Accord d'entreprise M S S

Accord relatif aux mesures mises en oeuvre au sein de MSS résultant de la crise sanitaire liée à l'épidémie de CoVid 19

Application de l'accord
Début : 11/05/2020
Fin : 31/05/2021

8 accords de la société M S S

Le 06/05/2020


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Projet

ACCORD RELATIF AUX MESURES MISES EN ŒUVRE AU SEIN DE LA SOCIETE MSS RESULTANT DE LA CRISE SANITAIRE LIEE L’EPIDEMIE DE COVID 19





ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société MSS, dont le siège social est situé 1 rue des Frères Lumière, 93160 Noisy-le-Grand, et enregistrée au RCS de Bobigny sous le numéro 421 383 019, représentée par Véronique DELHOMEXX en sa qualité de Directrice d’Exploitation


D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives :


  • CFTC représentée par Monsieur Pascal DIDELETXX

  • CFE-CGC représentée par Monsieur Christophe CHOSSARTXX


D’autre part.

Ci-après dénommées « les parties »



PREAMBULE


Face à la crise sanitaire sans précédent que connait actuellement la France dans le cadre de l’épidémie de Covid 19, le Groupe Fnac Darty a dû adapter son activité et prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la protection de ses salariés.

Suite à l’arrêté de fermeture des magasins non essentiels, le Groupe a fermé l’intégralité de ses magasin en date du 15 mars derniers et ce jusqu’à minima la fin de la période de confinement actuellement annoncée, soit le 11 mai prochain. Dans ce cadre, près de 80% des salariés du Groupe ont été mise en activité partielle.

Les activités en lien avec les métiers de l’Opération (livraison, interventions à domicile, relation client à distance et logistique) se sont poursuivies partiellement. S’agissant de ces activités, le Groupe a mis en place des mesures de protection renforcée en faveur des salariés continuant à travailler sur certains sites (dits essentiels à la poursuite de l’activité et relatifs aux activités e-commerce) ou se déplaçant au domicile de nos clients.

S’agissant des autres activités, dans le cadre des actions de prévention et du respect des préconisations des pouvoirs publics, le Groupe s’est conformé au principe de confinement via le recours massif au télétravail.

Les Comités socialux et économiques des différentes entités juridiquesde la société MSS aont été informés et consultés sur les mesures envisagées dans le contexte économique et social lié au Covid-19, et notamment de la mise en place du dispositif d’activité partielle au sein des activités concernées.


Malgré les efforts de chacun et les mesures mises en place par les entreprises composant le sous-groupe Fnac pour assurer la poursuite et le soutien de l’activité notamment par le développement des ventes par internet, la situation de crise sanitaire a de lourdes conséquences sur les ventes. En effet, une perte de chiffre d’affaires d’environ 70 à 80% a été constatée depuis la fermeture des magasins.

Dans ce contexte, afin de limiter autant que possible les conséquences de la crise sanitaire sur la situation économique et financière des entités juridiques composant le sous-Groupe Fnac et en l’espèce la société MSS, les parties s’entendent permettre de disposer de dispositifs plus flexibles afin d’accompagner la reprise de l’activité au cours des prochains mois.

En effet, la situation de pandémie, à supposer qu’elle prenne fin, laissera en tout état de cause subsister des changements profonds dans les modes de consommation, dus tant à l’échelonnement des mesures de déconfinement, au maintien des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale après le déconfinement, qu’à la persistance probable de comportements préventifs qui pourraient avoir un impact significatif sur la fréquentation des magasins.

Dans le même temps, la société MSS doit pouvoir accompagner des périodes éventuelles d’augmentation de son activité, rendues possibles par le report probable à l’été, par les consommateurs, de leurs achats d’équipements et ainsi en assurer la prise en charge SAV.


C’est dans ce contexte de crise sanitaire actuelle, que la Direction a engagé le 15 avril dernier, des négociations avec les partenaires sociaux, visant à anticiper les modalités de reprise de l’activité post confinement au sein des différentes entités. Ces négociations initialement ouvertes au niveau du Groupe Fnac Darty ont finalement été menées à la demande de l’ensemble des Organisations Syndicales, en sous-groupe Fnac et ses filiales d’une part et en sous-groupe Darty d’autre part.

