ACCORD RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND
Entre l’entreprise m Lego, dont le siège social est situé Rue du Cuivre 72400 BOESSE LE SEC, , en sa qualité de Directeur de site, Siret n° 378 807 820 000 22. Ci-après dénommée « l’entreprise »,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical : CGT et CFDT. D’autre part,
Il a été conclu le présent accord.
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc222489578 \h 4 Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc222489579 \h 6 Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif PAGEREF _Toc222489580 \h 6 Article 3 : Période d’autorisation et bilan PAGEREF _Toc222489581 \h 6 Article 4 : Réduction de l'horaire de travail PAGEREF _Toc222489582 \h 7 Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité PAGEREF _Toc222489583 \h 7 Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi PAGEREF _Toc222489584 \h 8 Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle PAGEREF _Toc222489585 \h 8 Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord PAGEREF _Toc222489586 \h 10 Article 9 : Bilan du dispositif PAGEREF _Toc222489587 \h 10 Article 10 : Validation de l'accord PAGEREF _Toc222489588 \h 11 Article 11 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc222489589 \h 11 Article 12 : Publicité et transmission de l’accord PAGEREF _Toc222489590 \h 11
Préambule :
Conformément aux dispositions de la loi n°2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et aux dispositions du décret n°2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise souhaite ouvrir la possibilité de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond (APLD-R). Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de m Lego, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Diagnostic de la situation économique de l’entreprise :
La société m Lego est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation, dans le monde entier, d’alliages de cuivre de haute qualité destinés à des applications industrielles critiques (ASD : aéronautique, spatial, défense / luxe / naval / énergie...) sous la forme de barres pleines.
Depuis Août 2025, m Lego, environ 90 salariés, est intégré au groupe Lebronze Alloys – LBA, également spécialisé dans les alliages haute performance. Le groupe, constitué de près de 700 salariés en France, s’inscrit dans l’innovation, la haute technicité et la maitrise d’alliages de niche. LBA réalise un chiffre d’affaires, d’environ 300 M€ et est présent sur près d’une quinzaine de sites internationaux.
Les opportunités de court et moyen terme sont concentrées sur l’Aéronautique Spatial Défense, l’électronique et la connectique, incluant les marchés liés à l’IA, le nucléaire, le MRO (Maintenance Réparations et Opérations) et le développement international en Asie et aux Etats Unis.
M Lego, associé au groupe LBA, déploie une organisation visant une réactivité accrue des devis, une meilleure transversalité entre les métiers, une désintermédiation vers les clients finaux et une exploitation optimale des niches de marché.
Ces leviers soutiennent la perspective d’un rebond structurel, porté également par les grandes transitions industrielles (énergie, défense, électronique).
Actions engagées pour assurer la pérennité et garantir l’activité :
Une transition organisationnelle et commerciale en cours :
Comme évoqué précédemment, le groupe LBA a entamé plusieurs transformations majeures dont :
Disparition d’un système de BU au profit d’une structuration internationale plus intégrée (Commerce / Opérations / Services / Fonctions support)
Industrialisation du processus commercial : instauration d’une gestion de grands comptes clients (ex. : SAFRAN)
« Business Developer » par marché (personnes dédiées au développement commercial de chaque marché : aéronautique, défense, connectique, …)
Montée en puissance des centres de services
Volonté de désintermédiation commerciale et globalisation du business (US, Asie...).
De nombreuses mesures ont été prises en vue de préserver la trésorerie et éviter le recours à l’activité partielle.
Les mesures de la nouvelle organisation commerciale concernent principalement la mise en place d’une direction « front office et pricing ». Le front-office commercial capte la demande du marché, construit l’offre adaptée, conclut les ventes, gère la relation client et fait le lien entre le client et l’organisation interne. Le « Pricing / cotations des offres commerciales » a pour objectif d’accélérer le processus des offres commerciales en mettant à disposition de l’équipe de vente des outils permettant de répondre à nos clients plus rapidement et augmenter notre taux de conversion des offres en commandes fermes.
