AVENANT PORTANT REVISION DU REGIME DE FRAIS DE SANTE AU SEIN DU GROUPE MADRIGALL
ENTRE :
la société MADRIGALL SA, société anonyme dont le siège social est situé 17, rue de l’Université – 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 389 332 677, mandatée par les sociétés du groupe MADRIGALL (figurant à l’Annexe 1), représentée par XXX, XXX, dûment mandatée aux fins des présentes ;
D’une part,
ET
les organisations syndicales représentatives :
Syndicat national Livre-Édition CFDT, représenté par :
L’accord relatif aux frais de santé du groupe Madrigall s’applique depuis plusieurs années et prévoit la mise en place d’un régime complémentaire collectif de remboursement de frais de santé. Au regard de l’évolution des dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que la dégradation des résultats du régime de garantie de frais de santé présentés lors de la Commission Mutuelle Madrigall du 18 septembre 2024, les parties signataires ont décidé de revoir le dispositif actuellement en vigueur. La couverture santé des salariés est articulée autour de deux niveaux :
un
régime de base à adhésion obligatoire, conforme à la réglementation des « contrats responsables », donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur ;
un
régime surcomplémentaire à adhésion obligatoire, non éligible à la réglementation des « contrats responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur.
Les contrats d’assurance souscrits respectivement au titre de ces deux régimes font l’objet de financements totalement autonomes et non mutualisés. Le présent accord a donc pour objet de matérialiser les conditions dans lesquelles les salariés bénéficient de la couverture collective et obligatoire de frais de santé (régime de base et régime surcomplémentaire), ci-après dénommé le « régime ». Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique le cas échéant en vigueur au sein de l’une des sociétés couvertes par le présent accord, portant sur le même objet et notamment à l’accord du 31 janvier 2019 relatif aux frais de santé et son avenant ainsi que l’accord du 31 janvier 2019 relatif au régime de surcomplémentaire de frais de santé, qu’il vient entièrement réviser et remplacer.
Article 1 – Périmètre d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des sociétés listées à l’annexe 1 du présent accord.
1.2 Pourront ultérieurement adhérer au présent accord :
toute société appartenant au groupe ne figurant pas dans cette annexe,
toute nouvelle société intégrant le groupe après la signature du présent accord, dont le capital est détenu directement ou indirectement à plus de 50% par le groupe.
Cette adhésion sera formalisée dans le cadre d’un avenant conclu au sein de la société souhaitant adhérer à l’accord, conformément aux dispositions du Code du travail. La direction du groupe notifiera l’adhésion de toute nouvelle société aux sociétés entrant dans le champ d’application du présent accord.
1.3 Dans le cas où une société initialement inclue dans le périmètre de l’accord ou adhérente au présent accord sortirait du périmètre défini ci-dessus, les dispositions du présent accord cesseraient de lui être applicables.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir les caractéristiques du régime collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé applicable aux salariés des sociétés parties au présent accord. Conformément aux dispositions légales, le présent accord de groupe se substitue, au sein des sociétés entrant dans son champ d‘application, aux régimes de frais de santé préexistants ayant le même objet. Il trouvera seul à s'appliquer aux salariés des sociétés concernées à compter de son entrée en application, à l'exclusion de tout autre régime. Les garanties couvertes au titre du régime résultant du présent accord sont assurées par des contrats d’assurance collective souscrit auprès d’un organisme habilité. Il est rappelé que dans le cadre du présent accord, les engagements des sociétés concernées portent exclusivement sur :
la souscription de contrats d’assurance couvrant les salariés ainsi que leur(s) éventuel(s) ayant(s) droit(s) dans les conditions ci-après définies ;
l’éventuelle souscription de contrats de délégation de gestion auprès d’un acteur tiers ;
la contribution au financement du régime dans les conditions définies ci-après ;
la réalisation des formalités administratives d’adhésion, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
L'employeur n’est engagé que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenu au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
Article 3 - Champ d’application
3.1 Le présent régime (base et surcomplémentaire) revêt un caractère collectif et obligatoire et concerne tous les établissements, présents et futurs, des sociétés parties au présent accord. Il s’applique à l’ensemble des salariés inscrits à l’effectif de ces sociétés et titulaires d’un contrat de travail, quels qu’en soient la nature, la catégorie professionnelle ou le lieu d’affectation.