A l’issue du dernier tour de table, aucune organisation syndicale représentative au sien du périmètre du sous-groupe Fnac ne s’est positionnée en faveur de la signature du projet d’accord proposé.

Dans le même temps, la société MSS doit pouvoir accompagner des périodes éventuelles d’augmentation de son activité, rendues possibles par le report probable à l’été, par les consommateurs, de leurs achats d’équipements et ainsi en assurer la prise en charge SAV.

Cependant, les Organisations Syndicales de la société MSS ont sollicitées la Direction en date du XX29 avril 2020. Il a alors été proposé de mettre en place les dernières propositions faites par la Direction au cours des négociations intra Groupe concernant la société MSS.

Ainsi, la société MSS doit pouvoir disposer de ses ressources de façon flexible et adaptable, afin de les utiliser de la façon la plus adéquate au regard de l’évolution de l’activité, en fonction de sa saisonnalité, tout en préservant un temps de congés d'été pour chacun.

C’est dans ce cadre que les représentants des Organisations Syndicales de la société MSS ont échangé les 30 avril et 06 mai 2020 par visioconférence et ont conclu le présent accord, prévoyant notamment diverses mesures sur l’aménagement du temps de travail, la possibilité d’adapter la programmation des congés et d’imposer la prise de jours de repos.


I- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet de définir les mesures exceptionnelles mise en place au sein de la société MSS, afin d’accompagner la reprise de son activité, à l’issue de la période de confinement, tout en garantissant la préservation des droits des salariés et la protection de leur santé, ainsi que de celle de ses clients.

Il s’applique à l’ensemble de la société.

II- REMUNERATION DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE


Compte tenu des mesures de confinement imposées par le gouvernement et de la fermeture de l’ensemble des magasins du Groupe, les collaborateurs de la société MSS ont été placés en activité partielle à compter du 16 mars 2020.


Article 2-1 – Salariés en activité partielle du 16 mars au 31 mars


Le Groupe Fnac Darty a maintenu les éléments de rémunération habituels de l’ensemble des salariés placés en tout ou partie en activité partielle durant cette période. Ainsi le salaire du mois de mars a été maintenu et payé de la manière suivante :
  • pour sa partie fixe, incluant la prime d’ancienneté, à 100% pour ceux qui y sont éligibles,
  • la rémunération variable mensuelle correspondant au mois de février pour les salariés de la société MSS, conformément aux pratiques et modalités existantes au sein de l’entité.


Article 2-2 – Salariés en activité partielle du 1er avril au 11 mai


Rémunération


S’agissant du mois d’avril et jusqu’au 11 mai 2020, date prévisible de déconfinement, la Direction et les Organisations Syndicales ont convenu que les salariés en situation d’activité partielle percevrait une rémunération brute leur assurant le maintien d’une rémunération mensuelle nette à hauteur de 100% de leur rémunération nette habituelle versée mensuellement.


Jours de congés et autres jours de repos


Pendant toute cette période, iIl est rappelé que les heures chômées dans le cadre de l’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.

Ces règles ne visent pas les salariés qui ne seraient pas restés à la disposition de l’employeur et qui ne justifieraient pas valablement de leur absence, ainsi que les salariés dont le contrat de travail était suspendu avant cette période et qui bénéficieraient ou non d’un régime particulier d’indemnisation.


III- CONGES PAYES ANNUELS ET AUTRES JOURS DE REPOS ACQUIS SUR LA PERIODE 2018-2019

Article 3-1- Report de la période de prise de congés payés

Il est entendu entre les parties au présent accord que la période de prise des congés payés acquis en principe fixée au 31 mai 2020, est reportée, à titre exceptionnel au 31 juillet 2020.

Il est toutefois précisé que ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés dont l’absence est due à un arrêt maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, à un congé parental, ni aux salariés de retour d’un congé maternité ou d’adoption. Ainsi, ces salariés bénéficieront d’un report dans les conditions fixées au sein de la société MSS.

