SUR LA MISE EN PLACE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE MAINE COMBLES
Entre les soussignés :
La société Maine Combles
La Société Maine Combles, Société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, dont le siège social est situé au 14D Boulevard René Cassin, 72000 LE MANS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés Du Mans sous le n°823 999 883,
Représentée par, président,
Dénommée ci-après «
L'entreprise »,
ET,
L’ensemble du personnel présent à la date de conclusion de l’accord, soumis au référendum organisé dans les locaux de l’entreprise le …….
Ci-après dénommés «
les salariés»,
D’autre part,
TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE 1 – DATE D’EFFET - DUREE Le présent accord prendra effet au
1er janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail. ARTICLE 3 – REVISION - DENONCIATION DE L’ACCORD Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29 du code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur, l’avenant de révision pouvant lui-même être conclu le cadre de l’article L.2232-22 du code du travail.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
TITRE II. L’ORGANISATION GENERALE DU TRAVAIL ARTICLE 4 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (qu’il soit sur site ou en télétravail).
Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de restauration et temps de pause,
Les temps de déplacement professionnel, à l'exception, conformément à la loi, de ceux effectués en cours de journée de travail « ordinaire » pour se rendre d'un lieu de travail à un autre.
ARTICLE 5 – REPOS HEBDOMADAIRE ET QUOTIDIEN Tout salarié bénéficie au minimum :
D’un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives
D’une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 h consécutives (comptant la durée minimale repos hebdomadaire de 24 heures à laquelle s’ajoute les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures)
Le Code du travail régit le repos hebdomadaire du lundi au dimanche (de 0 h à 24 h). Dans le cas où le repos dominical n’intervient pas le dimanche, il sera alors différé à un autre jour de la semaine.
Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés quelle que soit leur organisation du temps de travail à l’exclusion de ceux ayant la qualité de cadre dirigeant et mandataire social au sens du Code du Travail.
ARTICLE 6 – DECOMPTE ET CONTROLE
Lorsque les salariés ne sont pas occupés selon l’horaire collectif de travail :
La répartition des horaires de travail sur la semaine est définie par le responsable de chaque équipe en lien avec le service des Ressources Humaines en tenant compte des nécessités de service. Un planning devra être communiqué par le responsable en respectant un délai de prévenance compatible avec les nécessités du service.
La comptabilisation du temps de travail est actualisée chaque mois sur les feuilles de temps établis et signés par chaque salarié, dans le respect de la confidentialité de l’individualisation de chaque dossier, et portant sur les points suivants : heures supplémentaires effectuées et droits à repos.
ARTICLE 7 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est convenu par simplicité que pour l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur modalité d’aménagement du temps de travail, la journée de solidarité sera fixée un vendredi habituellement travaillé, la fixation de cette journée intervenant au plus tard le 1er février de l’année considérée.
TITRE III. LES DIFFERENTS AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL ARTICLE 8 – LE CAS GENERAL : LES 35 HEURES
La durée hebdomadaire moyenne du travail dans le cadre général est de 35 heures.
Ce rythme peut concerner tous les salariés hors cadres-responsables-encadrants.
En application de l’article L. 3121-27 du Code du Travail, et sans autre disposition particulière, la durée hebdomadaire des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Cet horaire est réparti en principe sur 4 jours ouvrables par une durée quotidienne de travail de 8 heures et 45 minutes.
Les horaires collectifs sont fixés par service, à titre indicatif de 8h00 sur le chantier jusqu’à 17h30 avec une pause méridienne de 45 minutes
La société appartenant au secteur d’activité du bâtiment, il est entendu que le travail du vendredi pourra s’appliquer à l’ensemble des services si l’activité le nécessite, dans le respect des règles en vigueur pour son application. Il est précisé que dans les plannings prévoyant le vendredi, cette journée est la 5ème journée de travail dans la semaine et est considérée comme n’importe quel autre jour ouvrable dans le traitement des heures travaillées.
A la date de signature du présent accord, la majorité des salariés fonctionnent avec un rythme horaire du lundi au jeudi, exception faite :
Des salariés volontaires pour travailler une semaine sur deux le vendredi 8 heures, de 8 heures à 17 heures avec une pause méridienne de 1 heure.
Les horaires collectifs sont fixés par service et peuvent donc ne pas être les mêmes pour tous les salariés de la société. Chaque responsable de service veillera à la tenue d’un planning à jour et à disposition des salariés de l’équipe comme le stipule l’article 6 du présent accord.
TITRE IV. TEMPS DE TRAVAIL PARTICULIERS : HEURES SUPPLEMENTAIRES ARTICLE 9– LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 9.1 Principe Le régime des heures supplémentaires concerne tous les salariés soumis à la réglementation de la durée du travail.
Il pourra être demandé aux salariés de réaliser à titre exceptionnel des heures supplémentaires en cas de surcharge d’activité ou d’événement exceptionnel le justifiant.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle hebdomadaire (soit 35h).