Les salariés de chacune de ces sociétés sont répartis en deux catégories objectives distinctes :
1ère catégorie : les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 (soit l’ensemble des cadres, techniciens et agents de maîtrise conformément aux dispositions conventionnelles de branche actuellement applicables) ;
2ème catégorie : les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (soit les employés conformément aux dispositions conventionnelles de branche actuellement applicables).
Le bénéfice du présent régime est accordé à l’ensemble de ces salariés sans aucune condition d’ancienneté.
3.2 Les mandataires sociaux sont expressément assimilés à des salariés et bénéficient du régime applicable aux salariés de la 1ère catégorie, ci-dessus définie, dès lors que l’instance compétente les y a autorisés.
3.3 Les éventuels ayants droit du salarié bénéficient du présent régime dans les conditions suivantes :
3.3.1 Les éventuels « ayants droit à charge », soit les enfants à charge du salarié tels que définis par les contrats d’assurance, sont obligatoirement couverts par le présent régime de garantie de frais de santé.
Leur affiliation dure aussi longtemps que l’affiliation du salarié au présent régime, sous réserve qu’ils continuent à réunir les conditions requises. La perte par le salarié de la qualité de bénéficiaire entraine automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses « ayants droit à charge », sauf maintien temporaire de l’affiliation liée à une obligation légale de portabilité.
3.3.2 L’éventuel « ayant droit non à charge », soit le conjoint, le concubin ou la personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité (Pacs), tels que définis dans les contrats d’assurance, peuvent bénéficier à titre facultatif du présent régime.
La durée minimale de cette adhésion facultative est de 12 mois calendaires consécutifs. Elle peut être réduite si « l’ayant droit non à charge » du salarié justifie d’un cas de dispense tel que défini ci-après. A la suite de la résiliation de l’affiliation de « l’ayant droit non à charge » au présent régime, le salarié ne peut pas souscrire de nouvelle affiliation concernant cet ayant droit avant l’expiration d’un délai de 12 mois suivant la date de résiliation, sauf cas particuliers tels que l’absence de couverture frais de santé à la suite d’une perte d’emploi.
Article 4 – Adhésion des salariés
4.1 Le régime revêt un caractère obligatoire et s'impose, en tant qu'élément du statut collectif de chacune des sociétés parties au présent accord, de plein droit dans les relations individuelles de travail.
En conséquence, le salarié bénéficiaire du présent régime ainsi que, conformément aux dispositions de l’article 3.3 ci-dessus, ses éventuels « ayants droit à charge », sont affiliés de manière obligatoire à l'organisme assureur, dès la date d'effet de son contrat de travail. L'équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
4.2 Conformément aux dispositions des articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité Sociale, peuvent toutefois être dispensés d’affiliation au présent régime, les salariés entrant dans l’un des cas de dispense de droit prévus dès lors qu’ils remplissent l’ensemble des conditions fixées.
En application des dispositions de l’article R.246-1-6 du Code de la sécurité sociale, pourra également être dispensé d’affiliation au présent régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié en CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs
A noter que les « ayants droit à charge » couverts obligatoirement par le présent régime peuvent demander à être dispensés d’affiliation conformément aux dispositions de l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale.
4.3 A noter que pour les couples de salariés travaillant tous les deux au sein d’une même société entrant dans le champ d’application du présent accord, l’un des deux membres du couple peut être affilié au titre de la « Couverture Famille » et l’autre pouvant être affilié au titre de la « Couverture Isolé », telles que définies ci-après.
4.4 Les salariés concernés par un cas de dispense (tels que prévus aux points 4.2 et 4.3) devront solliciter, expressément et par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de leur société, une dispense d’affiliation au présent régime et produire tout justificatif requis. A défaut d’écrit accompagné des éléments justificatifs requis adressés à l’employeur dans les délais impartis, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime.