Les jours de congés payés acquis et non pris au 1er août 2020 seront perdus.

Article 3-2– Obligation de prise de Congés Payés avant le 30 juin

La Direction pourra imposer, sur la période allant du 11 mai au 30 juin 2020, à l’ensemble de ses salariés 1 semaine de congés payés, soit

6 jours ouvrables, continus ou discontinus.


Les dates de ces congés seront fixées par les managers, après échange avec le salarié, avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires, en fonction des contraintes et nécessité de l’activité au moment de la reprise d’activité.
Ces jours de congés seront prioritairement pris sur les congés payés acquis et qui auraient dû être pris en principe au plus tard le 31 mai 2020.

Dans ce cadre, il sera par ailleurs, tenu compte de la situation particulière des conjoints ou aux partenaires liés par un PACS travaillant au sein d’une même entité juridique, et pour lesquels un congé simultané sera accordé, en cas de demande faite par les salariés concernés.



Création d’un fond de solidarité temporaire


Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un nombre de jours de congés payés acquis suffisant au 31 mai 2020 il est créé un fond de solidarité dont les jours pourront leur être reversés en tout ou partie en fonction du nombre de jours épargnés et de la possibilité de couvrir l’ensemble des besoins.

Ce fond sera alimenté par tout salarié qui le souhaitent ayant un nombre de jours de congés payés au 31 mai 2020 supérieur à 6 jours ouvrables ce dans la limite de 3 jours de congés par salariés « donateur » et dans la limite du nombre de jours nécessaires.

Une campagne de dons de jours sera lancée dès la signature de l’accord et ce, pendant une semaine à compter de la signature du présent accord.

Quel que soit le nombre de jours de congés payés disponibles dans le fond de solidarité, les salariés qui ne disposeraient pas d’un nombre suffisant de jours de congés payés, soit 6 jours ouvrables se verront imposer la prise de jours de congés par anticipation dans les conditions suivantes :
  • 6 jours manquants = 3 jours en provenance du Fond ET 3 jours par anticipation
  • 5 jours manquants = 2 jours en provenance du Fond ET 3 jours par anticipation
  • 4 jours manquants = 2 jours en provenance du Fond ET 2 jours par anticipation
  • 3 jours manquants = 1 jour en provenance du Fond ET 2 jours par anticipation
  • 2 jours manquants = 1 jour en provenance du Fond ET 1 jour par anticipation
  • 1 jour manquant = 1 jour par anticipation

Dès lors que le nombre de jours épargné dans ce fond de solidarité est inférieur aux besoins constatés de l’ensemble des salariés ayant un compteur de congés payés inférieur à 6 jours ouvrables, les jours de congés payés seront octroyés au fil de l’eau à chacun des salariés concernés de façon à ce qu’ils soient à minima tous couverts au cours de chacun des tours de distribution réalisés.

Les jours de congés payés restant seront octroyés prioritairement aux salariés ayant le nombre de jours manquant le plus faible, puis en fonction de la situation familiale des collaborateurs concernés (famille monoparentale, salariés en couple ayant des enfants à charge, salarié aidant, salariés handicapés, …..)

Exemple


Jours du fond de solidarité = 30

Besoin de l’ensemble des salariés ayant un compteur inférieur à 6 jours ouvrables = 43
  • 10 salariés avec 2 jours manquants dont 1 issu possiblement du fond de solidarité, soit un besoin de 10 jours
  • 5 salariés avec 4 jours manquants dont 2 issus possiblement du fond de solidarité, soit un besoin de 10 jours
  • 10 salariés avec 6 jours manquants dont 3 issus possiblement du fond de solidarité, soit un besoin de 30 jours
Total de 25 personnes

1er tour de distribution = 1 jour distribué à chacune des personnes concernées soit distribution de 25 jours ce CP
Soit un nombre de jours restant au fond de 5 jours et un besoin de 15 jours

2ème tour de distribution = 5 jours octroyés à chacun des salariés auxquels il manquait 4 jours
Les salariés auxquels il manquait 6 jours devront alors poser 3 + 2 jours de congés payés par anticipation


Article 3-3- Jours de congés payés du 1er juillet au 30 août 2020


Il sera laissé aux salariés la possibilité de prendre, en concertation avec le manager, des jours de congés payés durant la période allant du 1er juillet au 31 aout 2020, avec un minimum de 2 semaines de congés payés continus.

