AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMITÉ DE GROUPE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société MADRIGALL, société anonyme dont le siège social est situé 17, rue de l’Université – 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 389 332 677 00027, mandatée par les sociétés du Groupe MADRIGALL, représentée par XXX, dûment mandaté aux fins des présentes ;
D’une part,
ET
Les représentants des organisations syndicales soussignées, représentatives dans les entreprises du groupe :
Le comité de groupe MADRIGALL a été mis en place par accord en date du 22 février 2013. Par avenant en date du 1er avril 2019, les partenaires sociaux et la direction du Groupe ont fixé les modalités de renouvellement des mandats des membres du comité de groupe, tenant compte des évolutions issues de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, ayant modifié l’architecture des instances représentatives du personnel en instaurant une instance unique, le Comité Social et Economique.
A l’issue du dernier cycle électoral intervenu au sein du Groupe (2022/2023), les parties se sont réunies pour convenir des modalités de renouvellement du comité de Groupe en fixant sa composition pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027.
Ceci exposé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux sociétés françaises du Groupe MADRIGALL, dans les conditions fixées par les articles L. 2331-1 et suivants du code de travail.
La société dominante est la société MADRIGALL SA.
ARTICLE 2 : COMPOSITION DU COMITÉ DE GROUPE
L’article 2 de l’accord du 22 février 2013 relatif à l’accord de mise en place du comité de groupe est modifié comme suit : Le comité de groupe est composé :
Du Président de la société dominante, ou de son représentant. Il peut se faire assister par deux collaborateurs de son choix, qui assistent aux réunions avec voix consultative ;
D’un nombre de représentants du personnel fixé par référence au nombre et périmètre des sociétés ou unités économiques et sociales dotées d’un CSE :
Sociétés ou UES dont le CSE couvre un périmètre de plus de 300 salariés : 3 représentants
Sociétés ou UES dont le CSE couvre un périmètre compris entre 50 et 300 salariés : 2 représentants
Sociétés ou UES dont le CSE couvre un périmètre de moins de 50 salariés : 1 représentant
ARTICLE 3 : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
L’article 3 de l’accord du 22 février 2013 relatif à l’accord de mise en place du comité de groupe est modifié comme suit :
Article 3.1 : Désignation des membres du comité de groupe
Les membres du comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales parmi les élus de leurs listes syndicales aux CSE de l’ensemble des entreprises du groupe selon les modalités suivantes.
Article 3.2 : Répartition des sièges
Toutes les sociétés n’ayant pas le même nombre de collèges électoraux, il est convenu de reconstituer au niveau du groupe 2 collèges en fonction de la répartition du personnel des entreprises du groupe :
1er collège : employés, techniciens et agents de maitrise
2ème collège : cadres
3.2.1 : Répartition des sièges entre chaque collège
Le nombre total de sièges du comité de groupe est réparti entre les collèges électoraux, proportionnellement à leur importance numérique, selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les effectifs à prendre en considération pour déterminer le nombre de sièges sont, au terme de l’article L. 2333-4 du Code du Travail, les effectifs électeurs inscrits au premier tour des dernières élections du CSE des entreprises composant le Groupe. En application de ces dispositions, la répartition, pour la désignation des membres intervenant en 2024, est la suivante à la date de signature du présent accord :
1er collège (employés, techniciens et agents de maitrise) : 9 sièges
2ème collège (cadres) : 8 sièges
3.2.2 : Répartition des sièges entre chaque organisation syndicale
Au sein de chaque collège, la répartition des sièges entre organisations syndicales est opérée proportionnellement au nombre d’élus qu’elles ont obtenus dans ces collèges, au premier tour des dernières élections du CSE, en application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste. Par ailleurs, les élus des listes communes à plusieurs organisations syndicales sont affectés en fonction de l’appartenance syndicale de chaque élu.
Les représentants du personnel au comité de groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi les membres élus aux CSE des sociétés concernées. A la date de la signature du présent accord et sur la base des résultats obtenus aux dernières élections professionnelles, la répartition des sièges entre les organisations syndicales dans le cadre de la désignation des membres intervenant en 2024 est la suivante : 1er collège :
6 membres désignés par le syndicat CFDT
2 membres désignés par le syndicat CGT
1 membre désigné par le syndicat FO
2ème collège :
7 membres désignés par le syndicat CFDT
1 membre désigné par le syndicat CFE-CGC
Soit un total de 17 sièges.
Article 3.2.3 : Membres suppléants
Chaque organisation syndicale ayant désigné des représentants du personnel au comité de groupe peut désigner jusqu’à six membres suppléants. Une organisation syndicale ne peut désigner plus de suppléants que le nombre de représentants dont elle dispose au comité.
Les membres suppléants sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux CSE de l’ensemble des entreprises du groupe.
Les membres suppléants participent aux réunions préparatoires. Ils n’assistent aux séances plénières que lorsqu’ils doivent assurer le remplacement des membres titulaires placés sous l’impossibilité d’y participer.
Chaque organisation syndicale communiquera la liste de ses représentants à la direction des ressources humaines de Madrigall.
Article 3.2.4 : Désignation des représentants du personnel au comité de groupe par les organisations syndicales
Conformément à l’article 3.2.2 du présent accord, chaque organisation syndicale notifie, dans le mois qui suit la conclusion du présent accord, le nom des représentants qu'elle désigne, en précisant l'entreprise à laquelle il appartient et la nature de son mandat.
ARTICLE 4 : AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de l’accord du 22 février 2013 relatif à la mise en place du comité de groupe demeurent inchangées.
ARTICLE 5 : DURÉE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée calée sur la durée des mandats des membres du comité de groupe prenant effet en 2024.
A l’issue de cette date, le présent accord cessera de produire tout effet.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur. Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra être dénoncé que par accord de l’ensemble des parties signataires.
ARTICLE 6 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
Un exemplaire dument signé sera remis à toutes les parties signataires ;
Conformément aux dispositions légales en vigueur, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS de façon dématérialisée, via la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » ;
Un exemplaire sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il est rappelé, par ailleurs, que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par le biais de l’affichage sur les panneaux de la direction.
Fait à Paris, le 22 juillet 2024, en 6 exemplaires dont un pour chaque organisation syndicale représentative.