Les salariés et les éventuels « ayants droit à charge » bénéficiant de dispenses d’affiliation, y compris ceux en bénéficiant antérieurement à l'entrée en application du présent régime, doivent sous réserve d’entrer dans l’un des cas prévus par le présent accord et les dispositions légales et ou réglementaires applicables, renouveler cette demande, chaque année avant le 15 décembre ; à défaut, ils seront obligatoirement affiliés au présent régime. La dispense d’affiliation réalisée conformément aux dispositions qui précédent vaut à l’égard du salarié concerné, ainsi que pour l'ensemble de ses éventuels ayants droits bénéficiaires du présent régime et pour l’ensemble du régime (régime de base et régime surcomplémentaire). Les salariés régulièrement dispensés d’affiliation ont parfaite conscience que ni eux, ni leurs ayants droit ne bénéficieront des remboursements résultant du régime établi par le présent accord, autant de temps qu’ils justifieront de la cause de leur dispense d’affiliation, y compris à l’issue de la rupture de leurs contrats de travail pendant l’éventuelle période de portabilité. Les salariés doivent informer sans délai leur employeur dès qu’ils ne se trouvent plus dans l’une des situations de dispenses mentionnées ci-dessus. Ils seront alors affiliés au présent régime de frais de santé.
4.5 Les dispositions de l’article 4.2 et suivants ne valent que pour autant que les dispositions légales et règlementaires les y autorisent.
Article 5 – Garanties souscrites
5.1 Les contrats d’assurance définissent de manière précise les garanties souscrites ainsi que leurs conditions de mise en œuvre. Il y est expressément renvoyé. Le résumé des garanties est annexé, à titre informatif, au présent accord (Annexe 2).
Les notices d’information établies par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité décrivent de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations. Chaque salarié et tout nouvel embauché se verront remettre ces notices d’information détaillées. Il en sera de même lors de chaque modification.
5.2 Relèvent notamment exclusivement du contrat d’assurance la définition des ayants droit (cf article 3.3) ainsi que les conditions permettant d’être pris en charge et de percevoir des remboursements.
De manière générale, il est rappelé que le versement des prestations est en tout état de cause subordonné :
à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en jeu de la garantie,
à la justification des frais engagés par le bénéficiaire,
à l’acceptation par le bénéficiaire de toute visite médicale par un médecin mandaté par l’organisme assureur et de toute procédure d’entente préalable,
à la prise en charge effective de l’intéressé au titre du régime général de sécurité sociale sauf exception limitativement prévues au contrat d’assurance.
Les bénéficiaires ne peuvent prétendre au service des prestations que s’ils respectent l’ensemble des obligations, notamment déclaratives et administratives, prévues dans le contrat d’assurance afférent. La liquidation des prestations est demandée par le bénéficiaire, en fournissant à l’appui de sa demande l’ensemble des justificatifs nécessaires dans les délais exigés par l’organisme assureur, tels qu’ils sont mentionnés dans la notice d’information. En cas d’inobservation de ces formalités entrainant la déchéance des droits du bénéficiaire vis-à-vis de l’organisme assureur, aucun recours ne sera dirigé contre la société concernée.
Article 6 – Cotisations
6.1 L’engagement de l’employeur porte exclusivement sur le versement d’une participation au financement des garanties, à l’exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.
6.1.1 Les cotisations afférentes au régime de base obligatoire sont assises sur le salaire brut mensuel du salarié afférent au mois considéré, dans la limite de 4 Plafonds Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) en vigueur, en distinguant :
une première tranche correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié limitée à un PMSS,
une seconde tranche correspondant à la fraction de rémunération brute du salarié comprise au-delà d’un PMSS et jusqu’à quatre PMSS.
Ces
cotisations sont définies et réparties de la manière suivante :
Couverture Famille (salarié et « ayants droit à charge »)
Concernant
la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord ainsi que leurs ayants droit à charge, la cotisation est égale à :
Taux de cotisation globale
Répartition de la cotisation globale
1ère Tranche
4%
Employeur : 65%
Salarié : 35%
2ème Tranche
4,97%
Employeur : 60%
Salarié : 40%
En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 57,14 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur. Concernant
la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord ainsi que leurs ayants droit à charge, la cotisation est égale à :
Taux de cotisation globale
Répartition de la cotisation globale
1ère Tranche
2,59%
Employeur : 65%
Salarié : 35%
En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 57,14 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur.
