Accord d'entreprise MAISON BREMOND 1830

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société MAISON BREMOND 1830

Le 19/09/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE

AU SEIN DE LA SOCIETE


Entre,
La

Société


Et
Le

Comité Social et Economique,



PREAMBULE


Le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche. La convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) prévoit que ce repos doit être d’une durée minimale de 1 journée et demie par semaine. Ce repos doit être donné le dimanche et un autre jour de la semaine.
Néanmoins, la convention collective prévoit également que lorsque l’organisation du travail exige la présence des salariés le dimanche matin, ce repos doit être obligatoirement de 1 journée et demie consécutives, le dimanche après-midi et le lundi. La convention collective rappelle également que ce repos hebdomadaire doit être d’une durée de 35 heures consécutives.

Pour autant, dans les zones géographiques particulières dont :
  • Les zones touristiques internationales (ZTI)
  • Les zones touristiques (ZT)
  • Les zones commerciales (ZC)
  • Certaines gares qui ne seraient pas incluses dans une zone touristique internationale
Il est possible de déroger au repos dominical, ce qu’entend encadrer le présent accord.

Article 1 – Périmètre de l’accord

Sont concernés par le présent accord, l’ensemble des collaborateurs des magasins situés en zone touristique, zone touristique internationale, zone commerciale.
Les jeunes de moins de 18 ans ne pourront pas travailler le dimanche, tout comme les stagiaires non indemnisés.

Article 2 – Volontariat

Le travail du dimanche repose chez sur le principe absolu du volontariat des collaborateurs, quel que soit leur statut.
Ainsi, les parties signataires conviennent de proposer le travail du dimanche à ses salariés sur la base du volontariat avec accord écrit de leur part.
En effet, il est important, pour les salariés qui entendent travailler le dimanche de l’exprimer de manière expresse et non équivoque, afin que soit garantie la volonté individuelle. Il est également important pour l’entreprise de pouvoir évaluer a priori le nombre de volontaires afin d’aider à la planification des horaires de travail.
Le souhait exprimé par le salarié volontaire sera pris en compte de manière prioritaire au sein de son site d’affectation. Toutefois, en cas d’insuffisance du nombre de volontaires au sein d’un site déterminé, il pourra être fait appel aux volontaires d’autres sites. Les parties signataires rappellent que l’entreprise veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche, et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail entre les collaborateurs.
Ce principe du volontariat ne fait toutefois pas obstacle à la faculté pour la Direction de décider à tout moment de fermer le dimanche tout ou partie de ses établissements en principe ouvert ce jour-là, si la rentabilité ou l’activité n’est pas suffisante, ou en fonction de la concurrence. La Direction pourra également proposer à certains collaborateurs de venir travailler le dimanche même si ces derniers ne se sont pas portés volontaires.

Article 3 – Contreparties accordées aux salariés privés du repos dominical

Les contreparties se distinguent sous 2 formats :
  • Les salariés travaillant au forfait jour, bénéficieront d’une contrepartie financière d’un montant forfaitaire de 35€ brut par dimanche travaillé.
  • Les salariés ne travaillant pas au forfait jours, bénéficieront d’une majoration de leur taux horaire de 20% sur le volume d’heure travaillées chaque dimanche

L’entreprise s’engage à sensibiliser l’ensemble des directeurs de site afin qu’ils planifient au mieux l’organisation et la répartition des horaires des dimanches, sur les plannings, afin de favoriser l’équité entre salariés.

Il n’est pas prévu d’accorder un repos compensateur aux collaborateurs ayant travaillé le dimanche.

Article 4 – Contreparties pour compenser les charges induites par la garde des enfants

Pour les magasins amenés à ouvrir plus de 12 dimanches par année civile qui sont situés en zone touristique, les salariés, parents isolés, tenus de faire garder leur(s) enfant(s) le dimanche, pourront bénéficier de CESU, sur présentation de justificatifs (bulletin de paie de l’employé gardant les enfants, facture, etc) calculé comme suit :
50% du taux horaire du SMIC x nombre d’heures de garde
Ce montant sera plafonné à 40€ par dimanche.
Il est précisé que la garde d’enfant(s) à titre bénévole, ainsi que la contrepartie pour compenser les frais de garde des enfants de plus de 12 ans sont exclues du présent article.

Article 5 – Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

Au cours de l’entretien annuel entre le collaborateur et son responsable hiérarchique, un temps d’échange sera dédié à la conciliation vie professionnelle / vie personnelle des collaborateurs amenés à travailler le dimanche.
Les plannings seront établis de sorte à mettre en place un roulement entre les salariés, afin que chaque salarié puisse bénéficier, si l’effectif de la boutique le permet, de certains dimanches chômés.
L’accès à la formation est identique pour tous les salariés y compris ceux travaillant le dimanche. L’entreprise garantit l’accès à la formation professionnelle continue des salariés travaillant le dimanche, notamment via l’aménagement de leurs horaires de travail.
Par ailleurs, le travail des collaborateurs le dimanche ne fera pas obstacle à la participation par le salarié aux élections nationales et locales. Avec l’accord de son responsable hiérarchique, le collaborateur pourra décaler ses horaires d’arrivée ou de départ.

Article 6 – Engagements pris en termes d’emploi

La signature du présent accord permet de maintenir les emplois.
Dans l’hypothèse où le nombre de dimanche ouvert augmenterait, des embauches supplémentaires auraient lieu en portant une attention particulière aux recrutements de collaborateurs jeunes, issus du marché du travail local et/ou de jeunes peu diplômés. L’entreprise pourra également favoriser l’embauche d’étudiants afin de permettre à ces derniers de financer leurs études.
L’entreprise s’engage à maintenir et développer l’emploi des personnes en situation en handicap.
L’entreprise portera une attention particulière quant à l’application du principe d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’établissement des plannings.


Article 7 – Durée, formalité de dépôt et publicité de l’accord

7.1 – Durée de l’accord, révision, dénonciation, opposition

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er octobre 2019.
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, d’un commun accord entre les parties signataires, conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
La demande de révision devra être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’avenant de révision devra être signé par l’ensemble des parties signataires de cet accord. L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord d’entreprise se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord d’entreprise qu’il modifie.
La copie de l’accord portant révision serait alors adressée à la DIRECCTE dans les conditions prévues de la Loi.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du Travail à tout moment par l’un ou l’autre des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires et ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La copie de cette dénonciation devra alors être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE.
Conformément à l’article L.2232-6 du Code du travail, et en l’absence de dispositions de convention de branche et d’accord professionnel étendu, la validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise.
Conformément à l’article L.2231-8-6 du Code du travail, l’opposition est alors exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires, dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de l’accord d’entreprise, en précisant les points de désaccord

7.2 Dépôt légal et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par le Service des Ressources Humaines en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE des Bouches du Rhône, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes d’Aix en Provence.
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire.
S’agissant de la communication au personnel : le texte de l’accord sera affiché sur les panneaux d’affichages réservés à cet effet présents sur l’ensemble des sites.

Fait à , le 19 septembre 2019

Pour la société




Pour le Comité Social et Economique

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir