Dont le siège social est au 21 Rue du Marché – 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME
Ayant le numéro SIRET : 512 930 991 00017
Représentée par , agissant en qualité de Gérante,
D’une part,
Et :
L’ensemble des salariés de l’entreprise statuant par référendum à la majorité des deux tiers, suivant procès-verbal établi en date du 28 mai 2025.
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Article 1 – Préambule
La Société MACH 1 est une société à responsabilité limitée spécialisée dans le commerce de détail de journaux et de papeterie.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société MACH 1, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Afin de conserver sa productivité, la société a souhaité élaborer les conditions d’une organisation répondant aux besoins de l’entreprise tout en garantissant le droit au repos, la maitrise de la charge de travail de ses salariés et la limitation du recours aux heures complémentaires.
Le présent accord a donc pour objectif la mise en place d’une annualisation de la durée du travail en faveur des salariés à temps partiel. Cette annualisation permet de faire face aux besoins structurels de la société, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année malgré les variations d’activités au sein de l’entreprise.
Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société MACH 1, dont la durée de travail est à temps partiel.
La société MACH 1 applique, compte tenu de son activité, les dispositions de la Convention Collective Bureau et numérique (entreprises) : commerces et services (IDCC 1539).
Cet accord est ainsi négocié dans le cadre de la loi 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention collective applicable. Le présent accord vise à concilier les impératifs de l’entreprise à l’égard de ses clients en organisant au mieux le temps et les conditions de travail.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 2232-11 du Code du travail, la société a communiqué à l’ensemble des salariés, le 02 mai 2025.
Les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord ;
Le lieu, la date et l’heure de la consultation ;
L’organisation et le déroulement de la consultation ;
Le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés.
La note remise aux salariés de l’entreprise en application de l’article R.2232-11 du Code du travail précité est annexé au présent accord.
Les salariés ont été consultés à bulletin secret le 28 mai 2025 et le procès-verbal de ladite consultation est annexé au présent accord.
Il en résulte les termes du présent accord.
Article 2 – Objet de l’accord
Afin d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à temps partiel, il a été décidé de mettre en place une annualisation du temps de travail à temps partiel. Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps partiel annualisé auquel sont susceptibles d’être soumis les salariés de la société MACH 1.
Article 3 – Champ d’application
L’accord s’appliquera aux salariés de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, justifiant d’un contrat de travail à temps partiel, exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société.
Sont exclus les salariés suivants :
Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
Les salariés autonomes en forfaits annuels jours ou heures,
Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
Les salariés à temps complet,
Les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise
Afin de garantir un cadre cohérent et clair, les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur : - aux dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise et ses établissements traitant du même objet - à tout usage ou engagement unilatéral dans l’entreprise et les établissements traitant du même objet.
Article 4 – Principe de l’annualisation
En application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail, il est défini ci-après les modalités d’aménagement du temps de travail et de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. 4.1 Notion de temps partiel annualisé
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux besoins de la société, le temps de travail des salariés à temps partiel peut être réparti sur une période annuelle.
La durée journalière et hebdomadaire de travail, ainsi que le nombre de jours travaillés dans la semaine, peuvent augmenter ou diminuer, sans pouvoir toutefois excéder les durées maximales légales et conventionnelles.
Les périodes de haute activité compensent les périodes de basse activité, de façon à ramener la durée annuelle de travail effectif à la durée moyenne de travail fixée par le contrat de travail du salarié en temps partiel annualisé.
L'objectif est donc de compenser les semaines où la durée de travail est élevée par des semaines où elle est réduite, afin de s'ajuster aux fluctuations de l'activité, tout en veillant à respecter les dispositions légales relatives au travail à temps partiel.
4.2 La période de référence
La durée de travail des salariés visés par les présentes dispositions, est répartie sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er juin de l’année de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Les semaines de travail seront réparties entre semaines de « forte activité » et de « faible activité. ».
Article 5 : Durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année
La durée annuelle de travail de référence d’un salarié à temps partiel doit nécessairement être inférieure à 1 600 heures auxquelles s’ajoutent 7 heures correspondant à la journée de solidarité, soit 1 607 heures.
La mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l’accord exprès du salarié. Le refus du salarié d’accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Article 6 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite fixée dans leur contrat de travail pour la période de référence, conformément aux dispositions légales (ou conventionnelles le cas échéant).
Seules les heures décomptées sur la période de référence et accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle – seuil de déclenchement des heures complémentaires – constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires sont totalisées en fin de période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire.
Article 7 – Programmation indicative des horaires de travail
La société remettra à chaque salarié concerné :
Un planning annuel indicatif (prévisionnel),
Un planning horaire individuel, au moins deux semaines avant le début d’une période d’activité haute ou basse.
7.1 Le planning annuel prévisionnel
Le planning annuel indicatif, reprenant les périodes de faible et de forte activité, sera communiqué aux salariés au moins un mois avant la période d’application (au plus tard le 30 Avril de l’année N).