Mesures de gestion interne engagées depuis fin 2025 :
Optimisation du recours à la formation
Fin des contrats de travail temporaire
Restrictions budgétaires notamment sur les voyages / déplacements et renforcement du flux Achat : organisation de « comités de pilotage dépenses » hebdomadaire pour validation, report ou annulation de tous les achats non essentiels.
Pilotage renforcé permettant une organisation plus agile face aux évolutions du contexte.
Démarches de référencement de certains produits aéronautiques exonérés de droits de douane US.
Mesures RH et gestion du temps de travail :
Incitation à la prise de congés (cf note interne en pièce jointe)
Réunions CSE pour transmettre cette mesure de planification des congés
Limitation stricte des heures supplémentaires, avec exceptions ponctuelles aux postes critiques.
Les besoins de développement des compétences afin de répondre aux perspectives d’activité de l’entreprise :
Au regard des orientations stratégiques et des perspectives de relance, les besoins en compétences se structurent autour des blocs suivants :
Compétences commerciales renforcées : Accélération de la prise de commandes, expertise en Ventes internationales (Asie, US), gestion du pricing et du front‑office, capacité de désintermédiation et relation directe avec clients finaux.
Compétences techniques et industrielles : Maîtrise de la métallurgie avancée et des alliages de performance, polyvalence sur les postes de production, gestion des flux dans un modèle intégrant des centres de services mondiaux.
Compétences en innovation et R&D : Développement de nouveaux alliages haut‑de‑gamme, approche marketing technique.
Compétences en digitalisation et outils industriels : Contribution à la transformation en MetalTech Company, compétences IT, automatisation, data industrielle.
Compétences en pilotage, transversalité et supply‑chain : Management, Coordination entre Ventes / Opérations / Services, Gestion agile des priorités et des cycles courts, optimisation logistique et réactivité face aux marchés critiques.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable : à l’entreprise m LEGO / Siret 378 807 820 000 22.
L’ensemble des salariés de l’établissement est compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 22 Février 2028, sous réserve de validation par l’autorité administrative.
La première période d’autorisation débutera à compter du 23 Février 2026.
En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs.
Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 5 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Le dernier procès-verbal du CSE sur la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond sera également transmis à cette occasion à l’autorité administrative conformément aux stipulations de l’article 10 du présent accord. Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 7 et 8 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’établissement/entreprise/groupe à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail, soit en moyenne 14 heures par semaine ou 2 jours au plus pour les salariés en forfait jours.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, en moyenne, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire totale de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Application du
taux d’indemnité règlementaire de 80% pour tous les salariés sans maintien de la majoration de l’indemnité à 100% pour les salariés en forfait jours :
L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond.
Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 80 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,52€. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi.
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 2.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
Actions de formation proposées aux salariés :
Dans la perspective de satisfaire les besoins en compétences évoqués dans le préambule du présent accord, l’employeur s’engage à proposer aux salariés tous types d’actions concourant au développement des compétences visées à l’article L. 6313-1 du Code du travail, en particulier les actions de formation professionnelle, les actions de validation des acquis de l’expérience et les bilans de compétences.
Une attention particulière sera accordée : - aux actions conduisant à l’obtention d’une certification, ET/OU - aux actions en vue de former les salariés aux métiers en tension ET/OU - aux actions en vue de former les salariés aux métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences ET/OU - aux formations conduisant aux métiers porteurs d'avenir, en adéquation avec les besoins identifiés.
En particulier, l’entreprise investira au côté des salariés : - dans les formations aux nouveaux outils implantés sur les établissements relevant du présent document - dans les formations permettant d’accélérer la relance d’activité, comme la gestion de projet et la prospection commerciale - dans les formations « métiers » destinées à renforcer les compétences et à renforcer la polyvalence - dans les formations aux outils informatique (Teams, Outlook, Excel) et formation en langue étrangères.
