Accord d'entreprise MAISON DE LA SANTE DE SAINT ANGEAU

Accord d'entreprise aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société MAISON DE LA SANTE DE SAINT ANGEAU

Le 25/03/2025


ACCORD D’ENTREPRISE
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre

La société dénommée SISA MAISON DE SANTÉ DE SAINT ANGEAU dont le siège social est situé 5-6 Cour Marchande - 16230 VAL DE BONNIEURE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angoulême sous le numéro SIRET 815 014 162 000 29, code APE 8621Z, représentée par et, en qualité de co-gérants, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

d'une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel de la société, statuant à plus de la majorité des deux tiers et qui signe le présent accord, dont la liste est annexée au présent accord, étant précisé que le dirigeant signataire n’a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical.

d'autre part,

PRÉAMBULE

En application de l’article L2232-21 du Code du travail, la SISA MAISON DE SANTÉ DE SAINT ANGEAU, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, à celles du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite Loi Travail ainsi qu’à celles prévues par l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement du dialogue social.

Cet accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement du temps de travail en vue de répondre aux contraintes liées à l’activité de l’entreprise, notamment à la satisfaction des clients, tout en préservant la vie privée et familiale du personnel.

Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société. L’entreprise était alors jusque-là soumise aux dispositions conventionnelles de la convention collective des cabinets médicaux et aux dispositions du code du travail.

Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués au sein de l’établissement, en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaires de travail.

L’objet de cet accord est la mise en place d’un travail par cycle.

Un projet d’accord a été soumis à l’ensemble des salariés. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé

le 25 mars 2025.


La consultation a été organisée conformément aux dispositions en vigueur.
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion.
Si les dispositions venaient à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences.

Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la SISA MAISON DE SANTÉ DE SAINT ANGEAU qu’ils soient liés par un contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein. Cet accord a également vocation à s’appliquer au personnel du seul établissement actuel de l’entreprise, mais également au personnel des éventuels établissements futurs de l’entreprise.

Sont expressément exclus :
- Les cadres dirigeants (au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail), ceux-ci étant exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;
- Les salariés autonomes en forfaits en jours annuels, leur durée du travail n’étant pas comptabilisée en heures ;
- Les salariés en alternance pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultants de leurs contrats ;
- Les salariés à temps partiel, qui suivront l’organisation qui sera déterminée par leur contrat de travail
- Les stagiaires pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires.


Article 2 – Principes généraux de la durée du travail


2-1 –

Définition du temps de travail effectif


A chaque fois qu’il sera fait référence, dans le cadre du présent accord, à la notion de « durée du travail », celle-ci s’entendra de la durée effective telle que définie à l’article L.3121-1 du Code du travail, à savoir « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Seront également considérées comme du temps de travail effectif les périodes non travaillées assimilées par la loi à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail.

Le temps nécessaire à la restauration et les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat ne sont pas considérés comme du travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

2-2 – Durées maximales de travail

En l’état actuel des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles sont les suivantes :
  • La durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L. 3121-22 du code du travail) ;
  • La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L. 3121-20 du code du travail) ;
  • La durée quotidienne ne peut en principe excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d’urgence, dans le respect des conditions légales (article L. 3121-18 du code du travail).

2-3 – Repos hebdomadaire

Conformément à la convention collective applicable au sein de l’entreprise, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures, incluant le dimanche.

Afin de respecter le droit au repos des salariés, il est convenu que le solde d'heures de repos acquises devra au maximum atteindre 140 heures.
À cette fin, dès lors que le cumul d'heures de repos atteint 140 heures, le salarié sera invité à poser une demande de repos compensateur dans un délai de 2 mois.

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos est encore dû, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis.


Article 3 – Organisation pluri-hebdomadaire de la durée du travail

Une organisation pluri-hebdomadaire du travail est mise en place au sein de l’entreprise.

La période de référence pour l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail est fixée sur un cycle de deux semaines, du 1er janvier N au 31 décembre N, de la manière suivante :

Semaine Paire = 30 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.
Semaine Impaire = 40 heures hebdomadaires réparties sur 5 jours du lundi au vendredi.

Exceptionnellement, pour la première année d’application du présent accord, la période de référence s’étendra du 1er avril 2025 au 31 décembre 2025.

En application de la circulaire de la direction régionale du travail N° 94-4, 21 avril 1994, n°I-53 : BOMT n°94-9, les heures supplémentaires ne sont pas évaluées dans un cadre hebdomadaire mais sur la totalité du cycle. Sont considérées comme heures supplémentaires celles dépassant une moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle.

Les parties ont décidé d’augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires, il est fixé à 250 heures.

Au cours de chaque période de référence, les salariés seront informés des changements exceptionnels éventuels d’horaires, de la répartition ou de la durée hebdomadaire de travail dans un délai de 7 jours ouvrés, et ce conformément aux dispositions légales applicables.

Dans cette hypothèse, le calendrier prévisionnel de la modification ne serait que temporaire, et chaque salarié en serait informé par un document écrit remis en main propre contre décharge ou par mail contre accusé de lecture dans le délai précité.

Il est précisé que tout changement ne pourra intervenir que dans certains cas particuliers, tels que :
- Surcroît exceptionnel d’activité,
- Absence d’un salarié ou de l’employeur,
- Aléas climatiques ou sanitaires.

