Accord d'entreprise MAFELEC

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/10/2020
Fin : 30/09/2021

11 accords de la société MAFELEC

Le 23/10/2020


NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

PROCES-VERBAL D’ACCORD



Entre les Soussignés,

Société MAFELEC
Domiciliée 471 route de la Cuisinière 38490 CHIMILI ?
Représentée par M. Président
D’une part

Et,

La délégation syndicale représentative au sein de la société composée de :
Pour l’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, déléguée syndicale.

D’autre part.

Étaient également présents :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre du CSE,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre du CSE,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, membre du CSE et membre de la CSSCT.




Préambule


Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires se sont engagées successivement sur les deux thèmes suivants :
Thème 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Thème 2 : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail
Elles se sont tenues les 31 Mars 2020, 1er Juillet 2020, 24 septembre 2020 et 15 octobre 2020 entre la Direction et l’Organisation syndicale Confédération Française Démocratique du Travail, représentative dans l’entreprise.
Au terme de la dernière réunion du 15 octobre 2020 les parties ont convenu des points clefs du présent accord et se sont réunis le 23 octobre 2020 pour en faire lecture et procéder à sa signature.

I) Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise MAFELEC

II) Revendications de la Délégation Syndicale :

La déléguée syndicale ainsi que les autres membres du CSE ont effectué les demandes suivantes auprès de la Direction :

oAugmentation générale de 1,4 % soumise à un plancher et augmentation individuelle de 1,1% pour toutes les catégories, soit un total de 2,5 % d’augmentation.

oApplication des augmentations avec effet rétroactif au 1er mai 2020.

oDistribution des augmentations individuelles en prenant en compte la date de retour sur site pendant la crise sanitaire et les efforts effectués durant cette période.

oMise en place du 13ème mois avec deux versements : été / hiver.

oEvolution de la prime de transport.

oClarification de la différence de traitement jours enfants malades entre les cadres et non cadres.

oDécompte du temps de travail effectif du personnel suivant un horaire de production à la minute et pas au quart d’heure en cas de retard.

oRéduction des jours de carence en cas de maladie.

oMutuelle : une seule pour tous avec augmentation de la participation patronale.

oAttribuer le coefficient en fonction de l’emploi et non de la personne.

oFixer le même plafond d’heures supplémentaires payées mensuellement pour les collaborateurs qui suivent un horaire de production et pour les personnes qui suivent un horaire hors production.

oIntéressement : supprimer les critères « taux de service » et « non conformités clients ».


Fin de la liste des revendications







Résultat des négociations 2020

et réponses de la Direction


De son côté la Direction a apporté les réponses aux différents points et il a été convenu entre les parties signataires de conclure un accord sur les thèmes suivants :

III)Aménagement et organisation du temps de travail


a)Décompte du temps de travail effectif du personnel suivant un horaire de production à la minute

Sur la demande de permettre au personnel suivant des horaires de production un décompte du temps de travail à la minute, la Direction rappelle que le personnel suivant des horaires de production en journée dispose d’une latitude dans l’heure d’arrivée décomptée en quart d’heure.
Ainsi, un salarié peut pointer pour sa prise de poste à 7h00, 7h15, 7h30, 7h45 ou 8h00. Les temps de pause-déjeuner et de sortie sont décomptés en fonction afin de permettre la réalisation des 8 heures de présence théoriques du lundi au jeudi et des 4h54 minutes le vendredi.
La tolérance de 3 minutes qui permet de pouvoir pointer par exemple à 7h03 minutes au plus tard pour une prise de poste considérée à 07h00 donne déjà une latitude de 20% du temps de travail.
La Direction ne souhaite donc pas modifier cette règle de fonctionnement et refuse le décompte à la minute pour le personnel suivant des horaires de production.

b)Plafonds d’heures supplémentaires payées identiques en fonction de l’horaire suivi