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
La programmation annuelle indicative communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
7.2 Le planning horaire individuel
Le planning des horaires propres à chacun des intéressés sera remis au plus tard 15 jours avant le début de la période concernée. Ce planning est mensuel.
Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par la société.
7.3 Modification de la répartition de l’horaire de travail
Des aménagements à ce planning indicatif seront toutefois possibles en cours d’année, en fonction des aléas de l’activité. Il pourra être modifié dans les cas suivants :
Surcroît temporaire ou exceptionnel d’activité
Absence et/ou remplacement d’un salarié absent
Réorganisation des horaires collectifs du service
Conformément aux dispositions légales, sauf accord des intéressés ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société, la modification de la durée ou de l’horaire de travail devra respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la date d’effet.
Toutefois, afin de faire face à une contrainte exceptionnelle ne permettant pas à la société d’assurer une continuité d’activité, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit. Ainsi, en cas de nécessités du service, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés, sous réserve de respecter certaines conditions définies par la société, et notamment :
Une durée minimale de travail continue
Une limitation du nombre d’interruptions d’activités au cours d’une même journée
Des garanties d’accès à la promotion, à l’évolution de carrière et à la formation.
Le salarié peut refuser cette modification s’il indique à son employeur que ce changement d’horaires proposé est incompatible avec :
Soit des obligations familiales (garde d’enfants pour un parent isolé, nécessité d’assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant)
Soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur)
Soit l’accomplissement d’une activité fixée par un autre employeur
Soit une activité professionnelle non salariée
7.4 Décompte individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail du salarié au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.
Article 8 – Rémunération
8.1 Rémunération de base mensuelle lissée La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
8.2 Entrée / Sortie en cours de période Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de variation des horaires du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs en cours d’année, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Les heures excédentaires ou en débit seront rémunérées ou déduites sur la dernière fiche de paie, en tenant compte des éventuelles majorations conformément aux dispositions légales ; excepté en cas de licenciement économique, où le salarié conserve l’éventuel trop-perçu. Le montant de chaque heure à payer ou à retenir en cas de trop-perçu est calculé sur la base du taux horaire du salaire lissé.
8.3 Les périodes de suspension du contrat de travail
Dans le cadre d’une rémunération lissée, en cas de période de suspension du contrat du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par la société, le salarié sera indemnisé sur la base de la rémunération régulée. L’horaire à prendre en considération est l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne.
Le temps de travail non exécuté en raison d’une suspension du contrat sera décompté sur la base des heures qui auraient dû être réalisées, conformément au planning.
Le système mis en œuvre dans le cadre d’indemnisation des périodes de suspension du contrat de travail ne peut pas conduire un salarié à percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçu s’il avait effectivement travaillé.
8.4 Les congés payés et jours fériés chômés
L’indemnisation des congés payés ou des jours fériés non travaillés se fait sur la base de la rémunération lissée.
8.5 Le solde positif d’heures en fin de période
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat, dans la limite du nombre d’heures complémentaires autorisées, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur, ou conventionnelle le cas échéant.
Chaque heure complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
8.6 Le solde négatif d’heures en fin de période
Si le décompte en fin de période annuelle fait apparaitre un solde d’heures réellement travaillées négatif du fait de la société, il ne sera pratiqué aucune retenue sur salaire pour régularisation.
En revanche, si le solde d’heures réellement travaillées est négatif du fait du salarié (absences non considérées comme temps de travail effectif), celui-ci pourra donner lieu à retenue sur salaire ou au report sur la période suivante (N+1).
Article 9 – Egalité de traitement
Le salarié bénéficiera de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps partiel, conformément aux dispositions légales, les primes et avantages financiers étant calculés au prorata de leur temps de travail.
Par ailleurs, la société garantit au salarié un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification équivalente, notamment en matière de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié pourra être reçu, sur demande, par un membre de la Direction, afin d’examiner les éventuels problèmes rencontrés dans l’application de cette égalité de traitement.
Le salarié bénéficiera en outre, s’il le souhaite, d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créées ou qui deviendraient vacants. La liste de ces emplois lui sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Au cas où le salarié ferait acte de sa candidature à un tel emploi, sa demande sera examinée et une réponse motivée lui sera faite dans le délai de huit jours suivant sa demande.
Article 10 – Droit à la déconnexion
La société réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont : - les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ; - les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Article 11 – Prise d’effet et durée
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2025.
Article 12 – Révision
Conformément à l’article L.2222-5 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser en tout ou partie.
La demande de révision peut intervenir à tout moment pendant la période d’application, par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.
Article 13 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires.
Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. Le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.
Article 14 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des 2/3 des salariés conformément aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours minimum après la transmission de l’accord.
Article 15 – Dépôt et Publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Un exemplaire original du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de NANTES.