Accord d'entreprise MABEO INDUSTRIES

Accord relatif à la mise en place des Comités Sociaux et Economiques chez MABEO Industries au 30 avril 2019

Application de l'accord
Début : 07/06/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société MABEO INDUSTRIES

Le 30/04/2019


ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES CHEZ MABEO INDUSTRIES DU 30 AVRIL 2019

Avec l’accord unanime des parties signataires du présent accord, Monsieur Willy FRESHARD a été invité aux discussions sur le présent en sa qualité d’ancien élu de la Société DORISE et il a été associé, de manière informelle, au débat.
L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Convaincues de l'importance pour la société d'organiser la représentation du personnel afin de la rendre plus efficace et cohérente avec la réalité de l'organisation économique de l'entreprise, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives de la société ont souhaité mettre en place un CSE Central et des CSE Régionaux.
Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés de la société partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l'entreprise et dotée des ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.


Partie 1 - Composition des CSE d’Etablissement

Article 1 – Nombre et périmètre des établissements distincts

1.1 Rappel de la configuration de la Société

L’entreprise est composée de quatre régions :

  • Région Nord Est 
  • Région Nord – Ile de France 
  • Région Sud Est 
  • Région Ouest 

1.2 Rappel sur la notion d’établissement distinct


Il est rappelé que c’est un cadre approprié à l’exercice des missions dévolues aux représentants du personnel ; c’est donc le niveau au sein duquel ils sont élus.

Les parties prenantes au présent accord considèrent que chaque région commerciale de MABEO Industries constitue un Etablissement distinct compte-tenu de la dispersion géographique de chacune d’entre elles et de l’autonomie de gestion dont disposent les directeurs de région notamment en matière de gestion du personnel.

En cas d'évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. La nouvelle configuration retenue sera applicable pour les élections suivantes.

Conformément à l’article L 2313-1 du Code du Travail, des CSE d’établissement et un CSE central seront donc constitués.
En cas de perte de la qualité d’établissement distinct, le mandat des membres du CSE concerné continuera à courir jusqu’à son terme de 4 ans, sous réserve que la configuration de l’entreprise et les dispositions légales le permettent (il peut s’agir par exemple d’un regroupement de deux régions).

1.3 Nombre et périmètre des Etablissements distincts

Conformément aux critères énoncés ci-dessus, les parties prenantes au présent accord décident de la mise en place de quatre CSE correspondant aux quatre régions de MABEO Industries telles que rappelées en 1.1 et la constitution d’un CSE Central.

Article 2 - Calendrier de mise en place des CSE :


Les parties au présent accord ont convenu que les élections pour la mise en place des CSE régionaux auront lieu aux dates suivantes :
  • Premier Tour du 11 au 13 Juin 2019
  • Second Tour (éventuel) du 25 au 27 Juin 2019





La détermination du nombre de collèges, la répartition du personnel et des sièges dans les collèges seront déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral (PAP), en application des dispositions légales.

Dès la proclamation des résultats, les élus de chacun des quatre CSE régionaux se réuniront (réunion physique ou en call conférence) pour désigner immédiatement leur Bureau (Secrétaire, Secrétaire-adjoint, Trésorier et Trésorier-adjoint ainsi que les membres qui les représenteront au CSE Central, dont la composition est définie à l’article 12.1 du présent accord.

  • Soit le vendredi 14 Juin 2019 (matin) en cas d’élections à un seul Tour
  • Soit le vendredi 28 Juin 2019 (matin) en cas de second tour éventuel.
Dès ces désignations effectuées, les élus informeront immédiatement le service des Ressources Humaines.

Article 3 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel sera repris dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Cependant les parties prenantes au présent accord décident d’acter dès à présent de la composition des CSE dont le nombre d’élus sera restreint par rapport aux dispositions prévues aux articles L 2314-1 et 2314-7. En contrepartie, le volume d’heures de délégation individuel sera augmenté.
Le schéma suivant est retenu :
  • Région Nord Est : 7 Titulaires et 7 suppléants
  • Région Nord Ile de France : 3 Titulaires et 3 Suppléants
  • Région Sud Est : 6 Titulaires et 6 Suppléants
  • Région Ouest : 6 Titulaires et 6 Suppléants

  • Soit au total 22 Titulaires et 22 Suppléants.

