Accord de groupe relatif à la procédure d'information et de consultation du comité de groupe Maisadour au titre du projet de rapprochement d'Euralis et Maisadour et d'information au titre de l'opération de concentration
Application de l'accord Début : 06/06/2025 Fin : 31/12/2026
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITE DE GROUPE MAISADOUR AU TITRE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT D’EURALIS ET MAÏSADOUR ET D’INFORMATION AU TITRE DE L’OPERATION DE CONCENTRATION
ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA PROCEDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU COMITE DE GROUPE MAISADOUR AU TITRE DU PROJET DE RAPPROCHEMENT D’EURALIS ET MAÏSADOUR ET D’INFORMATION AU TITRE DE L’OPERATION DE CONCENTRATION
Entre les soussignés : Représentée par Civilité NOM Prénom, en sa qualité de directeur des ressources humaines, ayant été mandaté pour la signature du présent accord au nom et pour le compte des sociétés susvisées.
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée paren qualité de coordinateur syndical,
L’organisation syndicale CGT, représentée paren qualité de coordinateur syndical,
L’organisation syndicale FO, représentée paren qualité de coordinateur syndical,
L’organisation syndicale CGC, représentée paren qualité de coordinateur syndical,
D’autre part, Ci-après dénommées les parties
Préambule :
Le Groupe MAISADOUR a réuni chacun de ses CSE, le 27 mars 2025, en vue de les informer de discussions avec le Groupe EURALIS sur un projet de rapprochement marquant leur ambition de créer un nouvel acteur coopératif moteur et référent du Sud-Ouest au plus tôt en 2026.
S’agissant d’un projet « Groupe », la Direction a invité, le 31 mars 2025, les coordinateurs syndicaux de groupe à engager une négociation afin de prévoir que les consultations et informations concernant le projet seront effectuées au niveau du Comité de groupe.
Ce projet de rapprochement, s’il devait se réaliser, devra faire l’objet d’une notification à l’autorité de la concurrence relative à l’opération de concentration au titre de l’article L. 2312-41 du code du travail.
Dans le cadre de ce projet, les parties souhaitent déterminer le niveau pertinent de consultation tout en assurant une information adéquate.
Le présent accord vise donc à définir les modalités :
de la procédure d’information et de consultation du Comité de groupe sur le projet de rapprochement par voie de fusion des coopératives ;
et d’information sur l’opération de concentration des groupes EURALIS ET MAÏSADOUR.
Ce projet s’il se réalise, constituerait une modification dans l’actionnariat des sociétés de tête n’emportant, à ce stade, aucune modification des conditions de travail pour les salariés du Groupe.
Le présent accord a pour objet de définir :
L’organisation de l’information et la consultation au niveau du Comité de Groupe
Le calendrier envisagé
Les informations partagées dans le cadre de la consultation
L’organisation des expertises
Les réunions d’information régulières des CSE ainsi que leur consultation sur les conséquences spécifiques du projet.
ARTICLE 1 - L’ORGANISATION DE L’INFORMATION ET LA CONSULTATION AU NIVEAU DU COMITE DE GROUPE Conformément à l’article L.2312-56 du Code du travail, un accord de groupe peut prévoir que les consultations et informations ponctuelles mentionnées aux articles L. 2312-8 et L. 2312-37 sont effectuées au niveau du Comité de groupe.
C’est dans ce cadre qu’il est convenu entre les parties que :
La procédure d’information-consultation au titre du projet de rapprochement des deux coopératives se fera au niveau du Comité de groupe en lieu et place du CSE de la société de tête (CSE de l’UES Maisadour),
La procédure d’information relative à l’opération de concentration sera effectuée au niveau du Comité de groupe en lieu et place de l’information des CSE prévues par l’article L.2312-41 du Code du travail.
