mois et elle est déposée auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de rattachement.
Notification, dépôt et publicité
Le présent Accord sera notifié par l’Établissement à chacune des OSR de l’Établissement, étant précisé qu’un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des Parties signataires.
Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité de l’Accord, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’Accord sera ainsi déposé auprès de l’administration, sous forme dématérialisée, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (“TéléAccords”), et un exemplaire de l’accord sera en outre déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Suivi et clause de rendez-vous
Conformément à l’accord collectif portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail signé le 19 mai 2025, et afin d’assurer la bonne application du présent Accord, une information sera réalisée au CSE-E, une fois par an.
*** Fait à Andrezieux le 30/01/2026
En 3 exemplaires originaux, un pour chaque Partie.