Accord de méthode sur la procédure d'information - consultation du CSE et les négociations avec les organisations syndicales représentatives au projet FOX
Application de l'accord Début : 01/01/2999 Fin : 25/04/2024
SUR LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION DU CSE ET LES NEGOCIATIONS AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES
RELATIVES AU PROJET FOX
(articles L. 1233-21 et s. du code du travail)
ENTRE :
Ma french bank
Représentée par Madame XXXX XXXXXX, en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux fins des présentes ;
ci-après désignée la «
Société » ou « XXXXXXX »
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives :
Le syndicat XXXXX, représenté par Madame XXXXXX XXXXXX,
Le syndicat XXXXX, représenté par Monsieur XXXXXX XXXXXX,
Les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées «
les organisations syndicales représentatives ».
D’autre part,
XXXXX et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après collectivement dénommées les
« Parties » et individuellement « Partie ».
Préambule
Le 18 décembre 2023, XXXXX a réuni son Comité Social et Economique (ci-après le «
CSE ») afin de l’informer d’un projet de cessation de son activité (le « projet XXXXX » ou le « Projet »).
Une réunion « R0 » a été fixée au 25 janvier 2024 en vue de la remise des documents d’information en vue de la consultation du CSE sur :
le Projet, ses conséquences sur l’emploi et sur l’environnement conformément aux dispositions des articles L. 1233-30 I. 1°, L. 2312-8 et L. 2312-39 du code du travail (ci-après le «
Livre 2 »),
les conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés du Projet ainsi que les mesures de remédiation associées (ci-après le «
Livre 4 »)
et, à défaut d’accord collectif, sur les mesures d’accompagnement des collaborateurs proposées conformément aux dispositions des articles L. 1233-30 I. 2°, L. 1233-61 à L.1233-63, L. 1233-24-4 et L. 1233-71 et s. du code du travail (ci-après le «
Livre 1 ») qui seraient mises en œuvre unilatéralement à défaut d’accord collectif.
La documentation remise le 25 janvier 2024 au CSE comprend également l’information relative à la recherche de repreneur conformément aux dispositions des articles L. 1233-57-9 et s. du code du travail.
En amont de cette réunion « R0 », les Parties, ayant à cœur de permettre des échanges approfondis efficaces et utiles devant le CSE ainsi que dans le cadre des négociations sur le Livre 1, se rencontraient le 15 janvier 2024 en vue de discuter des termes de la procédure d’information-consultation du CSE sur le projet XXXXX ainsi que de ceux des négociations à intervenir entre elles s’agissant des mesures d’accompagnement des collaborateurs concernés par le Projet dans la perspective de parvenir à un accord collectif sur le Livre 1 en application de l’article L. 1233-24-1 du code du travail.
C’est ainsi qu’au terme de leurs échanges, les Parties sont convenues du présent accord de méthode qui a pour objet d’organiser le processus de consultation du CSE sur le projet XXXXX et son articulation avec les négociations de l’accord sur les mesures d’accompagnement conformément à l’article L. 1233-24-1 du code du travail, le présent accord étant conclu en application des articles L. 1233-21 et suivants du code du travail.
Il est rappelé que la signature du présent accord par les organisations syndicales n’emporte aucune acceptation de leur part du projet présenté et de ses conséquences.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser :
Les moyens alloués et le calendrier de la consultation du CSE sur le Projet ;
Les modalités de négociation et les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives pour la négociation de l’accord collectif sur le Livre 1 ;
Les principes et modalités de la communication par les Parties et le CSE auprès des collaborateurs sur le Projet durant tout le processus d’information-consultation du CSE et négociations avec les organisations syndicales représentatives.
Article 2 – Calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE et Moyens alloues
2.1 Calendrier de la procédure d’information et de consultation du CSE
L’ensemble de la documentation relative à la présentation du Projet et de ses conséquences, c’est-à-dire les Livres 2 et 4 ainsi que le plan d’accompagnement proposé (Livre 1) est remise au CSE lors de la réunion « R 0 » du 25 janvier 2024.
La réunion « R1 » qui marquera le point de départ de la procédure d’information-consultation du CSE sur le Projet en ses différentes composantes (Livres 2, 4 et, en l’absence d’accord collectif, Livre 1) est fixée au 30 janvier 2024.
Du commun accord des Parties, la procédure d’information-consultation du CSE s’achèvera le
25 avril 2024 date à laquelle le CSE rendra ses avis sur le Projet :
Sur le Projet lui-même et son impact sur l’emploi et sur l’environnement (Livre 2) ;
Sur l’impact de ce Projet sur les conditions de travail, l’hygiène et la sécurité des salariés (Livre 4) ;
Et, à défaut d’accord collectif, sur le plan de mesures d’accompagnement mis en œuvre de manière unilatérale (Livre 1).
Les Parties rappellent qu’en l’absence d’avis rendu au plus tard le 25 avril 2024 par le CSE sur chacun des points figurant à l’ordre du jour, celui-ci sera réputé avoir été consulté.
