ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CETR) AU SEIN DE L’UES MACIF
Entre les soussignés :
Les sociétés :
MACIF SAM
APIVIA MACIF MUTUELLE
M.A& S
GIE MFE
GIE MACIF INVESTISSEMENT
MUTAVIE
MACIFILIA
Constituant l’Unité Économique et Sociale MACIF, représentées dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,
D’une part,
La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T.et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT ; représentées ensemble.
La Confédération CFE- CGC ; représentée par ;
La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance ;représentée ensemble par;
La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIERE - FEC FO ;
dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
PREAMBULE 3
CHAPITRE 1 - OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 3
Article 1.1 Objet 3
Article 1.2 Champ d’application 4
CHAPITRE 2 - OUVERTURE DU CETR4
CHAPITRE 3 - ALIMENTATION DU CETR4
Article 3.1 Principe d'alimentation4
Article 3.2 Plafond du CETR5
CHAPITRE 4 - ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR5
CHAPITRE 5 - UTILISATION DES DROITS ÉPARGNÉS SUR LE CETR 5 Article 5.1 Utilisation sous forme de congés5
5.1.1 cessation totale d’activité6
5.1.2 cessation progressive d’activité6
5.1.3 rémunération du congé
6
5.1.4 situation du salarié pendant le congé
6
Article 5.2 Utilisation sous forme monétaire7
5.2.1 versement monétaire7
5.2.2 affectation sur le PERCO7
5.2.3 affectation sur un dispositif d’épargne salariale7
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 Commission de suivi7
Article 6.2 Prise d'effet et durée de l’accord7
Article 6.3 Révision de l’accord7
Article 6.4 Dénonciation de l’accord8
Article 6.5 Dépôt et publicité 8
PREAMBULE MACIF a souhaité mettre en place un modèle social en établissant un socle commun applicable à l’ensemble des salariés des sociétés signataires du présent accord. Une des ambitions de ce modèle social est de permettre à l’ensemble des salariés MACIF de bénéficier d'un Compte Epargne Temps (CET). Ce dispositif à la fois souple et adaptable a pour objectif de pouvoir répondre aux besoins de chaque salarié tout au long de sa carrière professionnelle. A ce titre, un accord mettant en place le CET a été signé le 29 mars 2018. Cet accord prévoit de compléter le dispositif du CET d’un Compte Épargne Temps Retraite (CETR) ayant pour vocation d’accompagner la fin de carrière des salariés de l’entreprise. Le CET et le CETR permettent aux salariés de gérer différemment leurs droits à congés et repos en se constituant une épargne en temps en vue de son utilisation ultérieure.
Plus particulièrement le CETR octroie aux salariés la possibilité de financer et d’anticiper une cessation progressive ou totale d’activité, préalablement à un départ en retraite et est utilisé uniquement à cette fin. Le CETR s’inscrit ainsi dans la continuité des dispositifs déjà existants au sein de l'entreprise visant à accompagner les salariés seniors dans leur départ à la retraite.
Ce dispositif est fondé sur le principe du volontariat, tant pour ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation. Chaque titulaire de compte est maître de sa fréquence d’alimentation, du niveau et de l’utilisation de son épargne, dans les conditions définies par le présent accord.
Les Parties conviennent que les dispositions du présent accord viennent en complément des dispositions relatives à la cessation progressive d’activité telles que prévues dans l’accord CET du 29 mars 2018.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1. Objet
Le CETR est un compte épargne temps utilisable en temps ou sous forme monétaire uniquement en vue du départ à la retraite du salarié.
Chaque salarié éligible, peut, à son initiative, épargner sur le CETR et utiliser ces droits acquis en vue de la retraite soit pour cesser de manière progressive son activité ou anticiper sa cessation totale d’activité, soit pour bénéficier d’une indemnisation ou en faire un usage mixte.
Le présent accord collectif a pour objet de définir les règles relatives aux modalités d’alimentation, de gestion et d’utilisation des droits épargnés sur le CETR.
Article 1.2. Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés relevant des niveaux 1 à 7 des sociétés suivantes : MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE, MACIFILIA.
CHAPITRE 2 - OUVERTURE DU CETR
Tout salarié peut solliciter l’ouverture d’un CETR dès lors qu’il a atteint l’âge de 55 ans et sous réserve qu’il dispose d’une ancienneté d’au moins un an acquise au sein d’une ou plusieurs sociétés signataires du présent accord. Le salarié effectue sa demande d’ouverture via l’outil de gestion des temps de l’entreprise.
CHAPITRE 3 - ALIMENTATION DU CETR
Article 3.1. Principe d’alimentation
Le CETR peut être alimenté, à l’initiative et au choix du salarié, par un nombre entier de jours dans la limite fixée à l’article 3.2. et dont la provenance est la suivante :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :
les congés annuels et ancienneté fixés par l’article 8.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018 au-delà du congé légal de 5 semaines,
les jours de fractionnement éventuellement acquis selon les modalités fixées à l’article 8.8 de l’accord susvisé,
les éventuels jours de congés reportés dans les conditions fixées à l’article 8.1 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord sous réserve des dispositions prévues par l’article 8.1 précité,
les éventuels jours de réduction du temps de travail pour les salariés soumis à cette modalité d’organisation du temps de travail visée au chapitre 3 de l’accord susvisé.