Couverture Isolé (salarié seul)
Concernant
la 1ère catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :
Taux de cotisation globale
Répartition de la cotisation globale
1ère Tranche
3,4%
Employeur : 65%
Salarié : 35%
2ème Tranche
4,22%
Employeur : 60%
Salarié : 40%
En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 51.43 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur. Concernant
la 2ème catégorie de salariés telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation est égale à :
Taux de cotisation globale
Répartition de la cotisation globale
1ère Tranche
2,20%
Employeur : 65%
Salarié : 35%
En tout état de cause, la cotisation minimale ne pourra pas être inférieure à 51.43 euros prise en charge à 35% par le salarié et à 65% par l’employeur. Il est expressément rappelé que les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle, sous réserve d’éventuelles dispenses d’affiliation de leurs ayants droit à charge telles que rappelées ci-dessus. Les salariés devront informer leur employeur de tout changement intervenu dans leur situation familiale. A défaut d’information concernant leur situation familiale, le salarié sera affilié en tant que famille (« Couverture famille »).
6.1.2 Les cotisations afférentes au régime surcomplémentaire obligatoire sont définies et réparties de la manière suivante :
Couverture « Famille » (salarié et « ayants droit à charge »)
Concernant
la 1ère catégorie de salariés, telle que définis à l’article 3.1 de présent accord ainsi que leurs ayant droit à charge, la cotisation globale s’élève à 6.28 €, prise en charge à raison de :
65% par l’employeur soit 4.08 €.
35% par le salarié soit 2.20 €
Concernant
la 2ème catégorie de salariés, telle que définis à l’article 3.1 du présent accord ainsi que leurs ayants droit à charge, la cotisation globale s’élève à 3.14 €, pris en charge à raison de :
65% par l’employeur soit 2.04 €.
35% par le salarié soit 1.10 €
Couverture « Isolé » (salarié seul)
Concernant la
1ère catégorie de salariés, telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation globale s’élève à 5.10 €, pris en charge à raison de :
65% par l’employeur soit 3.31 €
35% par le salarié soit 1.79 €
Concernant
la 2ème catégorie de salariés, telle que définis à l’article 3.1 du présent accord, la cotisation globale s’élève à 2.36 €, pris en charge à raison de
65% par l’employeur soit 1.53 €
35% par le salarié soit 0.83 €
6.2 Les cotisations afférentes à la couverture facultative de « l’ayant droit non à charge », tel que défini à l’article 3.3.2 du présent accord sont définies comme suit :
38,50 euros au titre de la couverture de base
1.50 euros au titre de la couverture surcomplémentaire et sous réserve de bénéficier de la couverture de base
Ces cotisations sont à la charge exclusive du salarié, l’employeur ne participant pas au financement de cette couverture facultative de « l’Ayant droit non à charge ».
6.3. Les taux et montants des cotisations peuvent être ajustés au 1er janvier de chaque année afin de préserver l’équilibre technique et financier des comptes de résultats établis par l’assureur et adoptés avec le groupe Madrigall après discussions en Commission de Suivi.
Outre l'évolution du Plafond Mensuel de Sécurité Sociale (PMSS), et l’utilisation du compte en participation aux bénéfices décidée en commission de suivi, toute augmentation du taux des cotisations afférentes au régime de base obligatoire et/ou du montant des cotisations afférentes au régime surcomplémentaire afférentes à l’exercice en cours,
jusqu’à 5%, ne constitue pas une modification du présent accord. Cette augmentation sera répartie entre l’employeur et le salarié selon les mêmes proportions que celles définies dans le présent accord,
envisagée supérieure à 5% peut entrainer un ajustement pour l’avenir des garanties afin de préserver cet équilibre et éviter une telle augmentation de la cotisation.
Ni les ajustements de taux, ni la réduction éventuelle des garanties réalisées dans le respect des présentes dispositions ne constituent une modification du présent accord. A défaut, toute autre évolution nécessitera de modifier le présent accord.
6.4 Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance est effectué mensuellement par l'employeur et présente un caractère obligatoire pour tous les salariés affiliés au présent régime.
Article 7 – Sort du régime en cas de suspension du contrat de travail
7.1 Sous réserve du respect, a minima, des éventuelles dispositions conventionnelles applicables, le bénéficie du présent accord est maintenu pendant toute la durée de suspension du contrat de travail du salarié dès lors que cette dernière donne lieu :
à un maintien de salaire partiel ou total,
au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie l’employeur, qu’elles soient versées directement par ce dernier ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
au versement d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment en cas d’activité partielle, de congé de reclassement ou de congé de mobilité)
Dans le cadre d’une telle suspension, la Société concernée maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Le salarié concerné devra s’acquitter obligatoirement de la part salariale de la cotisation, telle que définie à l’article 6 du présent accord, qui continue autant que possible à être prélevée sur la rémunération, les indemnités ou le revenu de remplacement versé au salarié.
7.2 Lorsque le contrat de travail est suspendu sans indemnisation, maintien de rémunération ou versement d’un revenu de remplacement (notamment en cas de congé sans solde), le bénéfice du présent accord n’est pas maintenu, sauf si le salarié demande expressément à l’organisme assureur de continuer, pendant cette période, à en bénéficier dans les conditions du contrat d’assurance. Dans ce cas, le salarié concerné s’acquitte, directement auprès de l’organisme assureur, de l’intégralité de la cotisation afférente (part salariale et part patronale) telle que définie par les contrats d’assurance en vigueur, la Société concernée ne participant pas au financement du régime.
Article 8 – Sort du régime en cas de rupture du contrat de travail
8.1 Les droits cessent à la rupture effective du contrat de travail. La portabilité des garanties collectives et obligatoires pourra toutefois s'appliquer à l'issue de la rupture du contrat de travail, dans les conditions de l'article L.911-8 du code de la sécurité sociale.
8.2 Lorsqu'un ancien salarié réunit les conditions prévues par l'article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, il peut demander à l'assureur de lui maintenir les garanties conformément aux conditions légales.
Article 9 – Fonctionnement du régime
Conformément aux dispositions légales applicables, le choix de l’organisme assureur devra être réexaminé, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats d’assurance et la modification du présent accord.
Article 10 – Commission de suivi et de pilotage
10.1. La commission de suivi et de pilotage paritaire, appelée « Commission Mutuelle Madrigall », réunit d’une part, un à deux délégués syndicaux, par organisation syndicale représentative, désignés au sein des filiales du groupe Madrigall et d’autre part, un ou plusieurs représentants du groupe (dont le nombre n’excède pas celui des représentants des organisations syndicales).
Chaque organisation syndicale indique à la direction des ressources humaines le nom de son/ses représentant(s) et, en cas d’empêchement, de son/leurs suppléant(s). Les Parties sont convenues d’élargir la composition de la « Commission Mutuelle Madrigall » à deux collaborateurs « référents » :
un collaborateur référent pour l’ensemble des librairies du Groupe entrant dans le champ d’application du présent accord, non pourvues d’instances représentatives du personnel dans le ressort du comité de groupe
à un collaborateur référent par société du Groupe entrant dans le champ d’application du présent accord et non pourvues d’instances représentatives du personnel dans le ressort du comité de groupe.
Cette composition est susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution de la composition du Groupe Madrigall et des sociétés parties au présent accord. Les collaborateurs « référents » seront désignés par accord entre la direction et les membres de la Commission Mutuelle Madrigall. Ils peuvent être des collaborateurs ne bénéficiant pas d’un mandat électif ou désignatif.
10.2. La « Commission Mutuelle Madrigall » a pour mission d’exercer un contrôle vigilant sur le fonctionnement du régime, son adaptation aux besoins des salariés, les conditions de sa gestion par l’assureur. A ce titre, elle est plus particulièrement chargée d’assurer le contrôle :
de la définition et de l’adaptation des garanties,
de la détermination et l’évaluation des cotisations
de l’utilisation du compte de participation aux bénéfices mis en place auprès de l’organisme assureur au jour de signature du présent accord.
La Commission reçoit et examine les comptes techniques et financiers établis par l’assureur. Elle peut demander à l’assureur et, le cas échéant, au gestionnaire toutes informations notamment techniques, juridiques, financières lui permettant d’apprécier la situation du régime, à l’exclusion de toute information individuelle présentant un caractère confidentiel. Le « collège salarié de la Commission Mutuelle Madrigall » pourra se faire accompagner d’un actuaire conseil indépendant afin d’apporter toute l’expertise technique nécessaire dans le cadre du pilotage du régime. Les modalités du paiement des honoraires de l’actuaire seront définies annuellement entre la direction et le « collège salarié de la Commission Mutuelle Madrigall ». La Commission organise la transmission des informations auprès de l’ensemble des instances représentatives du personnel concernées.