Sur la demande de définir un même nombre d’heures supplémentaires mensuelles payées pour le personnel éligible au paiement des heures supplémentaires, la Direction rappelle que l’accord des NAO 2015 limitait le nombre d’heures supplémentaires payées à 8. Afin de satisfaire au mieux nos clients, il avait été décidé au moment des NAO 2016 d’élever le nombre d’heures supplémentaires payées pour le personnel suivant un horaire de production à 12.
La Direction considère à ce jour que la flexibilité donnée par le crédit/débit et les horaires variables suffisent pour répondre à la charge de travail.
Bien que l’organisation du travail au sein de l’atelier ait été retravaillée (Mise en place du 2x8 sur le secteur C22), la Direction ne souhaite pour le moment pas augmenter le plafond du nombre d’heures supplémentaires payées pour le personnel suivant un horaire hors production.

c)Réduction des jours de carence en cas de maladie

Sur la demande de réduire les jours de carence en cas de maladie, il est rappelé par la Direction que lors des NAO 2016, les règles concernant la gestion des jours de carence ont déjà été assouplies dans le but de réduire le taux d’absentéisme.

Pour les salariés dont l’ancienneté ouvre droit à l’indemnisation en cas de maladie prévue par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie des Ingénieurs et Cadres et la Convention Collective Mensuelle des Industries des Métaux de l’Isère, les jours de carence au nombre de 3 sont réduits à 1 jour une fois par année civile.
Cette modalité s’applique uniquement si un arrêt médical est communiqué au service Ressources Humaines dans le délai imparti.
Cette souplesse permettant de limiter la perte de salaire d’un collaborateur en cas d’arrêt de courte durée doit influencer à la baisse le nombre de jours d’arrêt par salarié.
La Direction ne souhaite pas assouplir davantage la gestion des jours de carence.

IV)Information et rapport établis vis-à-vis de la situation de l’entreprise eu égard à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés :

L’entreprise répond à son obligation légale de 6% d’emploi de travailleurs handicapés et va même au-delà puisque pour une obligation de 16 unités, la société XXXXXX déclare 22,74 unités au titre de 2019.
Les 22,74 unités se décomposent ainsi :
15,78 bénéficiaires employés,
6,96 unités sous-traitance.
Bien que cette obligation soit remplie chez XXXXXXXXXX, les actions seront poursuivies pour continuer le maintien des travailleurs, avec restrictions ou handicap, à leurs postes ou sur des postes équivalents.

V)Egalité professionnelle Homme Femme

Au 31 Décembre 2019, notre index égalité homme/femme était de 87/100.
Lors des recrutements et des mobilités internes, seuls des critères objectifs tels que les connaissances, les compétences et l’expérience sont retenus.
Un suivi de l’évolution des effectifs des salariés de l’entreprise avec la répartition Hommes/Femmes est réalisé et présenté à chaque réunion mensuelle du Comité Social et Économique.
L’entreprise s’engage également à veiller à un accès égalitaire à la formation professionnelle pour les femmes et les hommes.

VI)Articulation vie personnelle et vie professionnelle

La Direction rappelle que depuis les Négociations Annuelles Obligatoires 2018 et afin de compenser l’écart d’avantages ressortant des dispositions conventionnelles de branche entre les salariés cadres se voyant appliquer la « convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie » et les non-cadres et assimilés cadres se voyant appliquer la « convention collective départementale des métaux de l’Isère » il a été décidé ce qui suit.
Les salariés Non cadres et assimilés cadres relevant de la « convention collective des mensuels des industries des métaux de Isère et Hautes Alpes », disposent de 2 jours d’absence pour enfant malade par année civile rémunérés à 75%.
Ce maintien de salaire est effectif sur fourniture d’un certificat médical du père ou de la mère indiquant la nécessité d’une présence parentale au côté de l’enfant.
Cette disposition ne s’applique que jusqu’à la date anniversaire des 12 ans de l’enfant.
A ce jour, la Direction ne souhaite pas apporter de nouvelle modification.

VII)Protection sociale complémentaire :

Un groupe de travail s’est constitué et un appel d’offres a été lancé sur les frais de santé afin de proposer à chaque collaborateur, quel que soit son statut, la même mutuelle et les mêmes options.

Le choix du nouvel organisme sera réalisé en cette fin d’année 2020 avec les partenaires sociaux afin que l’adhésion des collaborateurs soit effective dès le premier trimestre de l’année 2021.

