Accord d'entreprise MAILLEUX

Un Avenant à l'accord sur le régime de prévoyance incapacité - invalidité au profit des salariés non-cadres

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société MAILLEUX

Le 19/12/2018


AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 26/01/2012

RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN REGIME DE PREVOYANCE INCAPACITE-INVALIDITE

AU PROFIT DES SALARIES NON-CADRES



ENTRE LES SOUSSIGNES

  • La Société MAILLEUX

  • S.A.S. au capital de 5 656 560 €
  • dont le siège social est situé 19, rue de Rennes  BP 83221, 35690 ACIGNE
Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président
d’une part,

ET

  • L’Organisation Syndicale CFDT

Représentée par Monsieur
Délégué syndical de l’entreprise
d’autre part,




PREAMBULE


  • Après avoir rappelé que :

Sur suggestion de la Direction, en 2011, des discussions s’étaient engagées avec l’organisation syndicale représentative sur l’opportunité de mettre en place une couverture prévoyance pour les non-cadres. Ces discussions avaient abouti à la signature d’un accord d’entreprise daté du 26 janvier 2012 définissant les modalités de couverture du personnel non-cadre en matière d’incapacité, d’invalidité et de décès.
En 2018, des travaux ont repris avec pour objectifs :
  • d’assurer l’équilibre du régime et de pérenniser sur le long terme son bon fonctionnement, en recherchant le meilleur rapport garantie/coût possible ;
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale qui permettent :
  • de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif et obligatoire,
  • d'être exonéré, dans certaines limites et sous certaines conditions, de cotisations de Sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire (sauf CSG-CRDS).

Il a donc été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise le 18/12/2018.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.


Article 2

Adhésion des salariés

2.1- Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

2.2-Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire.


Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Dispenses d’adhésion ???
Seuls, les salariés suivants ont la faculté de ne pas adhérer au régime :
  • -lLes salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire de prévoyance dans le cadre d’un autre emploi (salariés à employeurs multiples) et qui en justifient annuellement auprès de la Direction par la production d’une attestation d’affiliation.
  • -Lles salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

- lLes salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois sur production de tous documents justifiant d’une couverture sociale individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties

Les salariés qui ne souhaitent pas adhérer au régime devront en informer le service RH dans les 2 semaines suivant leur intégration, sous forme de demande écrite, le cas échéant accompagnée des justificatifs susmentionnés. A défaut de la production de ce document dans le délai prescrit, leur adhésion sera réputée acquise et ils seront tenus de cotiser au régime.
Toute évolution de la règlementation relative aux dispenses d’affiliations visées ci-dessus s’appliquera automatiquement au sein de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire de modifier le présent accord.

En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation.

2.3-Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès ».

2.4. -Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.



Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées jointes au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et aux éventuelles couvertures obligatoires de risques définies par la Convention Collective.

Par conséquent, les garanties figurant en annexe dans la notice jointe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des décrets pris en application de ces dispositions.


Article 4

Cotisations

4.1.Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées par rapport au salaire. Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B, déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2018, à 3311 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations seront révisées selon les résultats techniques constatés par l’assureur et les éventuelles modifications techniques, légales ou réglementaires pouvant modifier les résultats des régimes.
Ainsi, les taux et modalités de répartition des cotisations sont les suivants :

Taux de cotisation pour 2019

Part salariale

Part entreprise

TOTAL

Sur TA

0.245 %
0.575 %

0.82 %

Sur TB

0.245 %
0.575 %

0.82 %


[Cas particulier des salariés à temps partiel et/ou des apprentis pour lesquels la cotisation salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, est au moins égale à 10% de leur rémunération brute :

[Si souhaité :] A titre dérogatoire, la société s’engage à prendre en charge l’intégralité de la cotisation au profit des salariés travaillant à temps partiel et/ou des apprentis, sous réserve que la cotisation salariale, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, représente au moins 10% de leur rémunération brute.


4.2.Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations, incluant, le cas échéant, celles résultant de la clause d'indexation automatique, seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.


Article 5

Information

5.1-Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


5.2.Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique de l’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 6

Changement d’organisme assureur

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.






Article 7

Durée-Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2019..
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois . La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation, par l'organisme assureur, du contrat ci-après annexé, entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.














Article 8

Dépôt et publicité

  • Conformément au Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

En application du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève l’entreprise via la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.


Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les … (indiquer une périodicité) à compter de la date de son entrée en vigueur.
A Acigné, le 05 19 décembre 2018.

Fait en trois exemplaires originaux, dont un pour l’organisation syndicale signataire






Pour la société MAILLEUX Pour l’Organisation Syndicale CFDT

PrésidentDélégué Syndical

Annexe à titre informatif :

Résumé des garanties de prévoyance collective contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.


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