10.3. La Commission exerce ses attributions dans un objectif de consensus.
Dans le cas où elle est amenée à prendre des avis ou des décisions, elle statue à la majorité de ses membres.
Article 11 – Commission mutuelle Fonds social
Les Parties au présent accord, réaffirmant leur volonté de faire de la santé des collaborateurs une priorité de la politique sociale du Groupe et soucieuses de les soutenir dans le cadre de leurs dépenses de santé, ont décidé de créer une commission spécifique dite « Commission mutuelle Fonds social ». La Commission mutuelle Fonds social aura la charge d’accompagner, à titre exceptionnel, les salariés qui rencontreraient des difficultés dans le cadre de leurs dépenses de santé. Cette commission est composée de deux représentants du personnel et deux représentants de la Direction du groupe, lesquels pourront se faire accompagner d’autres membres de la Commission Mutuelle Madrigall et, le cas échéant, d’une assistante sociale. La Commission mutuelle Fonds social se réunira périodiquement, au cours de l’année, afin d’étudier les dossiers reçus. Un bilan des actions menées sera présenté une fois par an à la commission mutuelle groupe. La Commission mutuelle Fonds social s’assurera de l’anonymat et de la confidentialité des dossiers qui lui seront soumis.
Article 12 – Information des salariés
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par :
voie d’affichage ;
diffusion sur l’intranet de la Société concernée lorsqu’il existe.
Chaque salarié et tout nouvel embauché se verra remettre une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur sous sa seule responsabilité, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification de garanties.
Article 13 – Dispositions diverses
13.1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en application à effet du 1er janvier 2025, sans qu’aucun autre dispositif ayant le même objet ne puisse trouver à s’appliquer.
13.2 Toute demande de révision devra être portée, par tout moyen à la connaissance de chacun des autres signataires (ou adhérents).
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties devront ouvrir une négociation en vue de l’adoption d’un nouveau texte. Les dispositions portant révision se subsisteront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
13.3 Le présent accord peut être dénoncé, totalement ou partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.
Il est expressément prévu que le délai de préavis applicable en cas de dénonciation, totale ou partielle, ou en cas de remise en cause est d‘une durée d’un mois. Par ailleurs, dans l’hypothèse où le ou les contrats d’assurance souscrits au profit des salariés seraient résiliés à l’initiative de l’organisme assureur ou en raison d’une augmentation des cotisations décidée par lui où aucun nouveau contrat d’assurance ne serait conclu aux conditions établies, le présent accord serait caduc, la condition essentielle de l’engagement des sociétés parties au présent accord, tenant à l’intervention d’un organisme assureur acceptant de couvrir les garanties définies en annexe dans les conditions définies au présent accord, ayant disparu. La caducité emporte pour conséquence qu’à la date de fin d’effet du ou des contrats d’assurance, le présent accord cesse de s’appliquer sans autre délai de survie. Les partenaires sociaux seraient alors réunis dès la connaissance d’un risque de caducité, afin d’examiner les solutions de substitution éventuelles.
13.4 Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale prévue par les dispositions légales dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. *** Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Pour MADRIGALL SA
XXX
Pour le Syndicat national Livre-Édition CFDT
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
Pour la CGT
XXX
XXX
XXX
Pour FO
XXX
Pour la CFE-CGC
XXX
XXX
ANNEXE 1 - PÉRIMÈTRE D’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
CENTRE DE DIFFUSION DE L’ÉDITION (CDE)
ÉDICAST
ÉDITIONS DE MINUIT
ÉDITIONS DENOËL
ÉDITIONS DES GRANDES PERSONNES
ÉDITIONS FLAMMARION
ÉDITIONS GALLIMARD
ÉDITIONS J’AI LU
GALLIMARD JEUNESSE
GALLIMARD LOISIRS
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LES ÉDITIONS DE LA TABLE RONDE
LIBRAIRIE DE PARIS
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SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES PRODUITS DE L’ÉDITION (SODIS)
SOCIÉTÉ DE GESTION DE LIBRAIRIE (SOGEL)
UD - UNION DISTRIBUTION
ANNEXE 2 – GARANTIES FRAIS DE SANTE AU 1er JANVIER 2025