Accord d'entreprise LYRECO FRANCE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 10/09/2019
Fin : 31/12/2023

12 accords de la société LYRECO FRANCE

Le 10/09/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

SOCIETE LYRECO France






Table des matières

TOC \o "1-4" \h \z \u Chapitre I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE6
ARTICLE 1 - OBJET6
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES GENERALES6
Article 2.1 : Périmètres de mise en place6
Article 2.2 : Recours au vote électronique6
Article 2.5.1 : Budget de fonctionnement - La dévolution des biens du Comité d’entreprise6
Article 2.5.2 : Budget de fonctionnement7
Article 2.5.3 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)7
Article 2.5.4 : Transfert des reliquats de budgets7
Article 2.6 : Attributions7
Article 2.6.1 : Les attributions de proximité8
Article 2.6.2 : Les attributions en matière de santé et sécurité et des conditions de travail.8
Article 2.7 : Moyens mis à disposition du CSE8
ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE9
Article 3.1 : Représentation de l’employeur9
Article 3.2 : Représentation des salariés10
Article 3.2.1 : Représentants élus10
Article 3.2.2 : Présence des membres suppléants aux réunions10
Article 3.2.3 : Désignation du bureau11
Article 3.2.4 : Représentants syndicaux11
Article 3.2.5 : Membres de droit11
Article 3.3 : Durée et nombre de mandats successifs de la délégation du personnel11
au CSE11
Article 3.4 : Nombre de collèges et répartition du personnel par collège12
Article 3.5 : Les heures de délégation12
Article 3.6 : Nombre et fréquence des réunions du CSE13
Article 3.7 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés13
Article 3.8 : Temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur13
Article 3.9 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion14
Article 3.10 : Visioconférence14
Article 3.11 : Formation14
ARTICLE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)15
Article 4.1 : Périmètre15
Article 4.2 : Composition de la délégation salariale15
Article 4.3 : Heures de délégation16
Article 4.4 : Formation17
Article 4.5 : Missions et attributions17
Article 4.6 : Modalités de fonctionnement18
ARTICLE 5 : AUTRES COMMISSIONS19
Article 5.1 : Commission Formation19
Article 5.2 : Commission Information et aide au logement20
Article 5.3 : Commission Egalité professionnelle20
Article 5.4 : Commission Economique20
Article 5.5 : Commission facultative20
CHAPITRE II– DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD21
ARTICLE 621
Article 6.1 : Durée21
Article 6.2 : Interprétation21
Article 6.3 : Suivi21
Article 6.4 : Rendez-vous21
Article 6.5 : Dépôt – publicité22

ENTRE :

La société LYRECO France et la société

GEFIREC dont le siège social est situé rue Alphonse Terroir à MARLY (59770), représentée par X, agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,


ci-après dénommée l’entreprise ;

ET

  • La Fédération des Services CFDT
  • La Fédération Nationale CGT des Professionnels de la vente
  • La Fédération des Employés et Cadres Confédération Générale du Travail Force Ouvrière

Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une nouvelle instance représentative du personnel : le Comité Social et Economique (CSE).
Le Comité Social et Economique sera, dans la rédaction de cet accord, désigné sous la dénomination « CSE ».

Compte tenu de l’échéance des mandats des représentants du personnel de l’entreprise, les parties ont décidé de conclure un accord, dans la perspective des prochaines élections et de la mise en place du nouveau Comité Social et Economique (CSE).

