Accord d'entreprise MAILLEUX

Un Accord d'entreprise relatif au don de jours entre salariés

Application de l'accord
Début : 03/12/2018
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MAILLEUX

Le 03/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF

AU DON DE JOURS ENTRE SALARIES



ENTRE LES SOUSSIGNES


  • La Société MAILLEUX

S.A.S. au capital de 5 656 560 €
dont le siège social est situé 19, rue de Rennes  BP 83221, 35690 ACIGNE
Représentée par Monsieur xxxxx agissant en qualité de Président du Directoire,
d’une part,

ET

  • L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Monsieur xxxxx
Délégué syndical de l’entreprise
d’autre part,








PREAMBULE


La loi du 9 mai 2014 est venue officialiser la possibilité pour un salarié de donner un ou plusieurs jours de repos à un collègue dont l’enfant est gravement malade.

La loi n° 2818-84 du 13/02/2018 a élargi le dispositif en le rendant possible au profit de proches aidants de personnes en situation d’autonomie ou présentant un handicap.
Au sein de l’entreprise Mailleux, les partenaires sociaux se sont entendus lors des Négociations Annuelles Obligatoires 2018 pour mettre en œuvre ce dispositif dans des cas encore plus larges et variés.
Ils considèrent en effet que de disposer de temps libre peut être bénéfique pour affronter une situation personnelle, familiale ou médicale compliquée. C’est également un moyen d’assurer un maintien au travail dans un contexte critique.


C’est dans cet esprit, après discussions entre les parties, qu’il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société MAILLEUX, quelle que soit la nature de leur contrat de travail les liant à celle-ci (CDI, CDD, temps partiel, alternance)
Les salariés intérimaires ne sont pas concernés par ces dispositions.


ARTICLE 2 - SITUATION DES SALARIES BENEFICIAIRES

Tout salarié peut bénéficier d’un don de jours de la part d’un de ses collègue, quelles que soient les difficultés qu’il traverse et au-delà des cas prévus par la loi : par exemple, le décès d’un proche, la maladie d’un proche, une maladie chronique, …peuvent être des situations dans lesquelles le don de jours sera mis en œuvre.
L’employeur n’exercera pas de contrôle sur la pertinence motif du don. C’est le salarié « donneur » qui prend l’initiative du don au regard de son appréciation de la situation du salarié « bénéficiaire ».


ARTICLE 3 - MODALITES DU DON DE JOURS

Le salarié « donneur » remplit un formulaire transmis au service des ressources Humaines indiquant de manière claire le nom du salarié bénéficiaire et le nombre de jours donnés. Il indique également le compteur sur lequel les jours donnés seront prélevés.
Le service RH effectue le débit du compte choisi par le salarié donneur et crédite le Compte-Epargne-Temps du salarié bénéficiaire.
Le service RH prévient le salarié bénéficiaire de la transaction sans indiquer le nom du salarié « donneur ».
Le transfert entre compteurs se fera informatiquement au plus tard dans les 3 semaines qui suivent le dépôt du formulaire auprès du service RH.
Le transfert de jours est définitif et irréversible. Le salarié « donneur » ne peut porter de réclamation ou demander le « remboursement » de tout ou partie des jours cédés à son collègue.
Le don est strictement anonyme : le salarié « bénéficiaire » voit son compteur CET abondé des jours donnés sans explication sur l’origine de ce temps.

ARTICLE 4 – QUALITE ET NOMBRE DE JOURS

Le don s’effectue en jours entiers.
Les jours peuvent être prélevés sur les compteurs suivants du salarié « donneur » :
- CET salarié dont 5è semaine
- RTT

Les jours donnés sont crédités sur le Compte Epargne Temps du salarié bénéficiaire dans la limite du plafond de jours épargnables en CET. En cas d’atteinte du plafond, on pourra incrémenter un compteur de jours de récupération afin de faire bénéficier le salarié de l’intégralité du don.

Afin d’assurer aux salariés « donneurs » la préservation d’un quota de jours nécessaire pour leur repos, un plafond est défini : chaque donneur ne peut dépasser un don maximum de 5 jours par an au profit d’un ou plusieurs collègues.


ARTICLE 5 – DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE de Bretagne.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

  • Conformément au Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord conclu avec l’organisation syndicale CFDT sera transmis pour information à la commission paritaire de branche, étant précisé que l'accomplissement de cette formalité n'est pas un préalable au dépôt et à l'entrée en vigueur de l’accord.

En application du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’entreprise via la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Fait à ACIGNE, le 3 décembre 2018
En 3 exemplaires originaux





Pour la société MAILLEUX Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Xxxxxxxxxx
PrésidentDélégué Syndical

RH Expert

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