ARTICLE 2 - CALENDRIER ENVISAGE DU COMITE DE GROUPE Les parties conviennent de retenir le calendrier suivant au titre du projet de rapprochement des coopératives MAÏSADOUR et EURALIS :
Au plus tôt 3 mois avant la notification du projet à l’Autorité de la concurrence en cas de période estivale (et au plus tard 2 mois avant) : réunion d’information du Comité de groupe en vue d’une consultation ultérieure ;
Avant la notification du projet à l’Autorité de la concurrence : réunion de consultation du Comité de groupe et recueil d’avis ;
Le lendemain de la remise de l’avis du Comité de groupe : transmission de l’avis aux CSE et au Conseil d’administration de l’entreprise dominante du groupe ;
Publication de la notification par l’Autorité de la concurrence + 3 jours : Information du Comité de groupe sur l’opération de concentration.
Le calendrier des réunions du Comité de groupe pourra être modifié par la Direction en cas de survenance d’une contrainte d’agenda ou en cas d’évolution du calendrier prévisionnel établi au
titre de l’opération de concentration et notamment la publication de la notification par l’Autorité de la concurrence.
En cas de situation exceptionnelle, la direction pourra convenir d’organiser une ou plusieurs réunion(s) complémentaire(s). Le comité de groupe pourra de même en faire la demande à la majorité des élus.
Dans le cadre de la procédure d’information relative à l’opération de concentration, il est convenu entre les parties que la réunion prévue d’information sera organisée au niveau du Comité de groupe dans les 3 jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration émanant de l'Autorité de la concurrence.
ARTICLE 3 - LES INFORMATIONS PARTAGEES DANS LE CADRE DE LA CONSULTATION Dans le cadre de l’information-consultation du Comité de groupe, afin que ce dernier soit suffisamment informé et éclairé, la Direction communiquera au Comité un document d’information comprenant les informations suivantes (liste non exhaustive) :
Présentation de chacune des coopératives concernées par le projet
EURALIS et ses activités
MAÏSADOUR et ses activités
Présentation du projet
Présentation des raisons ayant conduit à envisager le projet
Objectifs du projet
Modalités de l’opération
Conséquences du projet sur l’organisation des deux coopératives
Conséquences sur les contrats de travail
Conséquences en matière de santé, sécurité et de conditions de travail
Conséquences sur le statut collectif
Conséquences sur les représentants du personnel
Conséquences environnementales du projet
Calendrier envisagé pour la mise en œuvre du projet
Sous réserve de la communication de ces informations, le Comité de groupe rendra son avis selon le calendrier défini ci-avant.
ARTICLE 4 - SUR LES EXPERTISES ET REUNIONS D’INFORMATION
Sur l’expertise
En l’absence d’accord de méthode :
Conformément à l’article L2315-94 du code du travail, le CSE concerné peut recourir à un expert habilité en matière de
projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lors de la procédure d’information-
consultation. L’expert dispose d’un délai de 2 mois pour rendre son rapport. Cette expertise est prise en charge à 80% par la Direction et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement. En l’espèce, les parties conviennent qu’à ce stade du projet qui consiste à rapprocher uniquement les coopératives par voie de fusion, celui- ci ne modifiera pas les conditions de travail.
Par ailleurs, le CSE des sociétés directement et indirectement concernées par l’opération de concentration est informé en cas d’opération de concentration dans un délai de 3 jours suivants la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration par l’Autorité de la concurrence. Conformément à l’article L. 2315-92 du Code du travail, dans ce cadre, le CSE peut recourir à un expert-comptable dans le cadre des opérations de concentration. L’expert doit rendre son rapport dans une délai de 8 jours suivant la notification de la décision par l’Autorité de la concurrence. Cette expertise est prise en charge à 80% par la Direction et 20% par le CSE sur son budget de fonctionnement.
