Accord d'entreprise MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DU NORD-EST 77

Un Accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société MAISON DE L EMPLOI ET DE LA FORMATION DU NORD-EST 77

Le 23/12/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF à l'organisation de la durée du travail
Entre les soussignées :
L’Association Maison de l’Emploi et de la Formation Mission Locale Nord-Est 77,
Située 12 boulevard Jean Rose 77 100 MEAUX,
représentée par XXXXXX
agissant en qualité de Directeur,
d'une part,
Et,
Et XXXXXX en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 9 décembre 2024.
d'autre part,
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :

Dans un souci de reconnaissance des efforts consentis par les salariés dans le cadre de la réalisation d’heures supplémentaires, et afin de promouvoir un équilibre harmonieux entre la vie professionnelle et l’Association a mis en place un dispositif permettant la récupération de ces heures par l’attribution de congés supplémentaires.

Conformément aux dispositions du Code du travail et de la convention collective applicable (Missions locales et PAIO IDCC 2190), cet accord vise à définir les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires effectuées par les salariés donnent lieu à des périodes de repos compensatoire sous forme de congés supplémentaires, dans des conditions transparentes et équitables.

Ce présent accord témoigne de la volonté commune de la direction et des représentants du personnel de renforcer le dialogue social et d’adopter des pratiques favorisant à la fois la performance de l’Association et le bien-être des salariés.

Les parties prenantes souhaitent ainsi offrir un cadre clair, prévisible et adapté aux besoins des salariés et de l’organisation, en tenant compte des contraintes liées à l’activité de l’Association tout en respectant les règles légales et conventionnelles.

Ce préambule constitue l’introduction à un dispositif visant à valoriser le temps de travail supplémentaire et à en garantir une compensation à travers l’octroi de congés supplémentaires, contribuant ainsi à un climat social serein et à une meilleure qualité de vie au travail pour l’ensemble des collaborateurs.

ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel œuvrant au sein de l’Association Maison de l’Emploi et de la Formation Mission Locale Nord-Est 77 quels que soient le site sur lesquels les salariés sont amenés à intervenir.
Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions contractuelles, conventionnelles ou éventuels usages en vigueur ayant le même objet à compter de sa date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 2 –

Temps de travail effectif

Selon les dispositions des articles L.3121-1 et suivants du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – Période de référence

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail, il est convenu entre les parties signataires de cet accord d'entreprise que la période de référence pour le calcul et la répartition du temps de travail est fixée du

1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 4 – Salariés à temps complet

4.1 – Organisation du temps de travail

Les salariés à temps plein relevant du présent accord sont soumis à une durée de travail légale de 35 heures par semaine.

Cependant, dans le cadre d’une organisation spécifique du temps de travail, la durée hebdomadaire effectivement travaillée est fixée à :
  • 37,5 heures par semaine sur l’ensemble de l’année,

  • À l’exception de la période du

    1er juillet au 31 août, durant laquelle les salariés effectuent 32,5 heures par semaine.

Cette modulation du temps de travail sur l’année donne lieu à l’attribution de 13 jours de congés supplémentaires par an, en compensation des heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires sur le reste de l’année, selon la formule suivante :

1er juillet au 31 aout (été) :

  • 62 jours -16 (samedis/dimanches) – 2 jours fériés = 44 jours / 2,5 heures : 8,8 semaines par an durant lesquelles la durée du travail effective du travail est de 32,5 heures.

Année (1er janvier au 31 décembre) :

  • 52 sem – 8,8 sem (été) – 6 sem (30 jours ouvrés congés payés) – 2,6 sem (13 congés supplémentaires = 34,6 semaines par an durant lesquelles la durée du travail effective du travail est de 37,5 heures.
  • 34,6 semaines x 2,5 heures supplémentaires = 86,5 + 25% (majoration) = 108,125 heures supplémentaires à récupérer
  • 108,125 heures – 22 heures (été) = 86,125 / 7 jours = 12,3 arrondis à 13 congés supplémentaires.

Ces jours de congés supplémentaires sont pris selon les mêmes modalités que les congés payés légaux prévues dans l’entreprise, en accord avec l’employeur et dans le respect des nécessités du service.

Les heures effectuées dans le cadre de cette organisation spécifique ne donnent pas lieu à une rémunération additionnelle, celles-ci étant compensées par les jours de congés supplémentaires mentionnés ci-dessus.

Cette organisation est mise en œuvre conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles relatives à l’aménagement du temps de travail et au respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires.

Le présent article s’applique uniquement aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps complet.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme travaillant à temps complet les salariés dont le temps de travail contractuel est égal à minima à 35 heures hebdomadaires.

4.2 – Acquisition des congés payés annuels et des congés supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’Association, à savoir Mission Locale et PAIO (IDCC 2190), les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à congés payés à raison de

2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit un total de 30 jours ouvrés pour une année complète de travail.


