M2A HABITAT OPH immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de MULHOUSE sous le n° 390 427 979 et dont le siège social est situé à MULHOUSE (68100) – 20 bld de la Marseillaise,
représenté par xx agissant en sa qualité de xx ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
d’une part,
et :
l’organisation syndicale FO représentée par sa déléguée syndicale, xxx,
l’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale, xxx
d’autre part.
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
L’OPH m2A HABITAT
a conclu un accord d’entreprise daté du 10 décembre 1993, portant sur la durée et l’organisation du travail, les congés et les absences. Un premier avenant à cet accord a été signé le 30 août 1999, et un deuxième avenant à cet accord a été signé le 27 juin 2017.
Les discussions menées avec les Délégués Syndicaux dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2022, ont abouti à ce que les articles 17 et 18 de l’accord portant sur la durée et l’organisation du travail, les congés et les absences soient modifiés.
Les modifications portent sur la suppression de l’heure de veille de fête et de l’application des règles légales concernant les congés pour enfant malade.
La contrepartie de la modification des articles 17 et 18 est la mise en place du télétravail à partir du 1er juillet 2022 qui permet ainsi de concilier davantage vie personnelle et vie professionnelle tout en améliorant l’organisation et la performance de l’Office.
La Direction et les Organisation syndicales souhaitent pérenniser le dispositif du télétravail à compter au 1er janvier 2024.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de l'accord
Le présent avenant a pour objet de :
Annuler l’Article 17 « Congé de veilles de fêtes et jours fériés » de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail, les congés et les absences du 10 décembre 1993
Modifier l’Article 18 « Congés Exceptionnels / Maladie ou garde momentanée de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail, les congés et les absences du 10 décembre 1993
Article 2 : Annulation Article 17 « Congé de veilles de fêtes et jours fériés »
En application de l’Article 17 « Congé de veilles de fêtes et jours fériés » de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail, les congés et les absences du 10 décembre 1993 et eu égard des négociations annuelles Obligatoires (NAO) 2022, ce dernier est annulé. Ainsi les collaborateurs de l’Office ne bénéficieront plus de l’heure de veille de fête.
En application de l’Article 18 « Congés Exceptionnels / Maladie ou garde momentanée » de l’accord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du travail, les congés et les absences du 10 décembre 1993 et eu égard des négociations annuelles Obligatoires (NAO) 2023, ce dernier est modifié. Ainsi les collaborateurs de l’Office bénéficieront de congés pour maladie ou garde momentanée d’un enfant (enfant malade) de maximum trois jours par an. Le nombre de jours est porté à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans. Toutes les autres dispositions de l’accord précité sont intégralement maintenues et continueront à recevoir application dans les mêmes conditions qu’auparavant.
Article 4 : Entrée en vigueur et Durée de l'accord
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Office et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les articles L2261-7-1 L2261-8 du Code du Travail à tout moment par voie d’avenant écrit conclu entre les parties, en particulier au cas où les circonstances, l’évolution de la réglementation ou la force majeure le rendrait inapplicable ou nécessiterait des adaptations.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, par les parties signataires dans les conditions fixées par loi. La dénonciation sera régie par les articles L 2222-6 et L 2261-9 et suivants du Code du Travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois précédant la date d’échéance annuelle des contrats.
Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
Article 5 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Chaque partie signataire, atteste avoir reçu un exemplaire original du présent accord.