Il est précisé que les actions susmentionnées peuvent notamment être mises en œuvre à l’initiative de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences (PDC), mises en œuvre dans une co-construction entre l’employeur et le salarié par la mobilisation éventuelle du compte personnel de formation ou de la période de reconversion, ainsi que mises en œuvre à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.
Il est rappelé que les salariés en congé de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle ne peuvent pas être placés en position d’APLDR pendant toute la durée du congé de formation.
L’employeur examine la possibilité de mettre en place ces actions, chaque fois que cela est possible, pendant les périodes chômées, sous réserve de l’accord du salarié.
Toute demande nouvelle exprimée qui serait en lien avec les besoins en compétences ciblés par l’entreprise fera l’objet d’une prise en compte prioritaire.
Modalités de financement des actions de formation :
Les actions seront financées dans les conditions de droit commun selon les dispositifs mobilisés.
2.1 - Pour les actions mises en œuvre à la stricte initiative de l’employeur :
L’employeur s’engage à participer à la prise en charge des actions dans les limites ci-dessous exposées, sous réserve des financements publics et mutualisés auxquels il est éligible et qu’il sollicite auprès de l’Opco 2i :
Le financement annuel de l’entreprise est limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 30 000 € au titre des coûts pédagogiques.
2.2 - Pour les actions co-construites avec le salarié :
Mobilisation de la période de reconversion
Le financement des coûts des actions est assuré par l’Opco 2i dans les conditions prévues par son conseil d’administration. La formation peut également faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du CPF du salarié, sous réserve de son accord. Pour une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le CPF du salarié.
Mobilisation du CPF : Engagements en matière de co-construction de parcours
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule au moins en partie pendant les heures chômées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation. L’éventuel financement de l’entreprise fera l’objet d’une étude au cas par cas sur toute la durée du présent accord.
Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.
2.3 - Modalités d'information des salariés
La liste des actions proposées aux salariés et leurs modalités de financement sont portées à la connaissance des salariés par le biais d’affichages sur les lieux de travail, courriels, et mise en ligne sur le support documentaire RH de l’entreprise.
2.4 - Durée d’application de l'engagement
Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 2.
Article 8 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
8.1 - Information des salariés
Les engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle sont portés à la connaissance des salariés compris dans le périmètre d’application du dispositif mentionné à l’article 2 par le biais d’affichages sur les lieux de travail, courriels, et mise en ligne sur le support documentaire RH de l’entreprise.
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par le biais d’affichages sur les lieux de travail, courriels, et mise en ligne sur le support documentaire RH de l’entreprise.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration sont portés à la connaissance des salariés par l’employeur dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
8.2 - Information du CSE
Le CSE est informé des engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle.
Un bilan de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond sera effectué tous les mois au niveau du Comité Social et Economique.
Les informations transmises dans ce bilan porteront sur :
les activités et salariés concernés par le dispositif (Services, métiers et catégories professionnelles)
les heures chômées
le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
En outre, le Comité Social et économique sera saisi en temps utile préalablement à une éventuelle demande de renouvellement du présent dispositif.
Article 9 : Bilan du dispositif
9.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période d’autorisation
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’employeur adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur : - Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 4 du présent accord - Le respect des engagements mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord.
9.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation
Lorsque l'employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, il adresse à l'autorité administrative par voie dématérialisée : - Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 4 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord, - Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise. - Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
9.3 - Bilan final
Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 2, l’employeur adressera à l’autorité administrative : - Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 4 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 6 et 7 du présent accord ; - Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif - Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.
Article 10 : Validation de l'accord
Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois.
L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.
Article 11 : Révision de l'accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires. Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12 : Publicité et transmission de l’accord
L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord, par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information, ou par voie d’affichage sur les lieux de travail. Cette communication ou cet affichage fait état de la décision de validation par l’administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.
Fait à Boësse le Sec, Le 19/02/2026 En 3 exemplaires originaux.
Signature :
Le Directeur général, Le Délégué Syndical CFDT, Le Délégué Syndical CGT,