Deux réunions d’information générale relatives à ces nouvelles dispositions légales, rassemblant les représentants des Organisations syndicales et les représentants de la Direction de l’entreprise, se sont tenues les 20 décembre 2018 et 24 janvier 2019.
Par la suite, des négociations entre les partenaires sociaux se sont engagées pour fixer notamment les attributions et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance.
C’est au cours des réunions des 4 avril 2019, 16 mai 2019, 23 mai 2019, 20 Juin 2019 et 25 Juillet 2019 que les parties ont convenu des présentes dispositions.
Dans ce nouvel accord qui annule et remplace en totalité tout accord et usages antérieurs touchant les CE/CHSCT et DP au jour du renouvellement de ces institutions, la Direction de LYRECO France et les organisations syndicales représentatives :
  • Organisent le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) qui remplace désormais les différentes instances (DP, CE, CHSCT) conformément aux dispositions de la loi du 22 septembre 2017,
  • Fixent les attributions et les moyens alloués aux représentants du personnel pour l’exercice de leur mission,
Le mandat CSE vise à renforcer la professionnalisation des représentants du personnel en leur confiant des missions variées et complètes sur des problématiques d’ordre économique, sociales, de prévention, de santé et de sécurité.
La Direction proposera aux nouveaux membres élus du CSE un accompagnement dans leurs missions, notamment par de la formation, pour développer leur expertise et ainsi la qualité du dialogue social qui se veut d’autant plus structurant et professionnel (ex. mutuelle, handicap etc.).
La mise en place du CSE implique plusieurs enjeux à savoir :
  • Renforcer le dialogue social, grâce à l’existence d’une instance unique,

  • Tendre vers une meilleure représentativité des métiers et des catégories professionnelles,

  • Prendre en compte la spécificité de chacun des métiers tout en préservant une approche globale,

  • Valoriser les synergies et le partage d’expériences,

Les parties conviennent qu’il s’agit d’un tout indivisible, qui ne saurait donc être scindé, dans la mesure où chaque disposition contribue à l’équilibre et aux contreparties réciproques.

De même, certaines dispositions doivent être reprises dans le protocole d’accord préélectoral, si tel n’était pas le cas, le présent accord deviendrait caduc.

Dans ces conditions, il a été conclu le présent accord :

  • Chapitre I : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE
  • ARTICLE 1 - OBJET

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

  • ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES GENERALES


  • Article 2.1 : Périmètres de mise en place

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, que l’ensemble des sites de la société constituait un seul et unique périmètre de mise en place du CSE. Ainsi, aucun des sites ne constitue un établissement distinct.


  • Article 2.2 : Recours au vote électronique

Conformément à l’article L.2314-26 du Code du Travail, il est possible de prévoir de recourir au vote électronique, selon les modalités prévues dans un accord d’entreprise signé avant la conclusion du Protocole d’accord préélectoral.
Pour le 1er mandat du CSE, et donc les élections de 2019, il est convenu entre les parties d’avoir recours au vote électronique.

Article 2.3 : Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du Code du Travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.4 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du Code du Travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.5 : Budgets

  • Article 2.5.1 : Budget de fonctionnement - La dévolution des biens du Comité d’entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien Comité d’entreprise de LYRECO France sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n°2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n°2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’entreprise de LYRECO FRANCE, ses membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent à destination du futur CSE.

  • Article 2.5.2 : Budget de fonctionnement

Le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.22% de la masse salariale brute, conformément à la législation en vigueur à la date de signature du présent accord.

  • Article 2.5.3 : Budget des activités sociales et culturelles (ASC)
Le CSE participe à la gestion de ses activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise, au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution déterminée comme suit : 1,2% de la masse salariale brute.

  • Article 2.5.4 : Transfert des reliquats de budgets 
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat du budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R2312-51 R2315-31-1 et L2315-61 du Code du travail.
Toutefois, le CSE veillera à garder suffisamment de budget pour cofinancer les expertises pour lesquelles un cofinancement 20/80 est fixé par les textes, dont la liste est annexée au présent accord.

  • Article 2.6 : Attributions

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en charge permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail et à la formation professionnelle.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;
  • La modification de son organisation économique ou juridique ;
  • Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail et la formation professionnelle ;
  • L’introduction de nouvelles technologies ;
  • Tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes.


  • Article 2.6.1 : Les attributions de proximité

Le CSE exerce des attributions de proximité correspondant à celles des anciens délégués du personnel.
Ainsi, ses membres ont pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, en application du Code du Travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise.
Pour ce faire, une adresse mail est créée afin de faciliter la remontée des informations des salariés auprès des membres du CSE. Un point est inscrit à l’ordre du jour de chaque réunion du CSE afin de traiter des réclamations qui auront été portées à la connaissance de l’employeur au moins 7 jours ouvrables avant la tenue de la réunion.