Les éventuelles heures supplémentaires sont exclusivement effectuées à la demande ou avec l’accord du responsable hiérarchique, dans la limite du respect des obligations réglementaires, notamment celles relatives au contingent (plafond annuel d’heures supplémentaire que peut effectuer le salarié). Si le salarié se porte volontaire pour effectuer des heures supplémentaires, il devra en faire la demande à son responsable avant la réalisation des dites heures supplémentaires.
Le salarié ne peut pas refuser de réaliser les heures éventuellement sollicitées par son responsable dans la mesure où un délai de prévenance raisonnable (7 jours) sera respecté par le responsable, sauf en cas d’urgence pour les nécessités de service.
9.2 Rémunération des heures supplémentaires : le principe
En application de l’article 35.3 de la CCN, les heures supplémentaires sont rémunérées selon les majorations fixées par les dispositions légales en vigueur au moment de leur réalisation.
A la date de signataire du présent accord, la rémunération des heures supplémentaires est la suivante : 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure), 50 % pour les heures suivantes.
9.3 Heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement : sixième semaine de repos en sus des congés payés
La contrepartie en repos doit rester une exception et doit être acceptée par le supérieur hiérarchique (tenant compte des nécessités de service), en dehors de la sixième semaine de repos, venant en plus des 5 semaines de congés payés.
Les heures supplémentaires en sus de l'horaire habituel pourront être compensées par un repos spécial dit compensateur de remplacement en lieu et place d’une rémunération. Pour calculer la durée de ce repos, il est tenu compte d'une majoration de temps identique à celle prévue pour la rémunération des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement, majorations comprises, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Dès lors que le salarié effectue des heures supplémentaires au cours de la période allant du 1er janvier de l’année jusqu’à la semaine s’achevant avant le 15 juillet, il sera fait un décompte de ces dernières afin de permettre au salarié de bénéficier d’une semaine supplémentaire de repos accolé à son congé principal pris au titre des congés payés. Cette semaine de congé supplémentaire équivalente à 35 heures sera prise en décomptant les heures réalisées au-delà de 18 heures supplémentaires par mois telles qu’elles apparaissent et sont régulièrement payées sur le bulletin de paye. Les 18 premières heures supplémentaires mensuelles éventuellement réalisées seront payées avec la majoration applicable, et celles au-delà (décompte des heures à la semaine du lundi matin au dimanche soir) seront portées sur un compteur apparaissant sur le bulletin de paye permettant d’évaluer ce droit au repos compensateur de remplacement. Si ce compteur (majoration comprise) avec la paye du mois de juillet fait apparaître un solde supérieur ou égal à 35 heures, le salarié aura droit à la sixième semaine de congés. Ainsi, s’il reste un solde d’heures supplémentaires après prise de ce repos compensateur de remplacement, ce solde sera payé avec le salaire du mois d’août, et chaque mois jusqu’au mois de décembre de cette même année. Afin de permettre le suivi de ces heures jusqu’au 15 juillet, un compteur apparaitra sur le bulletin de paie du salarié l’informant du solde en-cours d’heures supplémentaires à récupérer. Ce compteur sera remis à zéro avec la paye relative au mois d’août. Si le nombre d’heures supplémentaires est insuffisant pour permettre la prise d’une semaine complète, l’octroi de cette période de repos compensateur de remplacement sera soumis à l’accord du supérieur hiérarchique.
En dehors de ce cas, et en cas d’acceptation par le supérieur hiérarchique : le repos compensateur de remplacement est octroyé selon les modalités suivantes :
Le droit à une demi-journée de repos compensateur est ouvert dès que la durée de ce repos atteint une demi-journée,
Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière ou demi-journée. (et non pas en heure),
Le repos compensateur de remplacement doit être pris à la demande du salarié dans le délai de 3 mois à compter de l’acquisition d’une journée complète,
La prise du repos compensateur de remplacement s’accompagnera d’un maintien de rémunération.
Le repos compensateur de remplacement est pris selon les modalités et délais suivants :
La demande devra être effectuée, par écrit, 5 jours ouvrés au moins avant la date envisagée pour la prise effective de ce repos. Cette demande doit préciser la date et la durée du repos souhaitée. L'employeur peut refuser la prise du repos compensateur de remplacement à la date choisie par le salarié au regard des nécessités de service.
En cas d'impossibilité de prise du repos compensateur de remplacement du fait de l'employeur, les heures supplémentaires correspondantes seront payées.
9.4 Le contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de la Société est fixé à 280 heures par an et par salarié pour les salariés dont le décompte du temps de travail est effectué sur l’année.
Des heures supplémentaires peuvent donc être accomplies dans la limite de ce contingent sur demande / validation du responsable. Pour les heures effectuées au-delà de ce plafond, la demande devra suivre les règles légales en vigueur et être validée par la Direction.
Au-delà du contingent annuel, les heures réalisées donneront lieu à l’attribution d’une contrepartie obligatoire en repos correspondant à 25% du temps effectué, en plus de la rémunération des heures supplémentaires telles que visée à l’article 11-2.
TITRE V. LES CONGES ARTICLE 10 – DROIT A CONGES PAYES ET ANNEE DE REFERENCE 10.1 Droit à congé
Les salariés bénéficient d'un congé annuel dans les conditions fixées par l'article 39-1 de la CCN et L. 3141-3 du code du travail.
La période de référence pour l'acquisition des droits à congés est fixée du 1er avril de l’année précédente au 31 mars de l’année en cours. Le droit à congés doit s’exercer chaque année.
L’acquisition est identique pour le salarié à temps complet ou à temps partiel.
10.2 Pose et prise des congés payés et ordre des départs
Chaque service est en droit de poser des règles propres à ses impératifs quant aux délais de demande de prise de congés payés. Ces règles doivent être écrites dans une note d’organisation connue par l’ensemble des salariés.
Le calendrier final sera défini par la Société après consultation des intéressés et en fonction des nécessités du service.
En cas d’évènements importants connus par le service d’affectation, le salarié sera invité à renouveler sa demande de congés sur une autre période. Sa demande aura dans ce cas un caractère prioritaire sur les autres demandes.
Un salarié ne devra pas poser de congés payés (« CP ») sur une date au cours de laquelle se déroule un évènement important dans son service d’affectation.
En cas de différend sur le choix des dates entre plusieurs salariés, la priorité doit être donnée dans chaque service en tenant compte :
Des nécessités impérieuses de service (période de haute activité pour le service client…) ;
De la situation de famille des bénéficiaires ;
Des possibilités de congé du conjoint dans le secteur privé ou public ;
De la durée de leurs services chez l'employeur.
En cas d’évènement exceptionnel, la Direction peut demander une modification des dates et/ou de la durée des congés payés d’un salarié.
Cette modification s’impose au salarié dès lors qu’un délai de prévenance d’un mois est respecté. Dans l’hypothèse où le délai d’un mois ne pourrait pas être respecté, la modification se fera au volontariat.
10.3 Le congé payé principal d’été
La loi fixe le cadre de prise du congé payé principal qui doit se situer entre le 1er mai et le 31 octobre.
Selon l’article L3141-23, le salarié doit prendre au minimum 10 jours consécutifs ouvrés de congés payés (hors RTT, jours de congés exceptionnels et jours de repos compensateurs).
Le congé principal (soit 4 semaines consécutives maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre). Le congé principal est alors fractionné (c'est-à-dire pris en plusieurs fois). Tenant compte de la flexibilité laissée par l’employeur dans la prise des congés, et par dérogation à l’article L 3141-23 et 39.3 de la CCN applicable et en application des dispositions de la Loi Macron, il est expressément convenu entre les parties que cette disposition ne correspond pas aux pratiques de la société et que dans l’intérêt de laisser la souplesse aux salariés dans leur prise de repos, toute demande de fractionnement du congé principal emporte automatiquement renonciation aux congés de fractionnement prévus aux articles précités. Les parties reconnaissent que l’absence de demande déposée dans le SIRH par le salarié de demande de son congé principal d’été vaut demande de fractionnement du congé principal par le salarié et renonciation aux congés de fractionnement prévus.
En outre, la validation des CP demandés par le salarié est laissée à la décision du responsable en accord avec l’activité et l’organisation du service. 10.4 Absence de report des congés payés et RTT non pris au cours de l’année de référence Aucun report de reliquat de congés payés et RTT non pris (acquis sur la période de référence) ne sera possible. L’usage de report de CP et RTT non pris sur l’année suivante, qui pouvait être en vigueur dans la société, est dénoncé par ce présent accord.
Conformément aux dispositions du code du travail, les congés payés et RTT non pris au cours de l’année de référence ne seront plus conservés pour l’exercice suivant.
Ils seront automatiquement perdus et disparaitront du solde CP et de RTT des bulletins de paies des salariés concernés.
Le salarié doit donc se tenir informé du solde de ses congés payés (non précisé sur le bulletin de paye, mais accessible sur son accès au site de la Caisse des Congés Payés) et RTT indiqué chaque mois sur son bulletin de salaire. Il est de la co-responsabilité du salarié et du responsable avant tout de s’assurer de la bonne prise des congés et RTT des salariés.
TITRE VI. DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 11 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Et, ainsi que le prévoient les articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, il sera déposé par la Société auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE) en 2 exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique, après ratification par référendum se tenant le … de à … au siège de la société, par vote à bulletin secret. Un procès-verbal des résultats de ce référendum sera établi et signé par l’ensemble des salariés présents à la date du vote.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.
Fait à LE MANS, le 4 janvier 2024
Pour la Société Maine Combles
, Président
Pour l’ensemble du personnel, suivant procès-verbal du référendum de mise en place du présent accord, représenté par Monsieur