Le nombre de collèges permettant de répartir les élus sera repris dans le protocole préélectoral. Cependant les parties au présent accord décident d’acter dès à présent du nombre de collèges. Compte-tenu que l’effectif des Cadres est de 105 collaborateurs, soit 17% de l’effectif total de MABEO Industries, ne seront mis en place que deux collèges : un collège « Employés » et un collège « Techniciens & Agents de Maîtrise et Cadres ».

Article 4 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral. Il est défini par CSE comme ci-après :
Région Nord Est 21 heures / Titulaire
Région Nord Ile de France19 heures/ Titulaire
Région Sud Est21 heures / Titulaire
Région Ouest21 heures / Titulaire

Les parties prenantes au présent accord prévoient également

une annualisation des heures de délégation qui permet que chaque titulaire peut répartir librement ces heures entre les 12 mois de l’année, sans aller au-delà de : son nombre d’heures de délégation x 0,5 dans le mois d’utilisation.

Les parties prenantes au présent accord souhaitent également mettre en place

la mutualisation de leurs heures de délégation ce qui permet que chaque titulaire peut transférer tout ou partie de ses propres heures à un ou plusieurs élus, titulaires et/ou suppléants.

Dans tous les cas, le bénéficiaire ne doit pas dépasser dans le mois : son nombre d’heures de délégation x 0,5.
Concernant les salariés en forfait annuel en jours, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées et vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié conformément à l'article R. 2315-3.
Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Dans l'hypothèse où le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel qui en bénéficient au titre des heures additionnées sur l'année bénéficient d'une demi-journée supplémentaire qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés, fixé dans la convention individuelle du salarié.
Pour la bonne gestion des heures de délégation, celles-ci doivent être saisies dans le Portail RH.
Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du Bureau de chacun des CSE, leurs heures de délégation (le secrétaire et le trésorier) sont augmentées de 3 heures mensuelles, lesquelles pourront faire l’objet d’une annualisation et d’une mutualisation. Le secrétaire adjoint et le trésorier adjoint, s’ils sont titulaires, bénéficieront également de ces 3 heures de délégation. S’ils sont suppléants, leurs heures de délégation pour exercer ces fonctions seront octroyées par un membre titulaire dans le cadre de la mutualisation.

Article 5 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : information auprès du service RH au plus tard la veille de la réunion.



Article 6 - Représentants syndicaux au CSE

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (art. L. 2314-2 du Code du travail).

Le représentant syndical au CSE participe aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.
Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 8 - Réunions plénièresLes membres de la délégation du personnel aux CSE régionaux sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante tous les 2 mois soit à raison de 6 réunions par an.


Le calendrier des réunions est fixé de la manière suivante :

  • Février, Avril, Juin, Septembre, Novembre et Décembre.
Conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Ces points seront abordés lors d’une réunion ordinaire du CSE régional concerné par l’un ou l’autre de ces évènements.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 9 - Consultations9.1 Consultations récurrentes

Les trois consultations légales récurrentes seront effectuées au niveau du CSE Central.

9.2 Consultations ponctuelles

Les consultations et informations ponctuelles se feront dans le respect des dispositions d’ordre public des articles L. 2312-8 et L. 2312-37 et suivants du Code du travail.

9.3 Délais de consultation

Les délais réglementairement laissés aux membres du CSE pour rendre leur avis sont ceux prévus par le Code du Travail.
A défaut d’accord, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois. En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 10 - Procès-verbauxLes délibérations du comité social et économique sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.


Dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30, le procès-verbal est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans un délai de trois jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de trois jours, avant cette seconde réunion.

Article 11 - Budgets du CSE

11.1 Subvention de fonctionnement

Le montant de la subvention de fonctionnement est de 0,20 % de la masse salariale brute conformément aux dispositions légales.