  • Article 2.6.2 : Les attributions en matière de santé et sécurité et des conditions de travail.

Le CSE a également des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Toutefois, afin de garantir l’effectivité de l’institution qu’est le CSE, ces attributions seront réparties entre le CSE et les CSSCT.
Les attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail font l’objet d’une délégation du CSE aux CSSCT à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives.
Les missions dévolues aux CSSCT sont mentionnées dans le présent accord.
En matière de santé, de sécurité et conditions de travail, le CSE aura uniquement pour vocation de recueillir l’avis des membres et le recours à une expertise sur les mesures ayant un impact sur la santé, la sécurité ou les conditions de travail des salariés.
Les sujets relevant du domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail devront être traités en priorité et au préalable par les membres des CSSCT. Ces membres devront alors en rendre compte auprès de l’ensemble des membres du CSE.

  • Article 2.7 : Moyens mis à disposition du CSE

  • Un local est également mis à disposition ;
  • Les représentants du personnel titulaires et suppléants disposent d’un téléphone portable dans le cadre de leur activité professionnelle qu’ils peuvent utiliser dans le cadre de leurs mandats, étant précisé qu’une quote-part équivalente à 12% du coût annuel de l’abonnement reste à la charge du collaborateur (pour permettre une utilisation à des fins personnelles et donc qu’il puisse bénéficier de cet avantage proposé aujourd’hui aux collaborateurs détenteurs),
  • Les représentants du personnel titulaires disposent, quant à eux, d’une tablette ou d’un ordinateur portable dans le cadre de l’exercice exclusif de leur mandat (s’ils n’en disposent pas aujourd’hui dans le cadre de leur fonction),
  • Une adresse de messagerie électronique CSE, ainsi qu’une adresse professionnelle, individuelle, pour chaque membre du CSE, titulaire et suppléant.

Compte tenu du niveau de confidentialité requis dans l’exercice des attributions des membres élus du CSE, la messagerie ne pourra être accessible par un tiers. Seul un message d’indisponibilité sera requis, le cas échéant, en cas d’indisponibilité durable.
Cette messagerie sera accessible en dehors de l’entreprise via une connexion « VPN ».
Un annuaire des membres composant le CSE, avec affichage sur tous les sites, sera mis en place. Il sera accessible par chaque collaborateur, via le portail interne.
Cette messagerie doit permettre au salarié de communiquer et de remonter des problématiques individuelles aux membres du CSE.
Il est rappelé que conformément aux règles en vigueur dans la société, les moyens de communication de l’entreprise sont réservés à un usage professionnel. Par dérogation, et afin de faciliter la communication entre les membres du CSE avec chacun des collaborateurs ainsi qu’avec la Direction, chaque représentant du personnel disposera d’une adresse de messagerie électronique.
Sont notamment exclues de ce cadre, toutes les communications de masse à d’autres salariés, ainsi qu’à l‘extérieur de l’entreprise. On entend par communication de masse : les tracts syndicaux, toute communication de type propagande syndicale, une invitation à la grève ou tout autre mouvement syndical et plus généralement toute communication visant à semer un trouble au sein de l’entreprise.
Cette messagerie mis à disposition des membres du CSE, ne doit pas leur permettre de communiquer et de diffuser des informations ou des tracts à l’ensemble des salariés de manière générale.
  • ARTICLE 3 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
  • Article 3.1 : Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative (Ci-après dénommée la « Délégation Patronale »).
En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les parties acceptent que la Direction puisse inviter un ou plusieurs collaborateur(s) ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir une meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. La Direction s’engage à préciser sur la convocation les noms et prénoms ainsi que la fonction de la (ou des) personne(s) invitée(s).
Ces derniers interviendront durant la réunion uniquement sur les sujets pour lesquels ils auront été invités.

  • Article 3.2 : Représentation des salariés

  • Article 3.2.1 : Représentants élus

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé à 22 titulaires et 22 suppléants. Ce nombre est fixé conformément aux dispositions légales et règlementaires, en fonction de l’effectif de LYRECO France.
Il est prévu une répartition dans le cadre de 3 collèges, conformément à l’article L.2314-12 du Code du travail.
Les titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

  • Article 3.2.2 : Présence des membres suppléants aux réunions 

Les suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en l’absence des titulaires.
Les modalités d’information sur l’absence des titulaires donnant lieu à remplacement s’effectuent selon les modalités suivantes :
Chaque membre titulaire informe, dès qu’il a connaissance de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant amené à le remplacer, le Secrétaire ainsi que le Président du CSE.
Sauf circonstances exceptionnelles (ex. maladie, accident, impératif d’ordre professionnel etc.), le membre titulaire tiendra informé l’employeur par tout moyen écrit au plus tard 72h avant la réunion, afin que le suppléant amené à le remplacer puisse se rendre disponible.
Selon l’article L. 2314-37 du Code du travail, le remplacement du membre titulaire absent doit se faire dans l’ordre de priorité suivant :
  • Par un membre suppléant élu présenté par le syndicat du titulaire (priorité donnée au suppléant du même collège et de la même catégorie socio-professionnelle). Si plusieurs membres suppléants remplissent cette condition, il convient de retenir celui ayant obtenu le plus de voix, et, en dernier lieu, le plus âgé ;
  • Si aucun membre suppléant ne remplit la première condition (membre suppléant élu d’une même liste syndicale), par un candidat non élu présenté par le même syndicat et placé immédiatement après l’élu membre titulaire sur la liste, ou à défaut, après le dernier élu membre suppléant de cette liste ;
  • Si la première et la deuxième condition ne peuvent pas être remplies, et que le remplacement ne peut toujours pas être assuré, il se fera par le membre suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • Article 3.2.3 : Désignation du bureau 

Lors de la première réunion du CSE, qui se tiendra au plus tard dans le mois suivant les élections des membres du CSE, un secrétaire est désigné parmi les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE par vote à bulletin secret.
En sus du bureau et conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le Comité Social et Economique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32 du Code du travail, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
  • Article 3.2.4 : Représentants syndicaux

En plus des représentants élus, chaque organisation syndicale représentative pourra être représentée par un représentant syndical.
Les représentants syndicaux assisteront aux réunions du CSE avec voix consultative.
  • Article 3.2.5 : Membres de droit

Lors des réunions portant sur les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité, sont membres de droit du CSE :
  • l’inspecteur du travail ;
  • le médecin du travail ;
  • le représentant de la CARSAT ;
  • le responsable du service sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Ces membres n’ont vocation à être présents que durant le temps où les questions relatives à l’hygiène et à la sécurité sont abordées.
Ces membres n’ont qu’une voix consultative. Ils ne prennent pas part aux votes.

  • Article 3.3 : Durée et nombre de mandats successifs de la délégation du personnel
  • au CSE

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans, conformément à la législation en vigueur.

Le nombre de mandats successifs de la délégation du personnel au CSE est limité à 3 conformément aux dispositions légales de l’article L. 2314-33 du Code du travail.


  • Article 3.4 : Nombre de collèges et répartition du personnel par collège
En application de l’article L 2314-12 du Code du travail, il a été expressément convenu que les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour chaque catégorie du personnel :
  • Le collège « employés/ouvriers »
  • Le collège « agent de maîtrise et technicien »
  • Le « collège « cadres »
La répartition des sièges, par collège, se fera au prorata des effectifs de chaque collège.
  • Article 3.5 : Les heures de délégation 
Il est prévu un volume d’heures de 572 heures

mensuelles pour l’ensemble des titulaires (soit 26 heures mensuelles par membre titulaire, ou 6,5 demi-journées pour les cadres au forfait jours).

En sus, le secrétaire du CSE bénéficiera de 16 heures supplémentaires par mois (soit quatre demi-journées pour les cadres au forfait jours).
Il est rappelé qu’en application des articles L2315-9 et R2315-6 du Code du travail, les membres titulaires du CSE ont la possibilité, chaque mois, de mutualiser leurs heures de délégation et les répartir entre eux et/ou en faire bénéficier les suppléants.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstance exceptionnelle, dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisé pour chacun d’eux (art. R. 2315-6).
En application de l’article R 2315-7 du Code du travail, il est également possible, pour les élus de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir dépasser une fois et demi le crédit d'heures dont il dispose au cours d’1 mois (soit 39 heures mensuelles, indépendamment du rôle du secrétaire).
Il est rappelé, en préalable, que l’utilisation des heures de délégation par un membre du Comité Social et Economique n’est soumise à aucune autorisation préalable de la Direction. Ceci étant, afin d’assurer la bonne marche des services, les élus informeront par écrit si possible leur responsable de service 48h à l’avance de la prise de leurs heures, sauf cas exceptionnel. L'intéressé trace la prise des heures de délégation par des bons de délégation.

Conformément aux dispositions légales en vigueur et afin d’assurer le meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et sauf situation exceptionnelle, les représentants du personnel s’engagent à utiliser les heures de délégation à l'intérieur de leur temps de travail.
Ceci étant, toute heure de délégation prise en dehors du temps de travail fera l’objet de compensation en repos selon les conditions en vigueur.
Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas d’heures de délégations, conformément à la législation en vigueur.
  • Article 3.6 : Nombre et fréquence des réunions du CSE
Le CSE est réuni au moins une fois par mois dans le cadre de ses attributions générales excepté au mois d’août, sauf circonstances exceptionnelles.
Pour des raisons pratiques d’anticipation des déplacements, la durée des réunions du CSE sera définie dans le règlement intérieur du CSE.
Sur ces réunions, 4 réunions au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.
Seuls les élus titulaires participent aux réunions. Les suppléants ne participent pas aux réunions sauf s’ils remplacent les titulaires absents.
Les suppléants seront néanmoins destinataires de la convocation et des ordres du jour, ainsi que des documents transmis aux membres titulaires et des procès-verbaux. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.


  • Article 3.7 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par mail (via la boîte mail professionnelle de chaque collaborateur).
L’ordre du jour des réunions du CSE est rédigé conjointement par le président et le secrétaire.

L’ordre du jour des réunions du CSE est construit de sorte que le choix et l’ordre d’inscription des points permettent de privilégier les sujets prioritaires, au premier rang desquels les points visés par l’article L.2315-29 du Code du travail, prévoyant pour le secrétaire comme pour le président le droit d’inscrire unilatéralement les sujets légalement ou conventionnellement soumis à consultation.

Sont joints à l’ordre du jour les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES, qui sera opérationnelle dès 2020.
Lorsque le volume des pièces à communiquer est trop important, il sera procédé à une remise en main propre ou un envoi en recommandé.
L’ordre du jour et les pièces afférentes sont communiqués aux membres du CSE 7 jours au moins avant les réunions ordinaires. Lorsque l’urgence le justifie (ou en cas de réunion extraordinaire), ce délai pourra être ramené à 3 jours.
  • Article 3.8 : Temps passé en réunion à l'initiative de l'employeur
Le temps de trajet et le temps passé en réunion sont considérés comme du temps de travail. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Si un membre élu du CSE ou un représentant syndical est amené à suspendre une période de congés payés pour exercer son mandat, le temps passé est considéré comme temps de travail.
  • Article 3.9 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion
Le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le secrétaire et communiqué par ses soins au Président sous un délai de 15 jours ouvrables suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte.
Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est affiché postérieurement à son approbation.
Lorsque le Président demandera une modification dans la rédaction du procès-verbal et que celle-ci sera refusée, un encadré sera inséré au procès-verbal dans lequel figurera clairement la modification demandée.
En cas de refus de cet encadré, la Direction se réserve le droit d’afficher sur les panneaux et sur l’intranet la rectification demandée aux membres CSE.
Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

  • Article 3.10 : Visioconférence


Les parties conviennent de la possibilité pour le CSE de recourir à la visioconférence.
Lorsque la nature des sujets à l’ordre du jour le permet et que la durée prévisible de la réunion ou du sujet n’excèdera pas deux heures, par accord entre le président et le secrétaire, la réunion plénière du CSE (ou un point à l’ordre du jour) peut être organisée par visioconférence. Le recours à la visioconférence demeure ponctuel et ne peut se substituer aux réunions mensuelles présentielles.
Il est rappelé que lors du recours à la visioconférence, le dispositif doit garantir l’identification des membres du CSE et leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations.
Le P V de délibération mentionne la participation des membres du comité par voie de visioconférence et fait état de la survenance d’éventuel incident technique lorsque cet incident a perturbé ou interrompu le déroulement de la séance.
  • Article 3.11 : Formation