Article 3-4- Planification des Jours de Réduction du Temps de Travail / jours de repos

Par dérogation aux dispositions conventionnelles existantes au sein de la société MSS en matière de réduction et d’aménagement du temps de travail, chaque Responsable hiérarchique se réserve par ailleurs le droit de planifier, pour les salariés qui en bénéficient de jours de repos acquis par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail (RTT ou jours de repos conventionnels)

Ces jours pourront être posés de façon unilatérale, par le manager, dans la limite de

8 jours continus ou discontinus, du 11 mai au 30 juin 2020. Les salariés seront informés de la pose de ces jours avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires minimum.


Dans le cas où les compteurs individuels feraient apparaître un solde négatif, celui-ci sera reporté sur la prochaine période.

IV- AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET MISE EN PLACE DE LA MODULATION

L’objet des présentes dispositions est de permettre la mise en place d’un avenant temporaire au système modulé de décompte du temps de travail existant, adapté à la situation d’urgence du Covid 19 et permettant notamment de répondre aux contrainte de reprise de l’activité post confinement, et ce, pour une période maximum de 12 mois.

Pour rappel, il résulte des dispositions légales que l’annualisation est la possibilité de faire varier la durée hebdomadaire de travail, sur tout ou partie de l’année, à condition que sur une période qui ne peut excéder 1 an, cette durée n’excède pas une durée moyenne fixée par la Loi à 35h. Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne du travail doivent se compenser arithmétiquement

Les dispositions de la présente partie seront mises en œuvre après information de leur CSE.

Pendant la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre, il est prévu que ces dispositions se substitueront, pendant leur durée d’application, aux dispositions ayant le même objet au sein de la société MSS. En ce sens, les dispositions en vigueur au sein de la société MSS et pour lesquels des aménagements seraient apportés par le présent accord, seront suspendues par l’application du présent dispositif.


Article 4.1 - Salariés concernés

4-1-1- Salariés bénéficiant de la modulation

A l’exception des cas prévus ci-dessous, tous les salariés en contrat horaire des entités sont concernés par la modulation du temps de travail telle que prévue dans le présent chapitre.

4-1-2- Cas des salariés à temps partiel


Pour les salariés à temps partiel, la modulation s’applique aux contrats dont la durée est supérieure à 250 heures par an. Pour les contrats étudiants et les contrats dont la durée est égale ou inférieure à 250 heures, l’entreprise pourra, avec l’accord du salarié concerné, proposer des avenants temporaires afin d’augmenter sa présence lors de périodes de fortes activités.

Pour les salariés à temps partiel, la modulation s’applique dans les mêmes conditions que les collaborateurs à temps plein, sous les réserves suivantes :

  • La durée mensuelle de travail variera dans les limites de 30% par rapport à l’horaire contractuel.

  • La durée maximale journalière de travail est fixée dans les mêmes conditions que celles des collaborateurs à temps complet.

  • Le temps de travail hebdomadaire des collaborateurs à temps partiel ne pourra pas atteindre 35 heures par semaine comme le prévoit les textes en vigueur.

Article 4-2- Durée de la modulation


La durée de la modulation est fixée pour 12 mois maximum, du 11 mai 2020 au 31 mai 2021.

Le seuil de référence pour un salarié à temps plein est 1.607 heures de travail effectif.

