Accord d'entreprise MACPLUS
Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2023
7 accords de la société MACPLUS
Le 03/12/2020
Accord portant sur l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes
Entre,
La société MACPLUS, dont le siège est situé ZAC de la Brasserie – 90360 LACHAPELLE SOUS ROUGEMONT, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
et,
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- Monsieur , délégué syndical CFTC,
- Monsieur , délégué syndical CGT,
- Monsieur , délégué syndical CFDT.
d’autre part.
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-1 du Code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En outre, l’article R. 2242-2 du Code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-7 du même code.
Par ailleurs, les informations relatives à la situation comparée des femmes et des hommes font apparaître que les femmes représentent 4.76% des effectifs au 30 novembre 2020 au sein de la société MACPLUS.
Les métiers de la mécanosoudure sont aujourd’hui des métiers sous tension en particulier en raison d’un désintérêt des jeunes pour les métiers de l’industrie en général.
Actuellement, MACPLUS compte deux femmes sur des métiers « technique ».
Il faut enfin tenir compte que l’entreprise sous traite les tâches administratives, comptables et financières à la holding du groupe, ceci contribuant à modifier de façon sensible la répartition entre les hommes et les femmes.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et R. 2242-2 et suivants du même code, ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société MACPLUS.
ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE
Conformément à l’article R. 2242-2 du Code du Travail, trois domaines d’action ont été retenus dont la rémunération effective, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2.1 – EMBAUCHE
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
A - Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Augmenter le nombre de femmes et d’hommes dans les métiers non mixtes.
B- Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Promouvoir la mixité des métiers techniques (journées portes ouvertes des établissements scolaires, communication sur nos métiers, …)
C- Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient les indicateurs chiffrés suivants :
Nombre d’actions menées
Nombre de personnes concernées par les actions menées
ARTICLE 2.2 – ARTICULATION ENTRE LA VIE PROFESSIONNELLE ET L’EXERCICE DE LA RESPONSABILITE PARENTALE
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.En conséquence, il est convenu ce qui suit :
A - Objectif de progression
En matière d’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité parentale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Améliorer l’harmonisation des temps de vie.
B- Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Mise en place d’une charte des temps afin d’éviter, notamment, les réunions tardives pour les salariés de journée.
C- Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Nombre de réunions démarrant après 17 heures
ARTICLE 2.3 – REMUNERATION EFFECTIVE
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du Code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
A - Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant : Suivre la politique salariale de l’entreprise.
B- Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Analyser et suivre les évolutions salariales des femmes et des hommes, notamment établir des bilans sexués des salaires par poste à comparaison possible, coefficient, CSP, ancienneté (dans le respect de la confidentialité des données).
C- Indicateurs chiffrés
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Analyse des augmentations par sexe, postes à comparaison possible, coefficient, CSP.
ARTICLE 3 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2021 et est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du Code du Travail, il cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit au 31 décembre 2023.
ARTICLE 4 – REVISION
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Afin de connaître la situation et l’évolution des actions visées dans le présent accord, l’entreprise présentera aux membres du Comité Social et Economique, les indicateurs arrêtés au 31 décembre de chaque année, au cours d’une réunion ordinaire lors du premier trimestre de l’année suivante.
ARTICLE 6 - FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles R2231-1 à R2231-9 et D2231-4 et suivants du Code du Travail le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte). Il sera également remis au Conseil des Prud’hommes de Belfort.
Fait en quatre exemplaires originaux,
A Lachapelle sous Rougemont, le 3 décembre 2020,
Directeur GénéralDélégué syndical CFDT
Délégué syndical CGTDélégué syndical CFDT
Mise à jour : 2020-12-22
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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