En cas de reliquat budgétaire de cette subvention, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent décider par une délibération de transférer tout ou partie de l'excédent annuel dans les conditions fixées par les articles L.2312-84 et L2315-61 du code du travail.

Le versement de la subvention s’effectuera trimestriellement, une régularisation sera effectuée annuellement en fonction de la masse salariale définitive, si besoin.

11.2 Contribution aux activités sociales et culturelles (ASC)

Le montant de cette contribution est déterminé par la convention collective nationale du Commerce de gros et représente 0,60% de la masse salariale plafonnée à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2312-83 du Code du Travail.
Le versement de la subvention s’effectuera trimestriellement, une régularisation sera effectuée annuellement en fonction de la masse salariale définitive, si besoin.

11.3 La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Il est rappelé qu’en application de l'article 9 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 le patrimoine des quatre Comités d’Etablissement sera dévolu de plein droit et en pleine propriété aux nouveaux CSE régionaux.
Ainsi, lors de la dernière réunion des quatre Comités d’Etablissement, les membres décideront de l'affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination des futurs CSE.
Lors de leur première réunion, les CSE régionaux décideront à la majorité de leurs membres soit d'accepter les affectations prévues au budget de la précédente mandature, soit de décider d'affectations différentes.

Partie 3 – Le CSE Central

Article 12 - Composition du CSE Central

12.1 Nombre de membres

Conformément à l’article L 2316-14 du code du travail, le CSE Central est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus pour chaque Etablissement, par les CSE régionaux parmi ses membres.
Le CSE Central sera composé de la manière suivante :

  • Région Nord Est : 2 Titulaires et 2 suppléants du Collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant du Collège TAM et Cadres

  • Région Nord Ile de France : 1 Titulaire et 1 suppléant du Collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant du Collège TAM et Cadres





  • Région Sud Est : 2 Titulaires et 2 suppléants du Collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant du Collège TAM et Cadres

  • Région Ouest : 2 Titulaires et 2 suppléants du Collège Employés et 1 titulaire et 1 suppléant du Collège TAM et Cadres

12.2 Mode de scrutin et date des élections au CSE Central

Les membres du CSE Central sont désignés par les membres titulaires de chaque CSE réunis en un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires désignera sans distinction de collège, les membres titulaires ou suppléants des deux collèges qui siègeront au CSE Central.
La désignation a lieu à bulletin secret sous enveloppe et s’effectue au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas de départage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les présidents des CSE ne participent pas au vote. Les membres suppléants ne peuvent voter que s’ils remplacent un titulaire.
Il est bien précisé que le même mode de désignation sera mis en œuvre en cas de départ d’un membre du CSE Central notamment en cas de départ de l’entreprise ou démission de son mandat d’élus.

12.3 Eligibilité et candidatures au CSE Central

Conformément à l’article L 2316-4 du Code du Travail, les membres du CSE Central sont désignés parmi les membres de chaque CSE régional. Un membre titulaire du CSE peut être désigné titulaire ou suppléant au CSE Central.

12.4 Affichage des résultats des élections du CSE Central

Après désignation des membres du CSE Central, l’information sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur tous les sites ainsi qu’au siège de l’entreprise.

12.5 Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE Central dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Ils n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

12.6 Représentants syndicaux au CSE Central

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE Central avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (art. L. 2314-2 du Code du travail).
Le représentant syndical au CSE participe aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSE.
Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l'un et à l'autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

12.7 Crédit d’heures

Les membres titulaires du CSE Central disposent d’un crédit d’heures de 3 heures en plus de leur crédit d’heures en tant que titulaire d’un CSE régional.



Article 13 - Durée du mandat des membres du CSE Central

Conformément à l’article L 2314- 34 du code du travail, les membres du CSE Central sont élus pour 4 ans.

Article 14 – Fonctionnement de CSE Central

14.1 Réunions

Le CSE Central se réunira 4 fois par an au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité des membres, ou à la demande de l’employeur.

