Accord d'entreprise MAFELEC

UN ACCORD SUR LES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

11 accords de la société MAFELEC

Le 31/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE
A DUREE DETERMINEE
PORTANT SUR LES CONGES PAYES

Entre :
MAFELEC, SAS au capital de 5599099 € RCS de Vienne 794 110 445, Siret 79411044500010
Dont le siège social est situé au 471 route de la Cuisinière 38490 CHIMILIN
Représentée par– Directrice des Ressources Humaines

Et :
Madame Déléguée syndicale CFDT

Préambule

Suite à la propagation de l’épidémie de COVID 19 et des conséquences qui en découlent pour l’activité de l’entreprise, des mesures ont été prises dès le 18 mars 2020 en plein accord avec le CSE.

Une partie des salariés dont les postes le permettaient ont été placés en télétravail, notamment le Service Ressources humaines, pour assurer le traitement de la paye et des arrêts maladie des salariés.
Il s’agit d’une petite partie de notre personnel car nos moyens informatiques ne nous ont pas permis la continuité d’activité pour tous les potentiels télétravailleurs possibles.

Les autres services dont les postes ne permettaient pas le télétravail, ou dont l’activité a été très fortement réduite ou est devenue nulle en raison des difficultés ou impossibilités d’approvisionnement, l’absence de moyens barrières pour maintenir l’activité sur site (absence de masques…) ont été placés en activité partielle à compter du 19 mars 2020 au matin.

Les derniers éléments d’information publics font état de la prolongation de la période de confinement au-delà de fin mars 2020 à l’approche de l’arrivée prochaine du pic de l’épidémie.

Il en résultera nécessairement une poursuite des difficultés d’approvisionnement ou de commandes de nos clients.

Dans ces conditions la direction a proposé de mettre en place les nouvelles dispositions de l’Ordonnance N° 2020-323 du 25 mars 2020 dans le cadre du présent accord d’entreprise.

Il a été convenu d’un commun accord des parties ce qui suit :


Article 1 : Fixation des congés payés dans la limite 6 jours


Dans le cadre de cet accord, l’entreprise est autorisée à décider de la prise de 6 jours de congés payés et congés d’ancienneté acquis par salarié, y compris les congés acquis dont la période de prise n’est pas encore ouverte.

Elle est également autorisée à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés et d’ancienneté.

Les salariés actuellement en activité partielle pourront se voir placés en congés payés et d’ancienneté pendant une période maximum de 6 jours ouvrables.


Les salariés concernés par le présent article seront préalablement informés des dates de congés payés et d’ancienneté imposés dans le respect des délais exposés à l’article 3.

En fonction des services, fonctions, et nécessités de service, l’entreprise est autorisée à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l'accord du salarié.

Par principe d’équité, les salariés ayant volontairement posés au minimum 5 congés payés ou d’ancienneté entre le 19 mars et la date de signature de cet accord, ne se verront pas imposer de congés supplémentaires.

Article 2: Disposition spécifiques

Durant la période de congés scolaires d’avril 2020, les salariés ayant des enfants de moins de 13 ans, n’ayant aucune possibilité de garde, et ne bénéficiant plus de solde de congés payés à solder avant fin avril 2020 se verront accorder la prise de congés sans solde.

Article 3: Délai de prévenance


L’entreprise respectera un délai de prévenance qui sera à minima d'un jour franc pour la pose de congés à effet rétroactif ou sur la semaine en cours. Ce délai sera porté à 3 jours pour la pose de congés à partir de la semaine suivante.

Article 4 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 27 mars 2020 et expirera le 31 décembre 2020.

Article 5 :  Suivi – Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point soit fait chaque mois au sein de l’instance CSE, pendant la durée de la crise sanitaire.


Article 6 :  Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation avec la déléguée syndicale au plus tard en novembre 2020.

La déléguée syndicale sera convoquée par LR/AR.

Article 7 :  Publicité


Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par , représentante légale de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu.




Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Conscient de la situation exceptionnelle à laquelle l’entreprise doit faire face, le CSE donne son accord à l’unanimité sur ces propositions.


Fait à Chimilin, le 31 mars 2020


Pour la Direction de laPour le Comité Social et Economique,

Société MAFELEC


Directrice Ressources HumainesDéléguée syndical CFDT




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