En complément, les salariés acquièrent

1,08 jours ouvrés de congés supplémentaires par mois (13 congés / 12 mois) au titre de la récupération des heures supplémentaires effectuées conformément à l’organisation du travail fixée à l’article 4.1 du présent accord.


Les congés supplémentaires acquis au titre de la récupération des heures supplémentaires seront portés sur le compte congés des salariés.
4.3 – Rémunération des congés payés annuels et des congés supplémentaires

Les congés payés annuels seront rémunérés conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.3141-22 du Code du travail, qui stipule que le salarié perçoit une indemnité de congés payés calculée selon la méthode la plus favorable entre :
  • La règle du dixième : 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;
  • La méthode du maintien de salaire : rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de congé.

Les jours congés supplémentaires destinés à compenser les heures supplémentaires effectuées, seront rémunérés selon la méthode du maintien de salaire appliquée au mois concerné par la prise de congé.


ARTICLE 5 –

Salariés à temps partiel

5.1 - Organisation du temps de travail : contrats conclus avant le 1er janvier 2025

Pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail a été conclu

avant le 1er janvier 2025, l’organisation du temps de travail suivra les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps plein, telles que décrites dans le présent accord.


Ainsi, ces salariés bénéficieront de la modulation de leur durée de travail hebdomadaire sur l’année, avec :
  • Une augmentation proportionnelle de leur durée hebdomadaire effective durant les périodes travaillées sur l’ensemble de l’année,
  • A l’exception, une réduction proportionnelle de leur durée hebdomadaire effective durant la période estivale (du 1er juillet au 31 août),
En conséquence, ils bénéficieront également de

13 jours de congés supplémentaires en compensation des heures effectuées au-delà de leur temps de travail légal habituel.


Cette organisation demeure inchangée pour tous les contrats à temps partiel conclus avant cette date, sauf dispositions contraires négociées ultérieurement ou modifications spécifiques du contrat de travail.
Le présent article s’applique uniquement aux salariés bénéficiaires d’un contrat de travail à temps partiel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme travaillant à temps complet les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 35 heures hebdomadaires.

5.2 – Acquisition des congés payés annuels et des congés supplémentaires

Conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l’Association, à savoir Mission Locale et PAIO (IDCC 2190), les salariés de l’entreprise bénéficient d’un droit à congés payés à raison de

2,5 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit un total de 30 jours ouvrés pour une année complète de travail.


En complément, les salariés acquièrent

1,08 jours ouvrés de congés supplémentaires par mois (13 congés / 12 mois) au titre de la récupération des heures supplémentaires effectuées conformément à l’organisation du travail fixée à l’article 5.1 du présent accord.


Les congés supplémentaires acquis au titre de la récupération des heures supplémentaires seront portés sur le compte congés des salariés.
5.3 – Rémunération des congés payés annuels et des congés supplémentaires

Les congés payés annuels seront rémunérés conformément aux dispositions légales prévues à l’article L.3141-22 du Code du travail, qui stipule que le salarié perçoit une indemnité de congés payés calculée selon la méthode la plus favorable entre :
  • La règle du dixième : 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ;
  • La méthode du maintien de salaire : rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de congé.

Les jours congés supplémentaires destinés à compenser les heures supplémentaires effectuées, seront rémunérés selon la méthode du maintien de salaire appliquée au mois concerné par la prise de congé.

5.4 - Organisation du temps de travail : contrats conclus à partir du 1er janvier 2025

Pour les salariés à temps partiel dont le contrat de travail sera conclu

à partir du 1er janvier 2025, l’organisation du temps de travail ne suivra plus les modalités prévues pour les salariés à temps plein dans le cadre du présent accord.

Ces salariés seront soumis à une organisation spécifique de leur temps de travail, qui exclut la modulation annuelle et la compensation sous forme de jours de congés supplémentaires.
La durée hebdomadaire de travail ainsi que les modalités d’organisation seront exclusivement définies dans leur contrat de travail et resteront conformes aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Les salariés à temps partiel à compter de cette date ne bénéficieront donc pas des 13 jours de congés supplémentaires.
Cette distinction vise à clarifier les règles applicables aux contrats de travail selon leur date de conclusion et à assurer une gestion adaptée des différentes catégories de salariés.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme travaillant à temps partiel les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 35 heures hebdomadaires.
ARTICLE 6 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu l’attribution du suivi au CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de maximal de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Les termes du présent accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage sur les panneaux de la Société prévus à cet effet.

Un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés, au service du personnel.
Fait à Meaux, le 23 décembre 2024

L’Association Maison de l’Emploi et de la Formation Mission Locale Nord-Est 77XXXXXXX Directeur




Pour le personnelXXXXXXXen sa qualité d'élue titulaire au CSE

Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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