Les Parties conviennent d’organiser entre la réunion « R1 » et la réunion de recueil d’avis du CSE du 25 avril 2024 au moins trois réunions d’information avec le CSE dont une sera consacrée à la remise de son rapport par l’expert (dont les dates programmées sont, sauf changement de date convenus entre les Parties, définies ci-après dans le tableau annexé).
Ce calendrier indicatif ne fait pas obstacle à l’organisation de réunions supplémentaires.
Chaque réunion du CSE est précédée d’une réunion préparatoire par voie de visioconférence (compte tenu de l’éloignement des deux sites de XXXXX et de XXXXX) à laquelle l’ensemble des élus sera convié. Ces réunions préparatoires se tiendront de 10 heures à 12 heures les lundis matin des semaines au cours desquelles une réunion de CSE est prévue à l’exception des hypothèses dans lesquelles la réunion du CSE se tiendrait un lundi auquel cas, la réunion préparatoire se tiendrait un matin de 10 heures à 12 heures de la semaine précédente.
La direction communiquera aux managers les dates et heures de réunions convenues afin de garantir la présence de chacun et d’aménager la charge de travail en conséquence.
2.2.Expertise
2.1.1. Recours à un expert-comptable
Le CSE sera accompagné du cabinet d’expertise-comptable XXXXX, qui l’éclairera sur l’analyse économique du Projet et sur ses conséquences en termes de santé, de sécurité et de conditions de travail l’accompagnement des organisations syndicales pour la négociation de l’accord sur le plan d’accompagnement étant assuré par le cabinet XXXXX a représenté par Maître XXXXX XXXXX dans les conditions ci-après décrites à l’article 3.3.
2.2.2 Calendrier de l’expertise
Les Parties sont convenues lors de leurs échanges du 15 janvier 2024, de permettre la désignation par le CSE de cet expert-comptable dès la R0 du 25 janvier 2024.
L’expert-comptable devra adresser à la Direction des Ressources Humaines le coût prévisionnel de l'expertise, les modalités de déroulement de celle-ci et la liste de ses questions éventuelles et de demandes de documents au plus tôt. La Direction des Ressources humaines devra faire suite à ses demandes dans les meilleurs délais et adressera les documents et réponses dès que ceux-ci seront disponibles et au fur et à mesure de leur collecte. Les premiers éléments de réponse seront communiqués au plus tard la semaine suivante.
Il est rappelé que la Direction ne sera pas tenue de créer des documents non existants.
Par la suite, l’expert pourra compléter ses demandes d’informations auprès de la Direction qui y répondra de manière diligente et dans les meilleurs délais.
Les Parties s’entendent sur une date de présentation du rapport de l’expert-comptable au CSE lors de la réunion « R 4 » du 15 avril 2024.
La Direction s’engage à coopérer loyalement au déroulement de l’expertise.
2.2.3. Financement de l’expertise
Le coût de l’expertise sera pris en charge par XXXXX.
Article 3 – Calendrier de la négociation sur le Livre 1 avec les organisations syndicales représentatives et Moyens alloues
3.1.Délégation de Négociation
Les Parties conviennent que chaque délégation doit conserver dans la mesure du possible la même composition afin de permettre le suivi et l’évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement de la négociation.
Chaque délégation syndicale sera composée du délégué syndical désigné par l’organisation syndicale représentative et de deux autres collaborateurs appartenant à l’entreprise dont les noms seront confirmés lors de la prochaine réunion de négociation.
3.2Calendrier des négociations
Le calendrier des réunions entre les Parties est rappelé dans le tableau ci-après annexé.
Des changements de date et/ou des réunions additionnelles pourront être fixées entre les Parties en cas de besoin.
3.3.Modalités de la négociation
Les réunions de négociation avec la Direction seront convoquées à l’initiative de celle-ci.
Elles se dérouleront en présentiel. XXXXX informera les managers de chaque délégation syndicale des dates et heures de réunion convenues afin de garantir la présence de chacun et d’aménager la charge de travail en conséquence.
Compte tenu du caractère inédit d’un projet tel que le projet XXX pour les Parties, celles-ci conviennent de la présence de leurs conseils respectifs aux réunions de négociation afin d’être assistées tout au long des échanges : Cabinet XXXXX, Maître XXXXX XXXXX pour les organisations syndicales ; Cabinet XXXXX, Maîtres XXXXX XXXXX et XXXXX XXXXX pour XXXXX.
Les Parties rappellent qu’aucune des réunions de négociation ne pourra être enregistrée d’une quelconque manière.
Les réunions de négociation se feront sur la base du document unilatéral remis au CSE lors de la R0 visée à l’article 2.1. du présent accord.
3.4Heures de délégation
Les délégués syndicaux pourront mobiliser le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat en veillant à prévenir leurs managers le plus en amont possible, de leur départ de leur poste.
Compte tenu de la qualité des rapports entre les Parties, il n’est pas prévu de nombre d’heures de délégation maximum. Les heures éventuellement passées à l’exercice du mandat en-dehors des horaires habituels de travail (hors réunions convoquées par l’employeur) devront être déclarées auprès de la DRH afin de permettre leur traitement en paie, ces heures étant rémunérées comme du temps de travail effectif.