Article 4-3- Amplitude de la modulation 


Les dispositions de l’accord de modulation du XXX et ses avenants des XXXX restent en vigueur concernant l’amplitude de la modulation, les semaines basses et hautes ; à savoir :

  • Semaines basses de 23 à 33h de travail minimum sur 4 ou 5 jours
  • Semaines moyennes de 34 à 38 h de travail sur 5 jours
  • Semaines hautes de 39 à 48h de travail sur 6 jours maximum

La limite basse de la modulation ne peut aller en deçà de 23 heures de travail effectif par semaine.

L’amplitude horaire applicable est la suivante : du lundi au samedi ; de 5h à 21h comme suit :
Semaine basse à normale :
- 6h à 13h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service
- 13h à 20h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service

Semaine haute
- 5h à 13h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service
- 13h à 21h avec 20 minutes de pause rémunérée à prendre en une ou deux fois, selon l’organisation du service
Le planning pourra être modifié au regard de l’activité du site ou des services avec un délai de prévenance de 3 jours calendaires.
Dans le cadre de cet accord, les semaines hautes de 43h ne seront pas consécutives et il pourra être planifié un maximum de 8 semaines hautes consécutives de 40h. Il est rappelé que, dans cette limite de 43 heures, les dépassements de la durée légale de 35h au cours d’une semaine sont des heures dites normales, dès lors qu’elles sont compensées au cours de la période de modulation.

Il est enfin entendu que compte tenu de cette amplitude, les salariés peuvent être amenés à travailler des semaines de 4 à 6 jours selon le planning indicatif prévisionnel ci-dessous :






Article 4-4- Détermination des plannings de travail

4-4-1- Programmation de la modulation et délai de prévenance


Une programmation indicative de modulation (semaines basses et semaines hautes) sera réalisée pour la période et communiqué pour information aux différents CSE, ainsi qu’aux salariés.

En cas d’impératifs d’activité, nécessitant d’adapter ce

planning prévisionnel annuel, la Direction informera les CSE, ainsi que les salariés, des modifications envisagées, le plus tôt possible et au moins 15 jours avant la date d’application du nouvel horaire.


4-4-2- Détermination des plannings de travail

La programmation des périodes de modulation est établie au regard des contraintes organisationnelles, et pourra être adaptée soit au niveau de l’entité que des différents services.


4-4-3- Délai d’affichage et de modification des plannings


Afin de garantir aux salariés d’avoir une visibilité sur leurs jours et horaires de travail tout en permettant une adaptation de la planification à l’activité réelle, il sera déterminé en début de période un planning prévisionnel annuel de la répartition des semaines hautes, moyennes et basses.

Les plannings précisant les horaires détaillés sur une durée d’un mois sont ensuite établis et affichés le 20 de chaque mois précédent le mois du planning affiché. Toute modification ultérieure devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Par ailleurs, au regard de l’évolution prévisionnelle de l’activité, la société MSS pourra, en cours de modulation, prévoir de substituer une adaptation des plannings prévisionnels par une demande de recours à  Activité Partielle » et notamment dans l’hypothèse où les semaines basses ne seraient pas suffisantes pour pallier le faible niveau d’activité.

4-4-4 Rôle de Comité Social et Economique


Les programmations indicatives des périodes d’activité, ainsi que leurs modifications collectives éventuelles, sont soumises, pour avis, avant leur mise en œuvre au Comité Social et Economique.

Un bilan de la modulation est communiqué une fois par an au CSE.





Article 4-5- Arrivée/départ en cours de période


Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas travaillé sur la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période de modulation ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie le mois suivant le dernier mois de la période de modulation, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de modulation ou lors de l’établissement du solde de tout compte.


Article 4-6- Absences


En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.

En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Ainsi, en cas d’absence pour maladie ou accident justifiée par un certificat médical :

a.Incidence de l'absence sur le calcul des 1607 heures.

Le décompte des absences s'effectue sur la base de l'horaire programmé pour le calcul de la durée annuelle du travail, soit 35 heures pour une semaine et 7 heures pour une journée pour un collaborateur à temps complet et au prorata de la durée contractuelle pour le collaborateur à temps partiel.

b.Incidence de l'absence sur les salaires.

L'absence rémunérée donne lieu au versement d'une indemnité calculée selon les dispositions de la Convention Collective Nationale et des accords d’entreprise applicables.


