Accord d'entreprise MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIV
Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Application de l'accord
Début : 28/11/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 28/11/2018
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société MAISON D ACCUEIL AGEF PTT PAYS DE BRIV
Le 17/07/2018
- Non discrimination - Diversité
- Egalité salariale F/H
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Autres dispositions Egalité professionnelle
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À
L’ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive,
dont le siège social est situé 32 rue Auguste Mounie – 92160 ANTONY, représentée par Madame XXX, agissant en qualité de DirecteurCi-après dénommée « la Maison d’accueil spécialisé »
d’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,
La Confédération Générale du Travail Force Ouvrière (FO), représentée par Madame XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée, élisant domicile à la Maison d’accueil spécialisé,
d’autre part,
Il est conclu le présent accord (ci-après dénommé « l’Accord »).
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc519235709 \h 3
Préambule PAGEREF _Toc519235710 \h 4
Article 1 - Champ d’application PAGEREF _Toc519235711 \h 5
Article 2 - Les conditions d’accès à l’emploi PAGEREF _Toc519235712 \h 5
2.1. Objectif de progression : Augmenter le nombre d’hommes et de femmes dans les métiers non mixtes PAGEREF _Toc519235713 \h 5
2.2. Actions mises en œuvre PAGEREF _Toc519235714 \h 5
2.3. Indicateurs chiffrés PAGEREF _Toc519235715 \h 6
Article 3 - La formation professionnelle PAGEREF _Toc519235716 \h 6
3.1. Objectif de progression : Garantir l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation PAGEREF _Toc519235717 \h 6
3.2. Action mise en œuvre PAGEREF _Toc519235718 \h 6
3.3. Indicateurs chiffrés PAGEREF _Toc519235719 \h 6
Article 4 - La rémunération effective PAGEREF _Toc519235720 \h 6
4.1. Objectif de progression : S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes PAGEREF _Toc519235721 \h 6
4.2. Actions mises en œuvre PAGEREF _Toc519235722 \h 7
4.3. Indicateurs chiffrés PAGEREF _Toc519235723 \h 7
Article 5 - L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle PAGEREF _Toc519235724 \h 7
5.1. Objectif de progression : Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés PAGEREF _Toc519235725 \h 7
5.2. Actions mises en œuvre PAGEREF _Toc519235726 \h 7
5.3. Indicateurs chiffrés PAGEREF _Toc519235727 \h 8
Article 6 - Dispositions finales PAGEREF _Toc519235728 \h 8
6.1. Date d’effet et durée d’application PAGEREF _Toc519235729 \h 8
6.2. Suivi de l’accord PAGEREF _Toc519235730 \h 9
6.3. Révision PAGEREF _Toc519235731 \h 9
6.4. Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc519235732 \h 9
6.5. Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc519235733 \h 9
Préambule
Le présent accord marque la volonté commune des parties de poursuivre la politique associative en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, dès l'embauche et à tous les stades de la vie professionnelle.
Il s'inscrit dans le prolongement de :
- la loi du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- l'accord interprofessionnel du 1er mars 2004 relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
- la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes,
- le décret 18 décembre 2012 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les parties s'accordent pour considérer que la Maison d’accueil spécialisé a un rôle à jouer dans la promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, bien que la persistance des inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes résulte en grande partie de représentations socio-culturelles, de segmentations structurelles dans les formations et les orientations initiales, et de comportements qui dépassent le cadre du travail.
C'est dans ce cadre que les parties se sont réunies pour examiner les conditions dans lesquelles le principe d'égalité entre les femmes et les hommes s'applique au sein de la Maison d’accueil spécialisé et déterminer les moyens de promouvoir ce principe d'égalité.
Après analyse du rapport de situation comparé de la Maison d’accueil spécialisé au 31 décembre 2017, les parties constatent que malgré une légère augmentation des embauches masculines, la présence de salariés masculins reste à la marge puisqu’elle représente moins de 23% de l’effectif. Il est souligné que les candidatures masculines sont très rares notamment dans la filière éducative.
