Accord d'entreprise MACIF

ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 – UES MACIF

Application de l'accord
Début : 14/02/2025
Fin : 14/02/2026

50 accords de la société MACIF

Le 14/02/2025


ACCORD DE NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 – UES MACIF

Entre les soussignés :

  • MACIF SAM
  • APIVIA MACIF MUTUELLE
  • M.A&S
  • GIE MFE
  • GIE MACIF INVESTISSEMENT
  • MUTAVIE

représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Général, et par Monsieur XXXXXXXXX, Directeur des Ressources Humaines, dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L.2232-31 du Code du travail,



D’une part,



  • La Fédération Banques et Assurances C.F.D.T. et la Fédération PSTE (Protection Sociale Travail Emploi) CFDT ; représentées ensemble par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical Central MACIF, ainsi que XXXXXXXXXXXXXX; 

  • La Confédération C.F.E.-C.G.C. ; représentée par XXXXXXXX, Délégué Syndical Central MACIF ; 

  • La Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l’Assurance ; représentée ensemble par XXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale Centrale MACIF ;

  • La Fédération des Employés et Cadres FORCE OUVRIÈRE - FEC FO, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux Central MACIF ; 

dénommées ensemble ci-après « les Organisations Syndicales »



D’autre part,












SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"PREAMBULE3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3

ARTICLE 2 - AUGMENTATION COLLECTIVE3

ARTICLE 3 - AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES3

ARTICLE 4 - EXAMEN DU DISPOSITIF PEP’S4

ARTICLE 5 - AVANTAGE AU CHOIX DU SALARIÉ4

ARTICLE 6 - EPARGNE SALARIALE6

Article 6.1 - Plan d’épargne entreprise (PEE)6

Article 6.2 - Plan épargne retraite collectif (PERCOLL)6

ARTICLE 7 - MODALITES APPLICABLES AUX SALARIÉS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ EN RÉCEPTION PHYSIQUE DE CLIENTS OU PRINCIPALEMENT EN RELATION TÉLÉPHONIQUE AVEC DES CLIENTS RELEVANT DU MÉTIER IARD7

ARTICLE 8 - TÉLÉTRAVAIL7

ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD7

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ7































PREAMBULE

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, et conformément à l'accord MACIF relatif à la politique de rémunération du 29 mars 2018 et ses avenants, des négociations ont été engagées avec les Organisations Syndicales Représentatives au sein du périmètre de l’accord et dûment mandatées à cet effet.

Il a été préalablement remis aux Organisations Syndicales Représentatives les informations relatives aux données sociales du périmètre de l’accord.

Les réunions, s’inscrivant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, ont eu lieu les 15 janvier, 22 janvier, 29 janvier et 5 février 2025. Au cours de ces réunions, chacune des parties a pu présenter ses propositions.

Cette négociation s’est inscrite dans le cadre des accords applicables dont l’enjeu est de reconnaître les compétences et performances individuelles et collectives tout en garantissant une équité entre les salariés et le développement de la compétitivité de MACIF dans le respect de son modèle mutualiste.

La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont entendues sur les dispositions suivantes.
******

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique aux salariés, des niveaux de classification 1 à 7 telle que définie dans l’accord du 29 mars 2018 relatif à l’emploi et à l’accompagnement pour le développement professionnel et ses avenants, des établissements suivants, constituant l’UES MACIF : MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION COLLECTIVE
Une augmentation collective des salaires de :
  • 1.3 % est attribuée aux salariés des niveaux de classification 1 à 7.

Cette augmentation, à effet au 1er mars 2025, est applicable aux salariés présents à cette date sur les éléments de rémunération suivants :
  • Salaire de fonction
  • Prime de 13ème mois
  • Prime de vacances

Dans un souci de revalorisation des salaires des premiers niveaux de classification, l’augmentation est d’un montant minimum de 550 € annuels bruts pour un salarié exerçant son activité à temps complet. Pour les salariés à temps partiel, ce minimum est proratisé en fonction de la durée du travail.

ARTICLE 3 - AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES
Conformément au chapitre 3 de l’accord du 29 mars 2018 relatif à la politique de rémunération et son avenant du 20 octobre 2023, l’enveloppe relative aux augmentations individuelles est fixée à 1 % de la masse salariale.

ARTICLE 4 - EXAMEN DU DISPOSITIF PEP’S

La Direction s’engage à initier au cours de l’année 2025 des discussions paritaires sur les évolutions du dispositif PEP’s.