Article 4 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 70 heures dans le cadre de deux semaines civiles pleines (30 heures + 40 heures = 70 heures).

4.1 - Décompte des heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines


Pour tous les salariés à temps plein soumis à cet aménagement du temps de travail : à chaque fin de cycle, les heures effectuées au-delà de 70 heures seront automatiquement qualifiées d’heures supplémentaires et bénéficieront dès le mois de leur exécution de leur paiement avec les majorations correspondantes, ou de leur remplacement par un repos compensateur équivalent.

4.2- Majoration pour heures supplémentaires 


Pour tous les salariés, le taux de majoration des heures supplémentaires retenu est celui prévu par la convention collective.

Exemples :

Heures normales

Heures supplémentaires majorées 25%

Heures supplémentaires majorées 50%

TOTAL

70 heures
0
0
70 heures
70 heures
8
0
78 heures
70 heures
8
2
80 heures

4.3 - Repos compensateur de remplacement


Une contrepartie sous forme de repos sera accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans le cadre du contingent. Ainsi, tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, et des majorations correspondantes, pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent.

Les heures supplémentaires majorées 25% correspondent à un repos compensateur d'une heure et 15 minutes. Les heures supplémentaires majorées 50% correspondent à un repos compensateur d'une heure et 30 minutes de repos comptabilisé.

L’employeur informera le salarié du nombre de repos compensateur acquis par la remise d’un document annexe au bulletin de salaire. Le repos compensateur peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, après validation de l’employeur.

Le repos compensateur devra être soldé avant l’année N+1.

Le salarié adresse sa demande de prise de repos au moins un mois avant la date choisie. Dans un délai de 7 jours, l’employeur informe le salarié de l’accord ou du report pour des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise, soit des demandes déjà différées soit de la situation de famille, soit de l’ancienneté dans l’entreprise,

En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date dans un délai de six mois.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement n’entrent pas dans le contingent d’heures supplémentaires.

4.4 - Durées maximales de travail sur le cycle


Pour tous les salariés, la réalisation d’heures supplémentaires sur le cycle de 2 semaines (qu’il s’agisse d’un cycle de 70 heures), devra toujours respecter les durées maximales de travail prévues par la loi.

Il est rappelé que la limite hebdomadaire légale est de 48 heures au maximum par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Par conséquent, dans le cadre de la présente organisation pluri-hebdomadaire de travail, la durée maximale de travail sera de :
- 96 heures sur 1 cycle (48 heures x 2 semaines = 96 heures)
- 88 heures en moyenne sur 6 cycles consécutifs (44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, soit 6 cycles de 2 semaines).

4.5 - Contrôle de la durée du travail


La durée du travail doit être décomptée quotidiennement par tous moyens d'enregistrements (document émargé par chaque salarié et par le chef d'entreprise mensuellement).

4.6 - Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel


Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel fixé à 250 heures chaque année, ouvrent droit à repos compensateur, selon les dispositions légales (art L3121-27 et L3121-28 Code du Travail).


Article 5 – Dispositions communes


5-1 – Information des salariés


Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

5-2 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

5-3 – Date d’effet et durée de l’accord


Le présent accord prendra effet le

1er avril 2025 après le dépôt auprès de l’autorité administrative compétente. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5-4 – Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

5-5 – Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, et suivant les articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail, à la demande des signataires.
Le présent accord peut faire l’objet d’une demande de révision ou modification partielle par l’une ou l’autre des parties signataires. Une telle demande peut intervenir à tout moment et n’entraine pas de dénonciation de l’accord.

La demande sera adressée à l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagné d’un projet portant sur la modification envisagée. Les négociations devront alors s’engager dans les 3 mois suivant la demande de révision.

Lorsqu’un accord intervient à l’issue d’une demande de révision, les nouvelles dispositions qui en résulteront feront l’objet d’un avenant qui se substitue aux anciennes. En l’absence d’avenant, les anciennes dispositions restent en vigueur, sauf dénonciation de la totalité du présent accord selon les modalités suivantes.

5-6 – Dénonciation de l’accord

L’accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties., moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi qu’à l’administration du travail par le dépôt de la déclaration de dénonciation selon le formulaire adéquat.

L’accord dénoncé continuera cependant de produire tous ses effets pendant une durée de 12 mois à compter de la fin du préavis (15 mois au total).

Si aucun accord n’a pu être négocié, il sera fait référence aux dispositions légales ou conventionnelles issues de la convention collective au moment de la date de cessation de l’effet du présent accord.

5-7 – Différends


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

5-8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à un dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Télé@ccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail ;
  • Près du greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Les formalités de dépôt auprès de l’administration concernent les avenants de révision ou modification, ainsi que la dénonciation.

En application de l’article R.2262-1 du code du travail, la Direction de l’entreprise fera afficher l’accord dans l’entreprise.

5-9 – Transmission de l’accord a la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

5-10 – Publicité

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à VAL DE BONNIEURE, le 25 mars 2025, 
En 4 exemplaires originaux.

Pour la SISA MAISON DE SANTÉ DE SAINT ANGEAU,

(Paraphe + signature)



Pour le personnel,

Mise à jour : 2025-04-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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