Pour les salariés en forfaits jours et en forfaits jours réduits :
les congés annuels dont ils peuvent, au regard de leur forfait jours, bénéficier par les dispositions de l’article 8.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018 au-delà de la quatrième semaine de congé légal pour les seuls salariés au forfait jours ayant effectivement travaillé leur durée de travail conventionnelle ou contractuelle. Cette affectation est limitée à 10 jours par an,
les jours anniversaire visés à l’article 7.2 de l’accord susvisé. Ces jours ne s’imputent pas sur le plafond visé à l’article 3.2 du présent accord,
les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel de 203 jours effectifs ou en cas de forfait jour réduit les jours travaillés en dépassement de leur forfait annuel contractuel effectif dans les conditions prévues par l’article 7.4 de l’accord susvisé.
Article 3.2. Plafond du CETR
Le CETR peut être alimenté par les sources prévues à l’article 3.1 du présent accord dans la limite de 10 jours ouvrés par an, hors congés anniversaire et ancienneté, à compter de l’ouverture de CETR . Le salarié ne saurait dépasser cette limite de 10 jours par an, hors congés anniversaire et ancienneté, en cas d’alimentation du CET/ CETR.
Les salariés bénéficiant d’un CET au titre de l’accord CET du 29 mars 2018 ou d’un FET ont la possibilité de transférer les jours épargnés dans le CET au sein du CETR dès l’ouverture du CETR.
Le plafond du CETR est porté à 200 jours maximum, hors abondement, intégrant les jours épargnés issus du transfert du CET.
CHAPITRE 4 – ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR
Le salarié qui informe son employeur au moins 6 mois avant l’utilisation de son CETR bénéficie d’un abondement de 10% sur la totalité des jours épargnés. Les jours ainsi acquis s’élevant au maximum à 20 jours de congés supplémentaires sont portés à son CETR. Les jours issus de l’abondement sont décomptés en jours pleins et arrondis au nombre entier supérieur.
CHAPITRE 5 – UTILISATION DES DROITS ÉPARGNÉS SUR LE CETR
Les parties conviennent que les droits épargnés sur le CETR peuvent être utilisés au libre choix du salarié, soit sous forme de congés, soit sous forme monétaire.
Une utilisation mixte sous forme de congé et monétaire est également possible.
Il est rappelé que l’utilisation du CETR, quelque soit sa forme, est exclusivement prévue en vue d’un départ à la retraite. Le salarié devra donc s’être engagé de façon ferme et définitive sur sa date de départ en retraite afin de bénéficier de la liquidation de ses droits à CETR.
Article 5.1. Utilisation sous forme de congés
Le CETR peut être utilisé par les salariés pour une cessation anticipée totale ou partielle de l’activité professionnelle par la prise d’un congé de fin de carrière.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 6 mois avant la date souhaitée de début de sa cessation d’activité, totale ou partielle, pour demander le déblocage des droits épargnés sur le CETR.
Cette demande doit être adressée par écrit à son manager et à son service des Ressources Humaines.
Le congé doit précéder immédiatement la rupture du contrat de travail. Le salarié qui demande le bénéfice d’un congé de fin de carrière demande dans le même temps que son contrat prenne fin à l’issue du congé et s'engage à liquider sa retraite en suivant. Toutefois, et dans l’hypothèse d’évolutions législatives modifiant individuellement pour le salarié concerné les modalités et conditions de son départ à la retraite, son engagement de cessation totale sera reporté à la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié en l’absence d’évolution législative.
Préalablement au début de la cessation d'activité et au déblocage des droits épargnés sur le CETR, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des droits à congés et repos dont il dispose. 5.1.1 Cessation totale d’activité Les jours épargnés sur le CETR peuvent être utilisés par le salarié afin d'anticiper sa date d’arrêt d’activité professionnelle.
La prise du congé s’effectue sous réserve de respecter un délai de prévenance de 6 mois minimum. La durée du congé peut s’élever à 220 jours maximum, abondement inclus. Le contrat de travail du salarié prend immédiatement fin à l’issue du congé.
5.1.2 Cessation progressive d’activité Les jours placés sur le CET peuvent être utilisés par anticipation et de manière progressive pour permettre au salarié qui souhaite réduire son temps de travail et ainsi faciliter la transition entre activité professionnelle et départ à la retraite. En cas de cessation progressive d’activité, il est interdit au salarié d’exercer une activité concurrente à l’activité exercée par son employeur.
La demande de cessation progressive d’activité devra être faite par écrit auprès du manager et de la Direction des Ressources Humaines. Les modalités d’application de la réduction progressive d’activité sont mises en place en accord avec le salarié, le manager et la Direction des Ressources Humaines avec pour objectif de concilier les besoins du service et les souhaits du salarié.