Par ailleurs, la Direction s’engage à porter, lors de la prochaine campagne d’augmentations individuelles, une attention particulière aux salariés n’ayant pas perçu de revalorisation salariale au cours des 4 dernières années dès lors qu’ils ont été évalués a minima aux attendus au cours de la même période et que l’évaluation de la maîtrise de la fonction est en adéquation avec leur positionnement salarial sur les plages IDCE.

ARTICLE 5 - AVANTAGE AU CHOIX DU SALARIÉ
Un avantage est alloué, au choix du salarié, sous la forme d’un chèque emploi service universel (CESU) ou d’un forfait mobilités durables (FMD). Ainsi, le salarié peut choisir l’avantage qui lui convient au regard de ses besoins.
Le forfait mobilité durable sera attribué par défaut aux salariés n’ayant pas exprimé leur choix à l’issue de la période de sollicitation.

  • Les conditions d’éligibilité :


Le FMD ou le CESU sont proposés aux salariés disposant d’un contrat de travail et justifiant d’au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2025 ou au 1er septembre 2025.

  • Montant :


Le FMD ou le CESU versé par l’employeur est d’un montant de 150 € au titre de l’année 2025.

Ce montant est porté à 200 € au titre de l’année 2025, pour les salariés des directions dont l’activité n’est pas éligible au télétravail. Ces salariés sont exposés à une fréquence de déplacements et une distance parcourue plus importante ainsi qu'une présence supérieure à celle des salariés bénéficiant du télétravail ; ce contexte professionnel entraînant des dépenses supplémentaires.

Les services concernés par ce montant revalorisé sont :
  • Points d’accueil physique et Magasin SAM ;
  • Agences et plateforme courrier AMM ;
  • Service d'exploitation bâtiment MFE ;
  • Service courrier MFE ;

Il est convenu que le montant versé s’apprécie à la première date d’éligibilité.

  • Le chèque emploi service universel :

Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) est un moyen de paiement permettant de régler des prestations de services à la personne. Il offre un cadre légal et simplifié pour l’emploi d’un salarié à domicile, que ce soit par le biais d’une structure agréée ou en emploi direct.

Le CESU simplifie les démarches administratives liées à l’emploi d’un salarié à domicile, telles que la déclaration et le paiement des cotisations sociales.

Le CESU permet de régler les dépenses correspondant aux :
  • Services à la famille : Garde d’enfants à domicile, garderies périscolaires ou structures d’accueil pendant les vacances scolaires, accompagnement d’enfant -3ans dans les déplacements hors transport scolaire. Cours à domicile.
  • Services de la vie quotidienne : Hygiène de la maison, livraison de courses alimentaires et repas à domicile. Entretien de la maison (jardinage, petit bricolage, gardiennage).
  • Services aux personnes dépendantes : Assistances aux personnes âgées ou handicapées, soins esthétiques, interprètes. Aide à la mobilité, accompagnement dans les actes de la vie courante. Promenade et soins aux animaux de compagnie (hors vétérinaires et toiletteurs).

Ces CESU se cumulent avec ceux prévus à l’article 3.5.2.4 de l’accord relatif à la Qualité de vie au travail du 29 mars 2018.

Pour rappel, au titre de l’année 2025, le plafond d’exonération des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu est de 2 540 € par année civile et par salarié.

L’entreprise décide de recourir au dispositif du CESU dématérialisé, au moyen des services proposés par le prestataire Up.

  • Le forfait mobilités durables :

Le Forfait mobilités durables (FMD), est destiné à promouvoir des moyens de transport écologiques “mobilité douce”. C’est un dispositif financier de soutien aux salariés pour les déplacements domicile- lieu de travail.

Le FMD permet de régler les dépenses correspondant, dans le cadre des trajets domicile/ lieu de travail, à :
  • La location, l’achat, la réparation de vélos et trottinettes, électriques ou mécaniques ainsi que leurs accessoires ;
  • L’utilisation d’une solution de co-voiturage via une plateforme spécialisée ;
  • La location ou l’utilisation en libre-service d’engins de déplacement personnels (motorisés ou non) (comme les scooters et trottinettes électriques) ;
  • L’achat de titre de transports en commun en dehors des abonnements ;
  • L’utilisation d’un engin de déplacement motorisé personnel (trottinette électrique, gyropode, skateboard à moteur…)
  • le remboursement d’indemnités kilométriques en cas d’utilisation du vélo pour les trajets domicile-lieu de travail
  • le remboursement des indemnités kilométriques en cas de covoiturage pour les trajets domicile-lieu de travail, en dehors d’un service de covoiturage.

