Accord d'entreprise MAISON DE PARENTS FOCH

Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Application de l'accord
Début : 04/05/2020
Fin : 31/12/2020

Société MAISON DE PARENTS FOCH

Le 04/05/2020


Accord d’entreprise dérogeant aux dispositions légales en matière de congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :
  • L’Association La Maison de Parents Ferdinand Foch, située 36 bis avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, représentée par son Président Monsieur Bertrand de Florival
Ci-après dénommée : « l’Association »,
D’une part,
  • - l’ensemble du personnel de « l’Association »

PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de répondre à la situation exceptionnelle induite par la crise dite du COVID 19.
Le présent accord a été négocié et conclu en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, portant sur les mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de « l’Association » en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.


Article 2 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à « l’Association » la faculté d’imposer à chaque salarié la prise de jours de congés.
Le nombre de jours de congés ainsi imposés ne pourra pas dépasser aucune de limites ci-dessous :
  • six jours ouvrables
  • le nombre de jours disponibles pour chaque salarié soit au titre de la période de référence comprise entre juin 2018 et mai 2019 soit au titre de la période de référence en cours (juin 2019 – mai 2020)
« L’Association » devra informer le salarié de ses dates de congés dans un délai d’au moins un jour franc.
Article 3 :
Les signataires de l’accord reconnaissent à  « l’Association » la faculté :
  • de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
  • de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié
Article 4 :
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2020.

L'accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.


Fait à Suresnes, le 20 avril 2020

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