Accord d'entreprise MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

Accord relatif à l'adaptation de la nouvelle convention collective de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 14/03/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société MAHLE BEHR FRANCE HAMBACH

Le 22/01/2024


ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE




ENTRE


La société MAHLE Behr France Hambach SAS, représentée par, Plant Manager et, HR Business Partner,

Ci-après dénommée la « Société »,
d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise suivantes :

  • La CFE-CGC, représentée par :, Délégué Syndical ;

  • La CGT, représentée par :, Délégué Syndical ;

  • FO, représentée par :, Délégué Syndical ;

Ci-après dénommées ensemble les « Organisations Syndicales »,

d'autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • Préambule

La nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022 se substitue à compter du 1er janvier 2024 aux dispositions prévues dans la convention collective des industries de la métallurgie de la Moselle et dans la convention collective nationale des ingénieurs et cadres, notamment pour les aspects concernant la rémunération, prévus notamment dans le titre X de la nouvelle convention collective.

Les parties au présent accord conviennent que la mise en place de ces nouveaux dispositifs doit impacter le moins possible les salariés, en évitant notamment des baisses de rémunération du fait de modifications conventionnelles dans le calcul de certaines primes, mais également ne pas entraîner des surcoûts excessifs pour l’entreprise dans un contexte économique tendu et concurrentiel.

La finalité du présent accord est donc d’apporter les adaptations internes nécessaires, conformément à l’article L2253-3 du code du travail, en tenant compte à la fois de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (CCNM) et de la situation propre de l’entreprise.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord bénéficie à l’ensemble des salariés de la société MAHLE Behr France Hambach sous contrat à durée déterminée ou indéterminée.


ARTICLE 2 – REMUNERATION

2.1 Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives

L’article 144 de la nouvelle convention collective de la métallurgie prévoit une contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives.

Les organisations syndicales et la Société ont souhaité remplacer les dispositions de l’article 144 par les dispositions suivantes, à effet du 1er janvier 2024 :

Une prime dite « prime de présence » sera mise en place dans l’entreprise pour les salariés des groupes A1 à E10 inclus, quel que soit leur rythme de travail.
Cette prime d’un montant de 3,75 € (trois euros et soixante-quinze cents) brut sera versée pour chaque poste/journée effectivement accompli(e) au sein de l’entreprise, d’une durée au moins égale à 6 heures de travail effectif.

Il est précisé que :

  • au maximum une seule prime par jour peut être versée.
  • cette prime n’est pas due en cas d’absence, quel qu’en soit le motif.
  • les salariés à temps partiel pourront bénéficier de la dite prime au prorata temporis (pour le montant et temps de travail effectif minimum). Exemple pour un salarié à 50% : prime de 1,875 € pour 3 heures de travail effectif

Le versement de cette nouvelle prime de présence vient se substituer aux dispositions prévues à l’article 144 de la convention collective du 7 février 2022 concernant le versement d’une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique tout pendant qu’elle sera applicable dans l’entreprise aux conditions susvisées.

2.2 Majorations de nuit

Les notions du travail de nuit et du travailleur de nuit sont définies à l’article 108 de la nouvelle convention collective de la métallurgie du 7 février 2022.

Les contreparties salariales au titre du travail habituel de nuit sont prévues aux articles 145 et 147 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022.

Elles s’appliquent aux « travailleurs de nuit ».

Les anciennes dispositions applicables dans l’entreprise aux travailleurs de nuit jusqu’au 31 décembre 2023 résultent de l’application de règles particulières internes.

La Société et les Organisations syndicales ont convenu qu’à effet du 1er janvier 2024, les dispositions suivantes s’appliqueront :

  • Majoration de 20% des heures de nuit, calculée sur le taux horaire du salarié pour les groupes A1 à E10 inclus
  • Majoration de 13% des heures de nuit, calculée sur le taux horaire du salarié pour les groupes égaux ou supérieurs à F11

Ces dispositions se substituent à celles prévues aux articles 144 et 145 de la nouvelle convention collective du 7 février 2022.

Pour ce qui concerne les anciens « paniers de nuit », il sera fait application des dispositions prévues à l’article 147 de de la nouvelle convention collective du 7 février 2022.
Aussi le terme « panier de nuit » sera remplacé par « indemnité de repas de nuit ».
Dans le respect des règles légales, cette indemnité ne pourra pas être versée lors des postes de nuit non travaillés, même si cela résulte d’une demande de l’employeur.

2.2 Autres dispositifs


Les accords d’entreprise internes qui ne sont pas visés par le présent accord continueront à s’appliquer sous réserve d’être au moins aussi favorables que la nouvelle convention collective.

L’accord d’entreprise relatif aux classifications signé le 27 janvier 2011 s’éteint et n’a plus vocation à s’appliquer compte tenu du nouveau système de classification mis en œuvre par la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 (CCNM).

Le 13ème mois continuera à s’appliquer dans les mêmes conditions (y inclus la carence de 30 jours pour les absences maladie et accident de trajet).

La grille des indemnités de transport applicable à compter du 1er janvier 2024 pour les groupes A1 à E10 inclus est annexée au présent accord.


  • Article 3 - DISPOSITIONS GENERALES
  • 3.1 Information du Personnel

Le présent Accord sera porté à la connaissance du personnel, notamment par un affichage et les canaux de communication habituels.

  • Durée, renouvellement et révision de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la Société et majoritaires au sens de l’article L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à effet du 1er janvier 2024.

Les dispositions du présent Accord pourront être révisées par les Parties selon les modalités prévues par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant le respect d’un délai de prévenance de 15 jours.

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.


  • Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou en tenant lieu, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée, s’il y a lieu, à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la société et les organisations syndicales signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d’un délai de survie d’un an suivant l’expiration du délai de préavis.

  • 3.4 Clause de suivi

Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des organisations syndicales signataires représentatives, après un an, puis deux ans d’application. A ces occasions, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.

Les Parties s'engagent en particulier à ouvrir une nouvelle négociation si des changements significatifs dans la législation ou la réglementation devaient avoir une incidence sur le contenu du présent accord.


  • Dépôts et publicité de l’accord

Une copie du présent accord sera communiquée aux représentants du personnel.

La Direction procèdera au dépôt de l’accord conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail : l’accord sera donc déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi qu’auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Colmar en un exemplaire original.

Fait en cinq exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.


Le 22 janvier 2024.


Pour MAHLE Behr France HambachPour la Délégation syndicale CFE-CGC
– Plant ManagerDélégué syndical



– HR Business Partner


Pour la Délégation syndicale FO
Délégué syndical












Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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