En présence d’un accord de méthode :
Dans le cadre du présent accord, afin de permettre au Comité de groupe de bénéficier d’un accompagnement utile, il est convenu de permettre exceptionnellement à ce dernier de
recourir à un expert-comptable dès l’information-consultation sur le projet de rapprochement sans attendre l’information légale au titre de l’opération de concentration. Cette expertise vaudra désignation de l’expert sur le fondement de l’article L.2315-92 du Code du travail et se substitue à toutes les expertises des CSE susvisées.
Cette expertise sera financée intégralement par l’entreprise.
Dans le cadre de ses travaux, l’expert aura accès aux informations qui doivent lui être fournies légalement. Il pourra, s’il le souhaite, interroger les membres de la Direction pour obtenir des précisions sur des points particuliers. Les éventuels entretiens seront organisés d’un commun accord dans un délai de 15 jours à compter de sa désignation.
Les parties conviennent de fixer l’échéancier suivant, destiné à garantir le respect du calendrier des procédures d’information et de consultation :
Au plus tôt 3 mois avant la
notification du projet à l’Autorité de la concurrence en cas de période estivale (et au plus tard 2 mois avant) : désignation de l’expert par le Comité de groupe ;
10 jours après la désignation de l’expert : transmission à la Direction de la demande d’informations adressée par l’expert-comptable, de son programme prévisionnel de travaux et de sa lettre de mission comprenant le coût prévisionnel ;
Au plus tard 15 jours avant la réunion d’information-consultation au titre du projet de rapprochement : transmission par l’expert de son rapport ;
Dans le délai de 15 jours à compter de la
notification de la décision de l’Autorité de la concurrence : transmission par l’expert de son éventuel rapport définitif mis à jour de la décision de l’Autorité de la concurrence.
Entre le premier rapport de l’expert et le définitif, l’expert aura la possibilité de demander des informations complémentaires et / ou des rendez vous avec la direction.
L'absence de remise du rapport par l'expert ne pourra avoir pour effet de modifier le calendrier des réunions prévues au présent accord.
Afin de permettre aux membres du Comité de groupe de préparer au mieux les réunions d’information et consultation, il est prévu un crédit d’heures de 3 jours par membre titulaire du Comité de groupe et par coordinateur syndical Groupe, en plus des dispositions déjà existantes, pendant la durée de la procédure d’information consultation qui fait l’objet du présent accord.
Il est admis de plus que les membres suppléants du Comité de groupe puissent participer aux réunions d’information et consultation dans le cadre du présent accord.
Réunion régulière d’information des CSE
Le présent accord a pour objet de prévoir à titre exceptionnel une consultation au niveau du Groupe regroupant l’information-consultation sur le projet de rapprochement entre EURALIS et MAÏSADOUR et sur l’information concernant l’opération de concentration.
Il est rappelé l’importance accordée au dialogue social au plus près des réalités opérationnelles. Aussi, il est convenu entre les parties qu’afin de préserver le dialogue social au niveau local, de permettre une information régulière et efficace et une vue d’ensemble du projet aux représentants du personnel des différentes entités du Groupe, il est convenu que les CSE des différentes entités (ou UES) seront régulièrement informés sur le projet.
Dans ce cadre, un point spécifique sur le projet sera prévu à chaque réunion ordinaire.
Par ailleurs, lorsque l’avis du Comité de groupe sur le projet sera rendu, celui-ci sera adressé par messagerie interne aux CSE, au plus tard lors de la réunion ordinaire suivante du CSE.
Il est convenu entre les parties que lorsque des conséquences du projet propres à l'entreprise ou à l’UES qui le concerne seront identifiées, le CSE de l’entreprise (ou de l’UES) sera informé et consulté.
ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES
Durée du présent accord
Les stipulations du présent accord sont applicables au projet de rapprochement d’EURALIS et MAÏSADOUR et à l’opération de concentration si celle-ci devait se réaliser.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée ayant pour terme la réalisation de son objet et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LRAR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Publicité et dépôt
L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Mont-de-Marsan.
En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Fait à Haut-Mauco, le 6 juin 2025 en 7 exemplaires originaux