14.2 Délais de consultation

Les délais réglementairement laissés aux membres du CSE Central pour rendre leur avis sont ceux prévus par le Code du Travail.
A défaut d’accord, le CSE Central est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois.
-En cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à deux mois.
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.
Le CSE Central peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents. Aucun avis ne pourra être rendu en cas d’absence de plus de la moitié des membres du CSE Central.

Le délai de consultation du CSE Central court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

14.3 Procès-verbaux

Les délibérations du comité social et économique central sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de quinze jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité ainsi qu’aux membres de CSE régionaux.

Article 15 - Consultations

15.1 Consultations récurrentes

Il est convenu entre les parties que le CSE Central sera consulté sur les grands sujets suivants :
  • Orientations stratégiques : tous les trois ans avec un point de situation tous les ans
  • Situation économique et financière : annuelle (en avril de l’année N+1)
  • Politique sociale, conditions de travail et emploi : annuelle



Ces consultations pourront être scindées au cours de l’année. La consultation sur le bilan social sera déconnectée de celle portant sur la formation professionnelle.
Ces sujets qui concernent l’ensemble de la société MABEO Industries, ne feront en revanche pas l’objet d’une consultation des CSE régionaux, qui néanmoins en seront informés.

15.2 Consultations spécifiques du seul CSE Central


Le CSE Central est consulté :

  • Sur les projets décidés au niveau de l’Entreprise qui ne comportent pas de mesure d’adaptation spécifique à un ou plusieurs établissements

  • Sur les seuls projets décidés au niveau de l’Entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies.

  • Sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Dans ces cas l’avis du CSE Central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE régionaux concernés. Il s’agira non d’une consultation mais d’une information circonstanciée faite auprès du CSE régional.

15.3 – Consultation des CSE régionaux ou conjointes CSE/CSE Central


Il y a information et consultation :

  • Du seul ou des seuls CSE régionaux pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du Chef d’Etablissement

  • Conjointe du CSE Central et des CSE concernés pour des projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE Central).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.


15.4 Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSE régionaux et CSE Central.

L’ordre et les délais applicables sont ceux fixés aux articles L 2316-22 et R 2312-6 du Code du Travail, c’est-à-dire :


  • L’avis de chaque CSE régionaux est rendu et transmis au CSE Central, au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif
  • L’avis du CSE Central est rendu dans les délais fixés par l’article R 2312-6

Article 16 – Expertise

Le recours et le financement des expertises se feront dans les conditions prévues par le Code du Travail.

Article 17 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail (CSSCT)17.1 Composition de la CSSCT

Les effectifs des quatre régions se répartissent de la manière suivante (à la date de signature du présent accord) :
Effectifs
Région Nord Est 197
Région Nord Ile de France 87
Région Sud Est153
Région Ouest161
Total MABEO598
Les parties prenantes au présent accord décident de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) au niveau national c’est-à-dire au niveau de CSE Central.
  
La CSSCT est composée de 4 membres titulaires et 4 membres suppléants désignés parmi les membres du CSE Central pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus des CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant de l’encadrement.

Les parties prenantes au présent accord souhaitent que tous les métiers de MABEO Industries soient représentés dans cette commission. C’est ainsi qu’ils décident que la région Ile de France sera représentée par un élu émanant du commerce. Pour les autres régions, il s’agira prioritairement d’élus émanant de la logistique, de la DTN et des ateliers de découpe.
La désignation des membres du CSSCT s'effectuera par une délibération adoptée lors de la première réunion du CSE Central.
En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT sera présidée par l'employeur ou son représentant et il pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE, selon les sujets traités.

17.2 Fonctionnement de la CSSCT17.2.1 Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 3 heures de délégation en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE pour préparer les réunions de la Commission. Ces 3 heures de délégation supplémentaires sont attribuées pour chacune des réunions de la commission.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. Il en va de même en ce qui concerne les temps de déplacements, les enquêtes sur site et les réunions.

17.2.2 Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à

4 par an minimum. En cas de nécessité, des réunions exceptionnelles pourront être organisées.


L’établissement et l’envoi de l’ordre du jour et de la convocation se fera cinq jours ouvrés avant la réunion sachant qu’un planning annuel des réunions sera établi en début d’année.

Un rapporteur sera désigné lors de chaque réunion pour établir un mémo écrit retraçant les discussions, propositions et décisions prises par les membres.
Conformément à l'article L.2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
-  le médecin du travail 
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) 
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
 

17.2.3 Formation

Conformément à l'article L.2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Tous les membres CSE ont droit à une formation santé, sécurité et conditions de travail quel que soit l’effectif de l’entreprise. Elle se déroulera pendant le temps de travail et sera rémunérée comme tel.

Les heures de formation ne seront pas imputables sur les heures de délégation. Le coût de cette formation sera pris en charge par l’employeur et le choix de l’organisme retenu se fera d’un commun accord entre les parties.

En particulier, pour les membres de la CSSCT, la durée de la formation est de 5 Jours (entreprises ≥ 300 salariés).



17.3 Attributions de la CSSCT

Les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives, comme suit : enquêtes, inspections, instruction des dossiers d’inaptitude des (Examen des propositions de postes de reclassement), exercice du droit d’alerte en cas de situation de danger grave et imminent.
En tout état de cause, le CSE régional sera informé et consulté également sur les dossiers d’inaptitude professionnelle ou non professionnelle touchant un salarié rattaché à l’établissement servant de cadre au CSE en question.
Le rapporteur de la CSSCT fera un mémo écrit aux membres du CSE pour rendre compte des travaux de la commission sous 8 jours ouvrés à l’issue de la réunion.

Article 18 - Autres commissions

Les parties prenantes au présent accord décident de regrouper en une seule et unique commission nationale la commission Egalité Hommes/Femmes, Logement et Formation.

Cette commission sera rattachée au CSE Central.

Elle sera composée de 4 membres titulaires et de 4 membres suppléants et se réunira une fois par an.

Les membres de la commission Egalité Hommes/Femmes, Logement et Formation disposent de 3 heures de délégation en sus de leur crédit d’heures en tant que membre du CSE pour préparer la réunion de la Commission. Ces 3 heures supplémentaires pourront faire l’objet d’une annualisation et d’une mutualisation.
Le temps passé à la réunion de la Commission est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. Il en va de même en ce qui concerne les temps de déplacements, les enquêtes sur site et les réunions.
La commission sera présidée par un représentant de la direction.
L'employeur peut adjoindre à cette commission avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l'entreprise et choisis en dehors des CSE régionaux conformément à l'article L. 2315-45 du code du travail.
Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Elle rend compte de ses travaux en établissant un mémo au CSE Central. Conformément à l'article L. 2315-45, ce mémo de la commission sera soumis à la délibération du CSE Central.
Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n'est pas décompté du crédit d'heures.

Article 19 - Organisation de la BDESLes parties prenantes au présent accord rappellent qu’un accord sur la BDES a été signé en date du 15 Mai 2018 et qu’ils ne souhaitent pas le réviser.

Partie 5 - Dispositions finales


Article 20 - Entrée en vigueur et durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er Juillet 2019.

Article 21 - Suivi de l’accord

Un bilan d’application du présent accord sera fait avant la fin de la mandature pour, le cas échéant, envisager la reconduction de l’accord ou sa modification pour la mandature suivante.
Ce bilan aura lieu six mois avant l’échéance de la mandature.

Article 22 - Portée de l’accord

Le présent accord met fin, en tant que de besoin, aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet ou la même cause.

Article 23 - Révision

Les parties pourront réviser le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 24 - Dépôt


En application de la Loi Travail du 8 Août 2016, les accords d’entreprise conclus à depuis le 1er Septembre 2017 sont rendus publics et sont versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legisfrance.gouv.fr.

Les parties conviennent que le présent accord sera publié dans son intégralité.

Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
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