Sont exclus du dispositif FMD, les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition de façon permanente par l'employeur avec prise en charge des dépenses, conformément aux dispositions légales et à l’objet du forfait mobilités durables.

L’entreprise décide de recourir au dispositif du FMD sous la forme d'un Forfait Mobilités Durables, au moyen des services proposés par le prestataire Up.

Ce FMD est cumulable avec l’indemnité de transport en commun prise en charge à 50 % par l’employeur dans la limite d’un plafond des deux indemnités cumulées de 900 €/an, pour l’année 2025, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6 - EPARGNE SALARIALE
Article 6.1 - Plan d’épargne entreprise (PEE)

L’abondement de l’employeur au plan d’épargne entreprise pour le versement du salarié au-delà de 101€ est porté de 100% à 200%.

Ainsi l’abondement maximal de cette tranche est porté à 200 € et l’abondement total de l’employeur au PEE ne pourra excéder 500 € :

Montant des versements

Taux d’abondement

Abondement maximum par an et par salarié

de 1 à 100€
300%
300€
à partir de 101€
200%
dans la limite d’un abondement maximum total du PEE de 500€

Les parties conviennent que cette mesure nécessite un avenant à l’accord PEE du 29 mars 2018.
Article 6.2 - Plan épargne retraite collectif (PERCOLL)
L’abondement maximum de 1 250 € sur le plan d’épargne retraite collectif est maintenu.

Afin d’encourager les salariés à investir sur le plan d’épargne retraite collectif, les parties conviennent d'augmenter de 50 € l’abondement de la première tranche de versement allant de 1 € à 200 €, en diminuant l’abondement sur la tranche de versement allant au-delà de 1001€.

Ainsi l’abondement de l’employeur sur la première tranche de versement du salarié est augmenté de 350€ à 400€, le taux d’abondement passant ainsi de 175% à 200% sur ladite tranche.

L’abondement de l’employeur sera réparti comme suit :

Montant des versements

Taux d’abondement

Abondement maximum par an et par salarié

de 1 à 200€
200%
400€
de 201 à 500€
100%
300€
de 501 à 1000€
70%
350€
à partir de 1001€
40%
dans la limite d’un abondement maximum total du PERCOLL de 1 250€

Les parties conviennent que cette mesure nécessite un avenant à l’accord PERCOLL du 29 mars 2018.


ARTICLE 7 - MODALITES APPLICABLES AUX SALARIÉS EXERÇANT LEUR ACTIVITÉ EN RÉCEPTION PHYSIQUE DE CLIENTS OU PRINCIPALEMENT EN RELATION TÉLÉPHONIQUE AVEC DES CLIENTS RELEVANT DU MÉTIER IARD

Dans une volonté d’harmonisation des pratiques au sein de l’UES MACIF, les parties conviennent d’étendre aux métiers Santé Prévoyance et Finance Épargne, la prime versée à partir du 7ème samedi travaillé telle que prévue à l’article 2.10.1 de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail.

Ainsi, l’intitulé de l’article 2.10.1 de l’accord relative à l’organisation du temps de travail sera modifié par avenant à l’accord comme suit : “Modalités applicables aux salariés exerçant leur activité en réception physique de clients ou principalement en relation téléphonique avec des clients et relevant des métiers IARD,

Santé Prévoyance ou Finance Epargne”


Cette mesure prendra effet en mars 2025 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2025.
ARTICLE 8 - TÉLÉTRAVAIL
La Direction s’engage à ouvrir au cours de l’année 2025 des discussions paritaires avec les organisations syndicales représentatives sur les modalités du télétravail issues de l’accord télétravail du 5 février 2021 et ses différents avenants.

ARTICLE 9 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et entrera en vigueur à compter sa signature.

ARTICLE 10 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

Le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des sociétés concernées. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES Macif.

Il sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Niort conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.


Fait à Niort, le 14 février 2025

Pour MACIF SAM, APIVIA MACIF MUTUELLE, M.A&S, GIE MFE, GIE MACIF INVESTISSEMENT, MUTAVIE.


XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXxxXXXXXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxxxx

Directeur Général                                                              Directeur des Ressources Humaines





Pour la C.F.D.T.

XXXXXXXXXXXXXXX




CXXXXXXXXXXXS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXr




JXXXXXXXXXXXXXXXX




Pour la CFE.CGC

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX




Pour la CGT

XXXXXXXXXXXXXXXXXX






Pour FO


BXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2025-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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