Les membres élus, titulaires et suppléants, bénéficieront d’un stage de formation en matière économique dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Ce stage se déroulera sur une durée maximale de 5 jours.
Cette formation sera financée par le CSE sur son budget de fonctionnement.
Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.
Ces formations pourront être renouvelées lorsque les représentants auront exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutifs ou non.
  • ARTICLE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
  • Article 4.1 : Périmètre

Dans l’optique de prendre en compte la spécificité de chacun des métiers, il a été décidé de mettre en place trois commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) :
  • CSSCT Force de vente et siège,
  • CSSCT Livraison,
  • CSSCT Centres de distribution (Villaines et Digoin).
Ce découpage implique qu’en fonction des sujets, une seule CSSCT peut être amenée à se positionner sur un projet ou un sujet, dans le périmètre du métier qu’elle représente.
  • Article 4.2 : Composition de la délégation salariale
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE au sein des différentes commissions lors de la 1ère réunion de l’instance, parmi ses membres titulaires ou suppléants.
Une attention particulière sera apportée quant à une représentation cohérente des membres de chacune d’entre elles. Les candidatures des salariés du métier correspondant au périmètre des CSSCT seront à privilégier.
Afin de donner un rôle aux membres suppléants du CSE, les parties s’engagent à encourager les représentants du CSE à désigner notamment des membres suppléants au sein de chaque commission.
Les membres des CSSCT sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Dans l’optique d’avoir une meilleure représentativité des métiers et des catégories professionnelles, et de prendre en compte la spécificité de chacun des métiers il est convenu que les membres élus du CSE désigneront à la majorité des membres titulaires présents :
  • 7 membres pour le périmètre de la CSSCT force de vente et siège (représentant près de 1000 collaborateurs ETP), dont 4 sièges seront réservés à la population cadre
  • 4 membres pour le périmètre de la CSSCT livraison (représentant près de 400 collaborateurs ETP), dont 1 siège sera réservé à la population cadre
  • 7 membres pour le périmètre de la CSSCT centres de distribution (les sites de VILLAINES et DIGOIN représentants près de 500 collaborateurs), dont 2 sièges seront réservés à la population cadre
En cas de cessation anticipée du mandat d’élu au CSE pour cause de départ définitif de l’entreprise ou de démission du mandat, l’élu membre de la CSSCT sera remplacé par la désignation d’un autre élu du CSE, présentée par la même organisation syndicale, par résolution prise en réunion du CSE. A défaut de candidats de la même organisation syndicale, un autre candidat, élu du CSE, peut-être proposé et désigné selon le même processus.
En cas de suspension du contrat de travail de plus de 3 mois, un remplacement « temporaire » peut être organisé, dans les mêmes conditions.
Lors de la 1ère réunion de chaque CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire parmi leurs membres. Cette désignation se fait par vote des membres de la CSSCT désignés par le CSE, présents lors de la réunion plénière de la commission. En cas d’égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
Le secrétaire de la CSSCT est chargé de rédiger les comptes rendus de réunion et des travaux.
Le secrétaire a également pour mission de coordonner l’action des membres de la commission.
Il est l’interlocuteur privilégié dans les situations d’urgence. C’est notamment le cas lors d’un accident grave, ce dernier est immédiatement informé par un représentant de l’employeur. Le secrétaire procédera ensuite à l’information des autres membres.
  • Article 4.3 : Heures de délégation
Les membres de chaque CSSCT bénéficient de 10 heures de délégation par mois (soit l’équivalent de 2,5 demi-journées pour les cadres au forfait jours).
En sus, chaque secrétaire de CSSCT bénéficiera de 8 heures supplémentaires par mois (soit l’équivalent de 2 demi-journées pour les cadres au forfait jours).
Ce crédit, individuel, peut être reporté et mutualisé, selon les conditions suivantes :
  • Les membres des CSSCT du CSE ont la possibilité, chaque mois, de mutualiser leurs heures de délégation et les répartir entre eux.
  • En cas de mutualisation, les membres des CSSCT doivent en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, sauf circonstances exceptionnelles, dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux
  • Il est également possible, pour les élus de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois sans toutefois pouvoir dépasser une fois et demi le crédit d'heures dont il dispose au cours d’1 mois (soit 15 heures mensuelles).

