Accord d'entreprise Magellan Aerospace Provence
Accord sur la mise en place d'une convention de forfait jour
Application de l'accord
Début : 24/02/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 24/02/2020
Fin : 01/01/2999
15 accords de la société Magellan Aerospace Provence
Le 18/02/2020
ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LE CADRE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
(articles L. 3121-53 à L. 3121-55, L. 3121-58 et L. 3121-66, du Code du Travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :La Société MAGELLAN AEROSPACE PROVENCE
Représentée par Monsieur
D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives de la société représentées par :
Délégué syndical FO, représentatif pour signer l’accord,
Délégué syndical CGT, représentatif pour signer l’accord
D’AUTRE PART.Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent accord a été conclu en vue de développer notre activité commerciale, d’accroitre notre carnet de commande et d’assurer notre compétitivité sur le territoire français mais également à l’international. Cette organisation du travail préservera la compétitivité de l’entreprise, permettra aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent pour organiser et gérer leur temps de travail et, ainsi, de s’adapter au mieux, d’une part, à leur charge de travail et à ses variations et, d’autre part, aux besoins d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
- Champ d’application
- Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait en jours
- Période annuelle de référence du forfait
- Volume annuel de jours de travail sur la période de référence
- Répartition de la durée annuelle du travail
Les journées seront réparties sur la période annuelle de référence, en fonction de la charge de travail, sur tous les jours ouvrés soit du lundi au vendredi , sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail convenu dans la convention de forfait.
- Dépassement du volume annuel de jours de travail au cours de la période de référence
L’accord du salarié à cette renonciation sera formalisé par écrit par la conclusion d’un avenant à la convention de forfait.
En contrepartie à cette renonciation, le salarié percevra un complément de salaire dans les conditions déterminées à l’article 3.3 du présent accord.
- Rémunération du salarié en forfait jours
- Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu pour la période de référence
3.2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence
Sauf disposition légale ou conventionnelle contraire, la rémunération sera réduite du fait d’une absence du salarié au cours de la période de référence, à hauteur du montant du salaire correspondant à la durée de l’absence, sans préjudice des éventuelles indemnisations d’absence dont le salarié pourrait bénéficier.
La retenue sera effectuée sur la rémunération mensuelle lissée au moment où l’absence se produit et quelle qu'en soit la cause. L’indemnisation se calculera sur la base de la rémunération lissée.
Ainsi, la valeur d’une journée, de travail sera calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel22 (moyenne du nombre de jours ouvrés par mois)
(salaire réel mensuel correspondant à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet).
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période annuelle de référence définie ci-dessus du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période, sa rémunération sera régularisée en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de présence.
- 3.3 -Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base
Ce complément de rémunération est égal, pour chaque jour de travail ainsi effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%, conformément à l’article L. 3121-59 CT.
- Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours
- Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
- Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
- les salariés concernés devront récapituler le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que les journées non travaillées et le motif (ex : congés payés, maladie, JRTT, …) dans le document fourni au salarié à cet effet. Ce document est tenu par : le salarié lui-même sous la responsabilité de l’employeur. Ce document devra être établi et transmis au service paie chaque mois.
- Les salariés concernés devront également indiquer sur ce document, les jours au cours desquels ils n’ont pas pu bénéficier de leur temps de repos quotidien ;
- Les salariés concernés indiqueront, dans un espace sur le document de suivi prévu à cette fin, les difficultés auxquelles ils sont confrontés en raison de leur charge de travail ;
- L’employeur, ou tout autre personne habilitée, prendra connaissance de l’ensemble des déclarations transmises par le salarié et mettra en œuvre, le cas échéant, les mesures permettant de remédier aux difficultés soulevées, au constat relatif au non-respect des repos, …;
- L’employeur et tout responsable hiérarchique s’assure que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail restent raisonnables et contrôle que les salariés concernés bénéficient effectivement d’un repos hebdomadaire et qu’ils prennent l’ensemble de leurs jours de congés payés. A cette fin, il sera organisé des bilans réguliers ( face à face, téléphonique, skype … ) qui serviront à formaliser les difficultés rencontrées, les besoins, les exigences et attentes et permettront véritablement d’évaluer et de suivre la charge de travail.
- Entretiens périodiques
A cette occasion seront ainsi évoqués l’organisation du travail dans l’entreprise et la charge de travail qui en découle, les méthodes mises en œuvre, le cas échéant, en cours d’année pour que cette charge reste raisonnable et l’efficacité de ces méthodes
- Droit à la déconnexion
Le présent accord peut notamment retenir les modalités de mise en œuvre par le salarié de son droit à la déconnexion suivantes :
Le droit d'éteindre le ou les outils numériques sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
- Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques à caractère professionnel sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire et les périodes de suspension de contrat de travail ;
- La faculté de définir des plages pendant lesquelles le salarié ne souhaite pas être sollicité ;
- La faculté de demander le blocage individuel des accès aux serveurs de messagerie et/ou au réseau du téléphone de fonction à l’intérieur de plages horaires préalablement définies par le salarié ;
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Il évitera également, sauf circonstances exceptionnelles, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Les présentes dispositions sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de l’exécution de son contrat de travail.
- Contrôle du nombre de jours de travail
Le contrôle du nombre de jours de travail des salariés concernés se fait par récapitulation du nombre de journées travaillées dans l’année, selon les modalités suivantes : .un fichier Excel communiqué en début d’année sur lequel est noté . : les jours travaillés, RTT, congé. Ce fichier excel sera validé et/ou modifié par le salarié en début de mois pour le mois précédent. Il sera ensuite appliqué en paye.
- Durée et entrée en vigueur de l’accord
- Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.
- Révision
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
- Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)
- Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de « Martigues » par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Marignane, Le 18/02/2020 en quatre exemplaires
Pour la société Magellan Aerospace ProvenceLE DELEGUE FO LE DELEGUE CGT
Mise à jour : 2020-06-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-06-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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