VIII)Rémunération

A titre d’information, il est rappelé l’indice des prix à la consommation sur 2019 et les prévisions pour 2020.
2019 : Indice des prix à la consommation source INSEE (IPC) 1,5% sur l’année
2020 : Inflation à 0% sur les 12 derniers mois, source INSEE, publication du 15 octobre 2020

Résultats de la négociation :

1)Salaires :


a)Augmentations Générales (AG)

1% pour non-cadres et assimilés cadres soumis à un plancher de 20 euros par collaborateur afin de revaloriser les plus bas salaires. Ce qui, pour un salaire de base brut mensuel de 1600 € représente une augmentation générale de 1,25%

b)Augmentation individuelle (AI)

0,5% pour les non-cadres et assimilés
1,5% pour les cadres

Les augmentations individuelles seront attribuées par les managers en fonction de l’investissement de chaque collaborateur et des efforts réalisés ces derniers mois.

c)Indemnité de transport

L’indemnité de transport du personnel ne bénéficiant pas d’un véhicule de fonction, évoluera de 50% ce qui représente une augmentation de 50 euros pour une année pleine.
La Direction souhaite préciser que cette indemnité concerne plus de 90% de l’effectif.
Elle passera donc de 0,4587 € à 0,688 € par jour travaillé.

d)Treizième mois


La Direction rejette la demande de mise en place du 13ème mois en deux versements (été/hiver).

IX)Classification des collaborateurs

Un audit des coefficients sera réalisé par le service Ressources Humaines dans les prochains mois. L’appréciation d’un coefficient est réalisée en fonction d’un emploi et non d’un collaborateur.
Chaque emploi sera analysé afin d’attribuer à ce dernier le coefficient correspondant.
Un rappel sera effectué sur la méthodologie de classification de la Convention Collective des Industries de Métaux de l’Isère ainsi que sur les recommandations de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie propres au positionnement.

X)Intéressement / Participation aux bénéfices

Au titre de l’année 2019, c’est 310 078€ (soit 3,4% de la masse salariale brute) qui seront redistribués, participation et intéressement confondus. Comme expliqué en ce début d’année, notre accord d’intéressement rédigé en 2017 devenait caduc au 31 décembre 2019. C’est aux côtés des partenaires sociaux qu’un nouvel accord d’intéressement a été rédigé et signé pour l’année 2020 uniquement.

Voici les critères fixés :




REX : Résultat d’Exploitation (Source : compte de résultat mensuel)
CA : Chiffre d’affaires (Source : Tableau des indicateurs mensuels)
Taux de service : (Source : Tableau des indicateurs mensuels)
NC Client : Coût de la non qualité facturé par le client (ou avoir émis) et coût des pièces SAV (Source : Tableau des indicateurs mensuels).
En raison de la crise sanitaire et des conséquences de celle-ci sur notre activité, la Direction a souhaité rendre une réponse favorable aux partenaires au sujet du taux de service en excluant la période entre le mois de Mars et le mois d’Août inclus pour le calcul de l’intéressement au titre de l’année 2020.
Le taux de non-conformité client reste un critère essentiel, il est indispensable de rester vigilant sur la qualité des produits livrés. Par conséquent, la Direction rejette la demande de supprimer le taux de non-conformité clients des critères du calcul de l’intéressement.

XI)Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an. Il entrera en application le 1er octobre 2020 pour toutes les dispositions figurant dans cet accord. Pour des raisons techniques, les augmentations individuelles seront effectives dès le mois de novembre avec effet rétroactif sur le mois d’Octobre.

XII)Dépôt de l’accord

Le présent Procès-Verbal sera déposé par la Direction sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ (Décret n° 2018-362 du 15/05/18 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs). Le dépôt de l’accord sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DIRECCTE. Un récépissé de dépôt est délivré ensuite par la DIRECCTE.
Un exemplaire de ce procès-verbal sera envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bourgoin Jallieu.
Fait à Chimilin en 5 exemplaires originaux, le 23 Octobre 2020.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Président Délégué Syndical CFDT
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