Accord d'entreprise MACIF

Avenant n°2 à l'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail au sein de l'UES MACIF

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société MACIF

Le 24/10/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A LA DURÉE ET À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’UES MACIF


Entre les soussignés :

L’

UES MACIF composée des sociétés :

  • MACIF SAM
  • APIVIA MACIF MUTUELLE
  • M.A&S
  • GIE MFE
  • GIE MACIF INVESTISSEMENT
  • MUTAVIE
  • MACIFILIA


représentées par Monsieur Jean-Philippe DOGNETON, Directeur Général, et par Monsieur Nicolas LLORENS, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet.

dénommé ci-après “la direction”

D’une part



Les organisations syndicales représentatives :

  • La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T. et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT ; représentées par Stéphane COMBEL, Délégué Syndical Central MACIF ; 

  • La Fédération de l’Assurance C.F.E.- C.G.C. ; représentée par Mickaël DUC, Délégué Syndical Central MACIF ; 

  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance ; représentée par Florence DORANGE, Déléguée Syndicale Centrale MACIF ;

  • La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIÈRE - FEC FO, représentée par Mathieu CORNILLAUD, Délégué Syndical Central MACIF ; 


dénommées ensemble ci-après “les organisations syndicales”

D’autres part,



Il a été arrêté et convenu ce qui suit,


PREAMBULE

Il est rappelé que les partenaires sociaux de la MACIF avaient conclu un accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail en date du 29 mars 2018 comportant notamment des dispositions relatives aux congés payés permettant de répondre aux besoins des salariés.

Suite aux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 13 septembre 2023 et à l’adoption de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, la Macif a souhaité engager des discussions avec les organisations syndicales, notamment, sur le chapitre 8 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, portant sur les congés payés afin d’adapter les dispositions de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail aux dernières évolutions législatives.

La loi susvisée a modifié les textes en vigueur concernant l’impact de l’arrêt maladie sur les congés payés.

Les parties se sont rencontrées lors de différentes réunions de négociation afin de faire évoluer l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail à l’aune de la loi.

Les discussions ont porté sur l’acquisition des congés payés pendant l’absence du salarié pour une raison professionnelle ou non professionnelle, ainsi que sur le report des congés qui n’ont pu être pris par les salariés du fait de l’absence.

Les parties se sont entendues sur les modifications suivantes apportées à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018.

Les dispositions du présent avenant remplacent donc celles de l’accord précité.

ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.2 - DROITS À CONGÉS ANNUELS


L’article 8.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Le droit à congés annuels s’entend du droit à congés payés annuels incluant les congés payés prévus par les dispositions légales.

Ce droit à congés payés annuels est de 32 jours ouvrés à raison de 2,66 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif, sous réserve des spécificités prévues à l’article 8.3, pendant la période de référence d’acquisition des droits à congé, tel que prévu à l’article 8.1.

ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.3 - INCIDENCES DES ABSENCES


L’article 8.3 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8.3.1 - Incidence des absences pour maladie non professionnelle, maladie professionnelle et accident du travail sur l’acquisition des congés payés annuels


Le nombre de jours de congés payés acquis est proratisé en fonction du nombre de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif.

Toutefois, n’impactent pas le droit à congés payés, les absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés par le Code du travail.

Par dérogation aux stipulations précitées et compte tenu des dispositions de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, le salarié absent pour maladie d’origine non professionnelle acquiert pendant ladite période 1,66 jours ouvrés de congés payés, comme indiqué à titre d’information dans le tableau figurant en annexe 1 au présent avenant.

Le salarié absent pour maladie professionnelle ou accident du travail, acquiert pendant la première année, 2,66 jours ouvrés de congés payés. A compter de la deuxième année d’absence, l’acquisition est portée à 2,08 jours ouvrés de congés payés, comme indiqué à titre d’information dans le tableau figurant en annexe 2 au présent avenant.

Article 8.3.2 - Incidence de la répartition du temps de travail sur l’acquisition des congés payés annuels

Pour rappel, toute semaine d’absence équivaut à 5 jours ouvrés.
Par l’incidence de la répartition du temps de travail sur une période inférieure à 5 jours, notamment pour les salariés en temps partiels, le décompte des absences emportera la proratisation du nombre de jours d’absence selon les règles d’équivalence suivante :

Nombre de jours d’absence X 5 jours ouvrés = nombre de jours ouvrés d’absence
x jours de travail

(x = nombre de jours travaillés par le salarié, sur la semaine considérée)
A titre d’exemple:
1 jour d’absence du salarié dont la durée hebdomadaire de travail est organisée sur 4 jours équivaudra à 1,25 jour ouvré d’absence,
1 jour d’absence du salarié dont la durée hebdomadaire de travail est organisée sur 5 jours équivaudra à 1 jour ouvré d’absence.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.6 - REPORT DES CONGÉS PAYÉS


L’article 8.6 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 8.6.1 - Absence pour maladie ou accident

Pour rappel, la prise des congés payés se fait conformément aux dispositions des articles 8.1, 8.4 et 8.5 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018.