Article 4-7- Rémunération lissée


4-7-1 Rémunération fixe

Les rémunérations fixes (hors primes) des collaborateurs dont les horaires sont modulés, sont indépendantes des horaires réellement effectués au cours du mois et sont identiques sur les douze mois de l'année.

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire moyen de référence de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de rémunération.

4-7-2- Rémunération variable


Les règles et modalités de calcul du variable applicables entrant dans le champ d’application de l’accord seront maintenues à l’identique, les semaines hautes compensant les semaines basses

4-7-3- Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont celles qui constituent un temps de travail effectif demandé par le responsable hiérarchique au-delà de l’horaire légal ou conventionnel applicables.

Dans le cadre de la modulation, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle de 1607 heures.

Ainsi, en fin de période de modulation, il sera fait un bilan de l’activité des salariés.
Si le nombre d’heures effectuées est supérieur à 1607 heures, ou à la durée correspondant à une moyenne de 35 heures sur la durée de la modulation, il sera procédé à un paiement d’heures supplémentaires.

Si le nombre d’heures effectuées est inférieur à 1607 heures, ou à la durée correspondant à une moyenne de 35 heures sur la durée de la modulation, la société pourra solliciter le recours au régime de l’Activité Partielle. Dans la négative, aucune régularisation financière ne sera effectuée, le salarié étant rémunéré sur la base de 1607 heures, bien qu’ayant travaillé moins, sous réserve des dispositions ci-après mentionnée relatives aux salariés parties ou arrivés en cours de période, ou aux salariés absents.

S’agissant des modalités de rétribution de ces heures supplémentaires, ces heures donneront lieu à des majorations sous forme de salaire et/ou sous forme de compensation en temps, conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables au sein de la société MSS.

IV-PROTECTION DE LA SANTE ET DE LA SECURITE DES SALARIES

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, le Groupe donne la priorité à la santé et à la sécurité de ses salariés. A cette fin, le Groupe a déployé un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcées, afin d’éviter la contamination de salariés en situation d’activité professionnelle et plus généralement de lutter contre la propagation du Covid 19.

Ces mesures sont un préalable indispensable et nécessaire à la protection des salariés mais aussi de nos clients dans le cadre de la reprise des activités, et demeureront en vigueur y compris lors de la phase de redémarrage des activités et pourront dans ce cadre être complétées.

Elles seront préalablement soumises à la consultation préalable du CSE, et communiquées à l’ensemble des salariés.


VI- DISPOSITIONS FINALES


Article 5-1- Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 mai 2021 sans autre formalité.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Pendant la durée de l’accord, les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions des accords existants portant sur le même sujet, les autres clauses restent en vigueur.

Article 5.2 Commission de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, la Direction et les Partenaires sociaux conviennent de mettre en place une Commission de suivi, pour faire le bilan de l’application du présent accord.

Cette commission est composée de :
  • 2 membres par organisation syndicale signataire
  • 2 membres de la Direction

Cette commission se réunira à l’initiative de la Direction, tous les 4 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de faire un bilan de la mise en œuvre de l’accord, les questions liées notamment à sa mise en place pouvant être évoquées et partagées au cours de cette réunion.

Article 5-3- Révision de l’accord

A la demande de la Direction, une négociation de révision du présent accord pourra être systématiquement engagée et conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées également à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.

Article 5-4- Formalités de dépôt et de publicité

Le présent Accord est notifié par la Direction, avec accusé de réception, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non.

Sous réserve d’une signature majoritaire des Organisations Syndicales, conformément aux dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera adressé par l’Entreprise :

  • Sur la plateforme de télé-procédure dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.

Enfin, le présent Accord sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel, ainsi que sur l’Intranet.

A Noisy-le-Grand, le 06 mai 2020

Pour la Direction

Mme Véronique DELHOMEXX – Directrice d’Exploitation






Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFTC représentée par M. Pascal DIDELETXX





CFE- CGC représentée par M. Christophe CHOSSARTXX

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