Accord d'entreprise MAISON DE FAMILLE LES VALLEES

ACCORD SUR LE DROIT À LA DÉCONNEXION

Application de l'accord
Début : 21/01/2020
Fin : 21/01/2024

6 accords de la société MAISON DE FAMILLE LES VALLEES

Le 21/01/2020


ACCORD SUR LE DROIT À LA DÉCONNEXION

Entre les soussignés :

La société Maison de Famille Les Vallées, société en nom collectif au capital de 40 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 500 760 012 sise 51/55, rue de Varsovie à Colombes (92700), représentée par , agissant en qualité de Directrice de l’établissement dûment habilitée et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes ayant pour gérant Maisons de Famille France, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 19 659 600 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 493 488 449, dont le siège social est situé « Immeuble le Fox » 1, place Victor Hugo à Courbevoie (92400)
Ci-après dénommée ci-dessous «

La Société »,

D’une part,
  • Et,
  • , Déléguée Syndicale CGT

Ci-après dénommés ci-dessous «

La Déléguée Syndicale »,

D'autre part,

Il a ÉtÉ conclu le prÉsent accord :

PRÉAMBULE


Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-17 et suivants du Code du travail.

Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.

L’objectif de cet accord est donc de définir les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.


Article 1 – DÉfinition du droit À la dÉconnexion


Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.

Les outils numériques visés sont :

  • Les outils numériques physiques : ordinateurs et tablettes ;

  • Les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels et internet/intranet.

Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.

En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit.

Article 2 – Mesures visant À lutter contre l’utilisation des outils numÉriques et de communication professionnels hors temps de travail


Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.

Il est rappelé à chaque cadre et, plus généralement, à chaque salarié de :

  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • Pour les absences de plus de 3 jours, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;

Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, la connexion à la session « utilisateur » depuis le poste de travail est interdite, sauf pour le personnel de l’Accueil, les Infirmières, les Aides-soignantes ainsi que le Médecin coordonnateur, aux moments suivants :

  • Du lundi au dimanche, de 20 heures à 8 heures.

Ainsi, l’accès à la session « utilisateur » sera bloqué pendant les plages de déconnexion susvisées, sauf pour le personnel de l’Accueil, les Infirmières, les Aides-soignantes ainsi que le Médecin coordonnateur.

Article 3 – Mesures visant À favoriser la communication


Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.

Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller :

  • À la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;

  • À la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;

  • À la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;

  • Au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;

  • À la pertinence et le volume des fichiers joints au courriel.

Article 4 – Mesures visant À rÉduire les phÉnomÈnes de surcharge cognitive


Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.

Article 5 – Actions menÉES PAR l’ENTRPERISE


Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise s'engage à désigner un ou plusieurs interlocuteurs chargés des questions relatives à l'évolution numérique des postes de travail parmi les membres de la Direction.

Article 6 – Suivi de l’usage des outils numÉriques


Les mesures et engagements pris par l'entreprise dans le présent accord sont susceptibles d'évolution pour tenir compte des demandes et besoins des salariés.

À cette fin, l’entreprise s’engage à :

  • Contrôler les connexions à distance de la messagerie professionnelle durant les plages horaires suivantes : du lundi au dimanche, de 21 heures à 7 heures ;

Article 7 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les parties.

Il est conclu pour une durée de quatre ans.

ARTICLE 8 – ModalitÉs de rÉvision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé, d’une part, par la Direction et, d’autre part, par les organisations syndicales de salariés signataires de cet accord ou celles qui y auront adhéré ultérieurement.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 9 - DÉNONCIATION de l’accord


Le présent ne pourra être dénoncé par avenant que par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Par exception, la dénonciation unilatérale par l'une des parties est admise lorsqu'elle fait suite à une contestation par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) de la légalité de l'accord, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.

La dénonciation sera adressée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l'accord lui-même.


ARTICLE 10 - DÉpÔt et publicitÉ de l’accord


L’accord sera déposé, au plus tard dans les 15 jours qui suivent la date de conclusion de celui-ci, à la diligence de l’entreprise, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dans le ressort de laquelle il a été conclu, à partir du site de dépôt des accords collectifs d’entreprise.

Toutefois, ce délai de dépôt de 15 jours peut faire l’objet d’un éventuel report à la fin du délai d’opposition.

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt du présent accord pour en demander le retrait ou la modification en cas de dispositions contraires aux lois et règlements.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, par la partie la plus diligente.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichage réservés à la communication auprès de l’ensemble du personnel.



Fait à Colombes, le 21 janvier 2020
Un exemplaire original du présent accord sera remis à chaque partie signataire


Pour la SociétéMaison de Famille Les ValléesSignature :


Directrice

Pour les Organisations syndicales représentativesSignature :

  • Déléguée Syndicale CGT





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