En cas d’absence du salarié, sur une partie de la période de prise, pour cause de maladie ou d’accident, le mettant dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels, ces derniers sont reportés pendant quinze mois à compter du 1er janvier de l’année N+1. Ces congés seront perdus s’ils ne sont pas pris pendant la période du report.

En cas d’absence du salarié, durant toute la période d’acquisition des congés payés, le droit à congé est reporté pendant quinze mois à compter de la fin de la période de référence d'acquisition tel que défini à l’article 8.1 de l’accord. Ces congés seront perdus s’ils ne sont pas pris pendant la période du report.

Article 8.6.2 - Absence pour congés maternité, paternité, adoption, proche aidant, solidarité familiale ou présence parentale


Si, en raison de la durée de l’absence pour cause de maternité, paternité, d’adoption, congé proche aidant, congé de solidarité familiale ou congé de présence parentale, le salarié n’a pas été en mesure de prendre ses congés annuels, ces derniers sont reportés pendant une période maximale de quinze mois après l’expiration de la période de référence correspondant à la prise dudit congé.

La prise de ces congés se fait conformément aux dispositions des articles 8.1,8.4 et 8.5 de l’accord relatif à à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018.

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 8.7 - DROIT A CONGES SUPPLEMENTAIRES


L’article 8.7 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Les dispositions de l’article 8.8 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail s’appliquent aux congés supplémentaires tels que définis ci-dessous.

De plus, les dispositions relatives au report des congés tels que définis dans le présent avenant, s’appliquent aux congés supplémentaires.

8.7.1 - Congés supplémentaires pour exercice du travail habituel dans les locaux aveugles


Dès lors que le salarié exerce son travail habituel dans des locaux aveugles, il bénéficie par période de 2 mois de travail effectif, d’un jour ouvré de congé supplémentaire.

8.7.2 - Congés supplémentaires ancienneté


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, bénéficient d’un jour ouvré de congé ancienneté par période entière de 5 années de présence.

L’absence pour maladie ou accident, n’impacte pas l’acquisition de ce droit à congé supplémentaire.

En cas d’absence sur la totalité de la période de prise des congés payés, ce congé supplémentaire ne peut pas faire l’objet de placement sur le CET, ni de placement sur le CETR.

Pour les jours de congés d’ancienneté, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions des Conventions Collectives applicables au sein des entreprises signataires du présent accord.

8.7.3 - Congés supplémentaires anniversaire


Les salariés au forfait jours bénéficient du congé anniversaire prévu à l’article 7.2.2 l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.

L’absence pour maladie ou accident, n’impacte pas l’acquisition de ce droit à congé supplémentaire.

Pour les jours de congés anniversaire, il est rappelé que les dispositions du présent accord ne se cumulent pas avec les dispositions des Conventions Collectives applicables au sein des établissements signataires du présent accord.

ARTICLE 5 - APPLICATION DE L’AVENANT

Article 5.1 - Prise d’effet et durée de l’avenant


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur de manière rétroactive au 01/06/2024.

Article 5.2 - Dépôt et publicité de l’avenant


Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chacune des parties signataires.

Le présent avenant sera déposé conformément aux dispositions règlementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du travail.



Fait à Niort, le 24/10/2024

Pour MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE, MACIFILIA.


 Jean-Philippe DOGNETON Nicolas LLORENS

Directeur Général                                                              Directeur des Ressources Humaines





Pour la C.F.D.T.


Stéphane COMBEL Alexandra Dubois Roussel


Eric BouffardSandra Soares

Céline ErrouyasOlivier Hochwelker

Pour la CFE.CGC

Mickaël DUC






Pour la CGT

Florence DORANGE







Pour FO

Mathieu CORNILLAUD

ANNEXE 1 -Acquisition des congés payés annuels en cas d’absence pour maladie ou accident d’origine non professionnelle

ANNEXE 2 - Acquisition des congés payés annuels en cas d’absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle

La tableau ci-dessous fait référence à l’acquisition des congés payés annuels en cas d’absence pour maladie ou accident d’origine professionnelle à compter de la deuxième année d’absence.

Mise à jour : 2025-01-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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