La cessation progressive d’activité peut se cumuler en tout ou partie avec les dispositifs légaux et conventionnels de retraite progressive dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.
En cas de cessation progressive d’activité, le salarié pourra continuer à alimenter son CETR des congés acquis du fait de son activité professionnelle mais ne pourra pas bénéficier d’un nouvel abondement.
5.1.3. Rémunération du congé Le congé est rémunéré mensuellement, sur la base du salaire brut (rémunération de base, indemnité de lieu de travail, et le cas échéant, indemnité(s) afférente(s) à l’accord de transposition) que le salarié percevait au moment de son départ en congé, dans la limite du nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié. Le congé rémunéré n’ouvre droit ni aux primes et indemnités à périodicité non mensuelle ni aux congés payés. La période indemnisée est considérée comme du temps de travail au regard de l’intéressement et de la participation. Les sommes versées au titre de l’utilisation en repos entrent dans l’assiette de calcul des cotisations sociales et fiscales. 5.1.4. Situation du salarié pendant le congé Durant son congé, le salarié restera inscrit dans les effectifs de son établissement.
L’indemnité mensuelle perçue sera versée sur la base du salaire brut qu’il percevait au moment de son départ en congé. La durée du congé indemnisé entre dans le calcul de l’ancienneté. Il est précisé par les parties que la maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité ni ne prolonge la durée du congé. Par ailleurs, et pendant son congé de fin de carrière, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de santé, prévoyance et de retraite dans les mêmes conditions que les salariés actifs. Il est enfin rappelé que pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
Article 5.2. Utilisation sous forme monétaire
Les droits affectés sur le CETR peuvent être convertis sous forme monétaire et permettre au salarié d’obtenir, au choix, soit un complément de rémunération, soit d’alimenter des dispositifs d’épargne salariale. 5.2.1. Versement monétaire Le salarié peut demander le versement de l’équivalent monétaire de droits épargnés sur le CETR dans la limite de 220 jours, abondement inclus. La demande devra être adressée au service des ressources humaines dont il dépend. Ce versement interviendra en même temps que le paiement du dernier salaire au plus tard dans les six mois qui suivent la réception de la demande. 5.2.2. Affectation sur le PERO Le salarié peut décider d’affecter des droits épargnés sur le plan d’épargne retraite obligatoire mis en place au sein de l’entreprise. Le versement se fait dans les conditions définies par le dispositif mis en place au sein de l’entreprise. 5.2.3 – Affectation sur des dispositifs d’épargne salariale Le salarié peut décider d’affecter des droits épargnés sur les dispositifs d’épargne salariale en vigueur au sein de son entreprise. Cette alimentation se fait dans le respect des dispositions des accords et règlements les instituant.
CHAPITRE 6 – DISPOSITIONS FINALES
Article 6.1 Commission de suivi Il est convenu de la mise en place d’une commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunit une fois par an à la demande des organisations syndicales signataires et est composée de représentants de la Direction et de 5 représentants par Organisation Syndicale signataire.
Cette commission a pour rôle d’assurer le suivi de la mise en application du présent accord. Article 6.2. Prise d’effet et durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 décembre 2028. Les parties conviennent de maintenir les bénéfices de l’accord aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité au CETR au 31 décembre 2028. Ces salariés bénéficieront de l’abondement sur les jours épargnés au 31 décembre 2028.
Article 6.3. - Révision de l’accord
Chaque partie signataire dispose de la faculté de demander la révision du présent accord conformément à l’article L. 2222-5 du Code du Travail. Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivant la date de notification aux parties. La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est la dernière des dates de première présentation faite aux parties de la lettre recommandée de révision. Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement. Si l’avenant de révision est conclu dans les six premiers mois de l’exercice sur lequel porte la modification, il prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice au cours duquel il est conclu. En revanche, si l’avenant est conclu postérieurement aux six premiers mois, il prendra effet à compter de l’exercice suivant celui au cours duquel il est conclu.
Article 6.4. Dénonciation de l’accord
L’accord ne peut être dénoncé, pendant sa période d’application, que d’un commun accord de l’ensemble des parties signataires, conformément aux dispositions légales. La dénonciation par l’une des parties signataires est portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et doit donner lieu aux formalités de dépôt prévues aux articles D.3313-1 et D. 3313-7 du Code du Travail. C’est la date de dépôt de la dénonciation auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) qui détermine le point de départ du préavis de dénonciation. Si la dénonciation intervient : - dans les six premiers mois de l’exercice, elle prendra effet sur le calcul applicable à l’exercice au cours duquel elle est intervenue. - postérieurement à cette période des six premiers mois, elle prendra effet à compter de l’exercice qui suit immédiatement celui au cours duquel elle est intervenue. Article 6.5 - Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort conformément aux prescriptions de l’article L.2231-6 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie. Enfin, en application de l’article L.2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. Il sera mis à disposition du personnel selon les modalités habituelles dans l’entreprise.
Fait à Niort , le 1er décembre 2023
Pour MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE, MACIFILIA