Accord d'entreprise MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE D'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

Société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE

Le 16/08/2018










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE D'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

ENTRE :

La Société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE, Société par Actions Simplifiée au capital de 1 536 021 €, R.C.S 444 798 813 PARIS, ayant son siège social 251, rue de Crimée – 75019 PARIS

Représentée par Monsieur XXXXX

Ci-après désignée « la Société »


D’une part,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de la société :

- XXXXX, représentée par XXXXX

D’autre part,










  • PRÉAMBULE



La Direction et L’organisation syndicale représentative au sein de la société MAINTENANCE TECHNIQUE OPTIMISEE ont décidé de confirmer par accord d’entreprise le périmètre de l’organisation des élections professionnelles, en vue de la fusion des instances représentatives du personnel au sein du Comité Social et Economique (CSE).
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, et notamment du nouvel art L.2313-8 du Code du travail.
Les parties signataires rappellent les principes applicables à la détermination du périmètre des élections professionnelles et à la reconnaissance ou non d’établissements distincts.
Notamment, elles rappellent que pour être qualifié d’établissement distinct, la réunion des critères suivants est nécessaire (critères anciennement retenus pour le Comité d’entreprise) :
  • Implantation géographique distincte,
  • Stabilité,
  • Autonomie de gestion suffisante pour l'exécution du service et pour la gestion du personnel
Concernant les Délégués du Personnel, les parties rappellent que l’établissement distinct était anciennement reconnu à une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des réclamations communes et spécifiques, et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur.
Les parties rappellent enfin que la seule existence juridique d’un établissement au sens du droit des sociétés (existence d’un L-Bis déclaré au Registre du commerce et des sociétés) ne constitue en aucun cas un critère suffisant pour caractériser un établissement distinct au sens des textes et principes ci-dessus rappelés, et notamment du principe de l’autonomie de gestion.
Les parties rappellent également les effets néfastes d’une organisation décentralisée de la représentation du personnel, tendant notamment à une sous-représentation des territoires et agences comptant peu de personnel.
Le présent accord a pour objet de confirmer l’organisation existante au sein de la société MTO en matière de représentation du personnel, à savoir une organisation centralisée, sans établissement distinct, et sans CSE central/d’établissement.

CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : PERIMETRE D'ORGANISATION DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES – ABSENCE D'ETABLISSEMENT DISTINCT

Compte tenu de l’organisation de la Société MTO, et notamment de l’absence d’autonomie de gestion des implantations régionales de la Société :
  • Absence de services des ressources humaines locaux ;
  • Centralisation des décisions en matière de gestion du personnel ;
Les parties confirment par le présent accord l’absence d’établissement distinct au sein de la Société MTO pour l’organisation des élections représentatives du personnel.
En conséquence, les parties confirment l’organisation centralisée de la représentation du personnel de la Société par un Comité Social et économique compétent pour connaître de l’organisation à la fois générale et locale de l’entreprise.

ARTICLE 2 : DUREE – DATE D'APPLICATION


2.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

2.2 Date d’application

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2018 ou au plus tard le jour suivant son dépôt auprès de la DIRECCTE.

ARTICLE 3 : CONDITIONS RESOLUTOIRES


Le présent accord deviendrait caduc si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître.

ARTICLE 4 : DENONCIATION / ADHESION


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues au Code du travail.

La durée du préavis est de 3 mois. Au cours de ce préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une nouvelle négociation sera obligatoirement engagée en vue de déterminer de nouvelles dispositions.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le présent accord constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

L’adhésion ultérieure à l’accord d’une organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise ne pourra être que totale et sans réserve.



ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DEPOT DE L’ACCORD


Le présent accord est porté par voie d’affichage à la connaissance de tous les collaborateurs concernés.

Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Paris et remis également en un exemplaire original, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Paris.

Fait à Paris,
Le 16/08/2018



  • Monsieur XXXXXXMonsieur XXXXXXX
  • Pour la SociétéPour la XXXXX

Mise à jour : 2019-01-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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