Suite à ce constat, les parties sont convenues de mettre en place des actions concrètes sur les 4 axes principaux suivants :
- L'embauche,
- La formation,
- La rémunération effective,
- L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de responsabilité familiale.
En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord à vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Maison d’accueil spécialisé AGEF Pays de Brive, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Article 2 - Les conditions d’accès à l’emploi
2.1. Objectif de progression : Augmenter le nombre d’hommes et de femmes dans les métiers non mixtes
La Maison d’accueil spécialisé rappelle que l’exercice d’un emploi ou d’une activité ne peut être subordonné à l’appartenance à l’un ou l’autre sexe.
Elle réaffirme que l’embauche, la rémunération à l’embauche et le positionnement d’un emploi dans la grille de classification ne doivent tenir compte ni du sexe, ni de la situation de famille du salarié.
Les parties conviennent qu'il n'y a pas de métiers spécifiquement féminins ou masculins, mais constatent cependant un déséquilibre entre les hommes et les femmes, notamment du fait de carence de candidatures dans les métiers du médico-social.
L’objectif de mixité hommes/femmes passe nécessairement par une meilleure représentation des hommes dans les métiers des filières éducatives et soignantes.
2.2. Actions mises en œuvre
Pour atteindre l’objectif de progression fixé, la Maison d’accueil spécialisé entend mettre en œuvre les actions suivantes :
- Non-discrimination dans le recrutement :
Ainsi, à chaque étape du processus de recrutement, les même critères de sélection seront appliqués aux femmes et aux hommes afin que le choix s’établisse sur les critères objectifs que sont les compétences, l’expérience professionnelle, la nature du ou des diplôme(s) détenu(s).
- Privilégier l’embauche d’hommes :
- Développer les relations écoles :
- Conclusion de contrats en alternance et de stages
2.3. Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera établit chaque année les indicateurs suivants :
- Répartition par sexe des effectifs par métier et par type de contrat (CDI, CDD, alternant) ;
- Répartition par sexe des embauches par métier et par type de contrat (CDI, CDD, alternant) ;
- Proportion d’hommes parmi les contrats en alternance ;
- Proportion d’hommes parmi les stages.
Article 3 - La formation professionnelle
3.1. Objectif de progression : Garantir l’équilibre d’accès des femmes et des hommes à la formation
L’accès à la formation professionnelle est un facteur déterminant pour assurer une réelle égalité des chances dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des femmes et des hommes.
Les parties signataires réaffirment leur attachement au principe d’égalité d’accès à la formation pour les salariés, et ce, quel que soit leur sexe ou leur statut. Elles veilleront à ce que les actions de formation, tant pour le développement professionnel que pour l’adaptation aux évolutions de la branche, bénéficient aux femmes et aux hommes de façon homogène, et ce sans distinction entre les salariés à temps complet et ceux à temps partiel.
3.2. Action mise en œuvre
Pour atteindre l’objectif de progression, la Maison d’accueil spécialisé entend fixer pour les femmes et les hommes des conditions d’accès identiques à la formation, indépendamment de la durée du travail.
3.3. Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera établit chaque année les indicateurs suivants :
- Répartition du nombre de salariés ayant bénéficié d’une formation par sexe et par métier ;
- Répartition du nombre d’heures de formation par sexe et par métier.
Article 4 - La rémunération effective
4.1. Objectif de progression : S’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes
L’égalité salariale est une constituante de toute politique visant à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
La Maison d’accueil spécialisé tient à réaffirmer que ce principe d’égalité de traitement concerne tous les éléments de rémunération alloués aux salariés, qu’il s’agisse du salaire de base, ou de tout autre avantage et accessoires, payé directement ou non, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié à l’occasion ou en contrepartie du travail de ce dernier.