A la demande de l’une ou l’autre des Parties, un échange pourra être organisé afin d’ajuster la présente règle.
S’agissant des collaborateurs complétant la délégation salariale non titulaire d’un mandat syndical, le temps passé à la négociation est payé comme du temps de travail effectif.
3.5Prise en charge des honoraires du conseil des organisations syndicales
Les honoraires de Maître XXXXX seront pris en charge par XXXXX sur la base d’une facturation au temps passé dans la limite de XXXX euros HT (XXXX euros HT).
Article 4 – Communication auprès des collaborateurs de XXXXX
Les Parties conviennent de la nécessité de communiquer régulièrement auprès des managers et des collaborateurs de XXXXX, dans le respect des prérogatives de chacun, et en tenant compte de la nécessité de conserver confidentielles certaines informations.
Les Parties conviennent ainsi :
Qu’après chaque réunion de CSE, la Direction et les membres du CSE pourront communiquer auprès des collaborateurs sur les éléments présentés en CSE sous réserve des données présentées comme confidentielles et en faisant preuve de prudence à l’égard des collaborateurs quant à la présentation qui sera faite eu égard au caractère évolutif du projet.
La communication de la Direction pourra prendre la forme de réunions collectives d’information sous pilotage de la ligne managériale et en présence des interlocuteurs RH de la Société. Ces réunions, auront pour objectifs :
d’expliciter les sujets RH du projet
de répondre aux questions des salariés
Un espacé dédié SharePoint, à destination des collaborateurs de XXXXX, sera également créé et sera régulièrement actualisé par la Direction.
Les élus du CSE pourront également communiquer auprès des collaborateurs via un SharePoint dédié outre les publications sur les emplacements d’affichage habituels du CSE.
En toute hypothèse, les élus du CSE ne pourront faire circuler, reproduire ou dupliquer ou enfin présenter les documents d’information qui leur auront été remis et présentés lors des réunions de CSE par XXXXX.
Que les termes des négociations entre les Parties quant au Livre 1 seront conservés confidentiels sauf accord des Parties lors des réunions de négociation de communiquer sur un sujet pour permettre aux collaborateurs de se projeter sur leur futur repositionnement au sein des Groupes XXXXX ou XXXXX.
Le CSE et les organisations syndicales représentatives de XXXXX pourront organiser des réunions collectives de salariés pendant le temps de travail, en respectant le fonctionnement normal de l’entreprise et les temps légaux de durée maximum de travail et de repos et selon les modalités habituelles retenues pour les « plénières ».
Article 5 - Dispositions diverses
5.1.Déclaration de Bonne Foi
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontreraient dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble au préalable les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire.
5.2.Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour un objet déterminé tel que défini dans l’article 1. Il prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature et prendra fin dans tous ses effets à l’extinction de son objet constituée par :
Les avis du CSE visés ci-dessus à l’article 2.1 ;
Et la décision de l’autorité administrative compétente, la DRIEETS, de validation ou d’homologation du Livre 1.
Les dispositions du présent accord seront mises en œuvre sans préjudice des dispositions législatives, règlementaires, conventionnelles et/ou jurisprudentielles qui pourraient survenir postérieurement à la signature du présent accord, pendant sa durée d’application.
À son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.
5.3.Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
5.4.Dépôt et publicité
Le présent accord sera communiqué aux membres du CSE d’XXXXX dès qu’il aura été valablement signé par les organisations syndicales représentatives.
Il sera également versé sur le portail RUPCO afin d’informer la DRIEETS.
Le présent accord fera l’objet des mesures de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail et suivants du code du travail. Un exemplaire dûment signé par chacune des Parties sera remis à chaque organisation syndicale valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Pour XXXXX
XXXXX XXXXX Directrice des ressources humaines
Pour les organisations syndicales représentatives
Pour la XXXXX
Monsieur XXXXX XXXXX
Pour la XXXXX
Madame XXXXX XXXXX
Annexe – Calendrier prévisionnel des dates de réunion du CSE et de négociation avec les organisations syndicales représentatives
Date
Réunions CSE
Réunions négociation
Lieu
18.12.2023 Annonce du projet
XXXX
15.01.2024
- Thème : accord de méthode
25.01.2024
R0 remise des Livre 2, Livre 4 et Livre 1 Désignation de l’expert-comptable par anticipation -
30.01.2024
R1 -
01.02.2024
- Thème : pondération et périmètre des critères d’ordre
08.02.2024
- Thème : reclassement interne
15.02.2024
- Thème : reclassement externe
21.02.2024
R2 -
22.02.2024
- Thème : (sera défini par les Parties en fonction de l’avancée des échanges)
07.03.2024
Thème : (sera défini par les Parties en fonction de l’avancée des échanges)
13.03.2024
R3
14.03.2024
Thème : (sera défini par les Parties en fonction de l’avancée des échanges)
15.04.2024
R4 : présentation du rapport de l’expert
En l’absence d’accord collectif sur le Livre 1
(date(s) à définir)
Réunion portant sur le Livre 1 élaboré unilatéralement