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, le temps passé aux réunions des CSSCT présidées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif. Toute intervention à la demande de l’employeur (analyse d’un accident du travail etc.) est rémunérée comme du temps de travail effectif et n’est pas imputable sur le crédit d’heures de délégation.
Concernant les visites de site, elles sont comprises dans les heures de délégations imputables sur le crédit d’heures des membres de chaque CSSCT, mais le temps de trajet est considéré comme de la délégation non imputable sur le crédit d’heures.

  • Article 4.4 : Formation
Les membres du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail à hauteur de 5 jours.

Ces formations se déroulent dans les conditions prévues aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 du Code du Travail.


  • Article 4.5 : Missions et attributions

Les CSSCT exercent, par délégation du CSE et en application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Elles sont notamment décrites aux articles L. 2312-9, L. 2312-12, L. 2312-13 et L. 2315-27 du Code du travail.
Les membres des CSSCT exercent leurs attributions dans les domaines de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, sur leur périmètre respectif.
A ce titre, les membres des CSSCT sont compétents notamment sur les points suivants :
  • Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ces dernières de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du travail sont déjà connus.

En cela les parties affirment que les CSSCT sont des organes majeurs de préparation des séances plénières du CSE. Elles ont pour mission d’étudier les éléments relevant de leurs compétences, de procéder à une analyse et d’en extraire une synthèse en vue d’être présentée en plénière. Les membres des CSSCT et du CSE devront veiller, à ne pas doublonner l’ensemble des travaux et débats en commissions (SSCT) et en plénière CSE.

  • Suivre l’actualité des sujets Santé-Sécurité-Conditions de Travail, Qualité et Environnement ;
  • Élaborer et mettre à jour le document unique d’évaluation des risques;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels, aux missions de contrôle, d’enquêtes ainsi qu’aux missions d’amélioration des conditions de travail et saisir le CSE de toute initiative qu’elle estime utile,

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de sécurité des salariés,

  • Être informée des accidents de travail intervenus et des maladies professionnelles déclarées,

  • Réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Suite à un accident du travail grave, seuls 2 membres pourront participer à l’enquête ;
  • Analyser l’arbre des causes des différents accidents du travail ;

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité
et à la paternité;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Proposer des actions d’amélioration de qualité de vie au travail, de prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes;

  • Procéder à l’étude préalable des dossiers de recherche de reclassement suite à une déclaration d’inaptitude médicale avant avis du CSE;
  • Proposer au CSE le recours à des experts externes dans les conditions légales prévues.
Les parties signataires entendent préciser que cela ne prive pas les membres du CSE des droits prévus à l’article L 4131-1 du Code du travail. 
Les CSSCT n’ont pas voix délibérative, de sorte que les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Le rôle prépondérant des CSSCT consiste avant tout à préparer les délibérations du CSE afin que ce dernier puisse rendre un avis avec toutes les informations et les attentions que les CSSCT lui auront communiquées.
Elles ont également pour rôle : la coordination des actions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. Elles peuvent notamment recueillir toutes les informations concernant les AT/MP ou encore les enquêtes menées en matière d’accident du travail.
Le bilan des activités des CSSCT sera présenté au CSE lors de la consultation annuelle sur la politique sociale intégrant la présentation du rapport annuel sur la situation générale de la santé et du programme annuel de prévention des risques professionnels d’amélioration des conditions de travail.
Par exception au principe de délégation fixé par le présent article, le CSE peut récupérer l’instruction directe de sujets relevant initialement de la compétence des CSSCT sur décision du CSE à l’unanimité (ou majorité des 2/3) de ses membres titulaires.

  • Article 4.6 : Modalités de fonctionnement
Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
Chaque CSSCT se réunit 4 fois par an, au moins 10 jours avant chacune des 4 réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres des commissions un mois au moins avant la 1ère réunion annuelle.
Le temps de trajet et le temps passé en réunion de CSSCT sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation.
Il est expressément convenu que le CSE devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CSSCT.
Pour ce faire, après chacune des réunions des CSSCT, par l’intermédiaire de leurs secrétaires, les CSSCT transmettent un rapport écrit au CSE. Un rapport sera également établi suite à la réalisation de chaque enquête et de chaque inspection. Un point en conséquence pourra être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.


  • ARTICLE 5 : AUTRES COMMISSIONS

Au cours de la première séance/au plus tard à la deuxième réunion qui suit son élection, le Comité Social et Economique procède à la désignation des membres des différentes commissions.
Les commissions (sauf SSCT), sont présidées par un membre du CSE conformément à l’article R2315-28 du code du travail.
Le temps de trajet et le temps passé par les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique aux réunions des commissions du CSE sont rémunérés comme du temps de travail effectif et ne sont donc pas déduits des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 60 heures par élu.
Les parties conviennent que la définition du fonctionnement de ces différentes Commissions est renvoyée au Règlement intérieur, défini par les membres du CSE après sa mise en place.
Les parties conviennent de ne pas déroger à la liste des commissions légalement obligatoires, elles pourront être créées lors de la 1ère réunion du CSE. Leurs membres seront choisis parmi ceux (titulaires ou suppléants) du CSE et la présidence est donc assurée par un de ses membres.

  • Article 5.1 : Commission Formation
Elle est composée de 3 membres et se réunit une fois par an, sur convocation de l’entreprise.
  • Article 5.2 : Commission Information et aide au logement
Elle est composée de 3 membres et se réunit une fois par an, sur convocation de l’entreprise.

  • Article 5.3 : Commission Egalité professionnelle
Elle est composée de 3 membres et se réunit une fois par an, sur convocation de l’entreprise.

  • Article 5.4 : Commission Economique

Elle est notamment chargée « d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le comité et toute question que ce dernier lui soumet. » (L2315-46 du code du travail) mais également de préparer les délibérations du CSE relatives aux consultations sur les orientations stratégiques et à la situation économique et financière de l’entreprise, pour les domaines relevant de sa compétence.
Elle est composée de 5 membres, dont au moins un cadre et se réunit au moins deux fois par an.
Ces membres sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires et suppléants.
  • Article 5.5 : Commission facultative

En sus, de ces commissions obligatoires, les parties conviennent de mettre en place une commission Frais de santé et Prévoyance.
Elle est composée de 3 membres et se réunit au moins 1 fois par an.


Les parties conviennent entre elles que la thématique relative à la gestion des fins de mandat des salariés titulaires d’un mandat fera l’objet d’un traitement spécifique dans le cadre de l’accord de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences, dont les négociations seront prévues en 2020.


  • CHAPITRE II– DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

  • ARTICLE 6

  • Article 6.1 : Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, soit jusqu’au terme du mandat du CSE dont les élections professionnelles sont organisées en 2019.

Il entrera en vigueur le 10 Septembre 2019.

Les parties conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
  • Article 6.2 : Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • deux représentants de la Direction ;
  • le délégué syndical de chaque Organisation syndicale signataire du présent accord ;

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixé à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

  • Article 6.3 : Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • deux représentants de la direction ;
  • le délégué syndical de chaque organisation syndicale signataire du présent accord ;
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une ... fois par ... sur la durée de l’accord, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

  • Article 6.4 : Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

  • Article 6.5 : Dépôt – publicité
L’accord sera transmis à l’ensemble des organisations syndicales participant à la négociation du protocole d’accord préélectoral pour les élections au sein de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé par la Direction de l’entreprise auprès de la DIRECCTE dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Le présent accord et ses annexes sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de VALENCIENNES.

L’entreprise devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE).
En outre, l’entreprise tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet, ainsi que sur l’intranet de l’entreprise
Fait à MARLY, le 10 Septembre 2019
En 6 exemplaires



Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la société LYRECO FRANCE

Pour l’organisation syndicale CGT

Pour l’organisation syndicale FO


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