La Maison d’accueil spécialisé rappelle également que tout écart de rémunération doit être justifié par des raisons objectives professionnelles. La rémunération doit ainsi se fonder sur des critères objectifs, et plus particulièrement dans notre branche (CCN66) sur les qualifications et l’expérience professionnelle des salariés.
4.2. Actions mises en œuvre
Pour atteindre l’objectif de progression fixé, la Maison d’accueil spécialisé entend mettre en œuvre les actions suivantes :
- Détermination du niveau de rémunération avant le recrutement
A cet effet, des grilles de salaire seront réalisées pour l’ensemble des postes de la Maison d’accueil spécialisé.
- Réalisation d’un bilan annuel portant sur la rémunération à l’embauche
4.3. Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera établit les indicateurs suivants :
- Nombre de grilles de salaire crées ;
- Bilan annuel des coefficients à l’embauche.
Article 5 - L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle
5.1. Objectif de progression : Favoriser l’articulation des temps de vie professionnelle et personnelle pour tous les salariés
L’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, la parentalité et le partage des responsabilités familiales représentent des fondamentaux pour assurer la qualité de vie au travail.
Les parties signataires conviennent qu’il faille remettre en cause les stéréotypes culturels sur l’image des femmes et des hommes face aux contraintes familiales.
Les parties signataires ont souhaité, dans le cadre de cet accord, mettre en place des dispositions visant à mieux concilier les temps de vie professionnelle et personnelle, et notamment dans le cadre de la parentalité.
5.2. Actions mises en œuvre
Pour atteindre l’objectif de progression fixé, la Maison d’accueil spécialisé entend mettre en œuvre les actions suivantes :
- Horaires aménagés pour la rentrée scolaire
Dans l’éventualité où les deux salariés d’un même binôme souhaiteraient bénéficier de cette mesure et qu’il ne serait pas possible de trouver une solution de remplacement, les salariés dont les enfants entameraient un nouveau cycle (PS, CP, 6e, 2nd) seraient prioritaires.
- Maintien du lien avec les salariés absents
- Entretien de retour de congé lié à la parentalité
- Améliorer les conditions de retour après un congé lié à la parentalité
5.3. Indicateurs chiffrés
Afin de mesurer la réalisation de l’objectif, il sera établit chaque année les indicateurs suivants :
- Nombre d’horaires décalés ;
- Pourcentage de satisfaction des demandes de modification d’horaires ;
- Nombre de salariés ayant demandé le maintien du lien ;
- Nombre d’entretiens de retour de congé lié à la parentalité ;
- Nombre de demande d’aménagement des horaires via des repos compensateurs à la reprise d’activité.
Article 6 - Dispositions finales
6.1. Date d’effet et durée d’application
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans.
Il entrera en vigueur à la date d’agrément par la Commission Nationale d’Agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail, ou à défaut de décision par la commission, quatre mois après la date d’avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article R. 314-197.
6.2. Suivi de l’accord
Les indicateurs définis seront présentés aux membres de la Délégation Unique du Personnel (DUP) une fois par an, ainsi que le suivi des actions menées sur la période concernée.
6.3. Révision
Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires.
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
6.4. Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DIRECCTE.
6.5. Dépôt de l’accord
Dès sa conclusion, l’accord sera à la diligence de la Maison d’accueil spécialisé, adressé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (ci-après dénommée « DIRECCTE »), dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et une version sur support électronique.
Toute modification de l’Accord fera l’objet d’un avenant signé par les parties et déposé auprès de la DIRECCTE.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association.
Compte tenu de l’article D. 2232-1-1 du Code du travail, le présent accord sera transmis par la Direction, après suppression des noms et prénoms des négociateurs, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à Varetz, le
La déléguée syndicale CFDT
La déléguée syndicale FO
Le Directeur
XXX
XXX
XXX
Mise à jour : 2019-03-27
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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