ACCORD D’ENTREPRISE AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ET A TEMPS COMPLET SUR L’ANNEE
Le présent accord est négocié entre :
L’association
MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE GRAULHET dont le siège social est situé Rond-Point Rhin et Danube 81300 GRAULHET, immatriculée à l’URSSAF de Toulouse, sous le numéro SIREN
425 096 476 représentée par
Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Présidente.
D’une part, Et
Madame XXXXXXXXXXXXX représentant(e) élu(e) au CSE mandaté(e) par l’USPAOC CGT
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel et à temps plein sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accueil du public et la réalisation des projets et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires, supplémentaires ou à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à
l’ensemble des salariés de l’entreprise des salariés à temps partiel et à temps plein à l’exception des salariés « animateur-technicien et professeur » (AT-PROF : salariés intervenants des ateliers et des cours qui se voient appliquer l’article 1.4.de l’annexe 1 de la CCN Eclat pour la gestion du temps de travail.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Les contrats à temps partiels devront, eux faire l’objet d’un avenant au contrat de travail dans les 6 mois de la signature de l’accord.
Article 2 : Contenu du contrat de travail Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence visée à l’article 4 du présent accord.
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires ou supplémentaires au-delà de la durée annuelle.
Article 3 : Durée de travail
La durée annuelle du travail est calculée comme suit :
1/ 365 jours – (104 jours de repos + X jours ouvrés CP + 8 jours fériés forfaitaires*) = Nombre de jours travaillés Les jours fériés forfaitaires sont calculés sur la base d’une moyenne de 5 ans hors jours fériés tombant sur un jour de repos sur les contrats du lundi au vendredi et les contrats du mardi au samedi.
2/ Nombre de jours travaillés * moyenne journalière du contrat (7h pour les temps complets) + Journée de solidarité au prorata du temps moyen journalier arrondi à l’heure.
Article 3.1 Temps partiels
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein (1603h annuelles incluant la journée de solidarité). Un salarié travaillant en moyenne :
30h par semaine aura une durée annuelle effective de 1374h journée de solidarité incluse.
28h par semaine aura une durée annuelle effective de 1282h journée de solidarité incluse.
24h par semaine aura une durée annuelle effective de 1099h journée de solidarité incluse.
Article 3.2 Temps complets
La durée annuelle effective de travail des salariés à temps complet est fixée à
1603 heures incluant la journée de solidarité pour les salariés disposant de 30 jours ouvrables de congés payés.
La durée annuelle effective des salariés à temps complet disposant contractuellement de 40 jours ouvrables (33 jours ouvrés) de congés payés auront une durée annuelle de travail de
1547 heures de travail effectif.
Article 4 : Période de référence de décompte La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/09 N au 31/08 N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48 heures. Il s’agit du tunnel de modulation. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Article 5.1 Temps partiels
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1603 heures annuelles. Pour les temps partiels en période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 5.2 Temps pleins
Pour les temps complets en période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (35h actuellement). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Article 6 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité La journée de solidarité est incluse dans le temps de travail annualisé des salariés au prorata de leur temps de travail. L’employeur définit le jour travaillé (habituellement le jour de la fête de la MJC mais un autre jour peut être défini) qui n’est pas considéré comme des heures supplémentaires ou complémentaires. Le temps de la journée de solidarité équivaut au temps moyen journalier du salarié (7h pour un temps plein, 6h pour un contrat de 30h, etc.). Conformément à la
Circulaire DRT no 2004-10 du 16 décembre 2004 concernant les dispositions sur la Journée de solidarité résultant des articles 2 à 5 de la loi no 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, la journée de solidarité prise sur un jour férié ne donne pas lieu à repos compensateur : "Toute éventuelle majoration de salaire (ou repos compensateur) prévue par convention ou accord collectif pour le travail des jours fériés n’a pas lieu de s’appliquer ce jour-là."
En revanche, si la journée de solidarité est posée sur un jour de repos, il convient d’appliquer la majoration afférente au travail sur un jour de repos (50%).
Article 7 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif accompagné d’un planning mensuel qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Cette programmation indicative fera l’objet d’une consultation préalable du comité social et économique, puis sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné. Les horaires de travail sont communiqués aux salariés par le biais d’un document Excell unique et annuel comportant :
Un planning annuel comportant les horaires indicatifs ainsi que les heures annuelles à réaliser remis au plus tard 7 jours avant le début de période de référence contre décharge et avec une rencontre du salarié dans la mesure du possible. En cas d’absence du salarié, le document Excell pourra être envoyé par mail avec une réponse de bonne réception de la part du salarié.
Un planning mensuel prévisionnel comportant les horaires et jours de travail précis sera transmis à chaque salarié avant chaque début de mois au moins 7 jours à l’avance soit par remise en mains propres soit par mail avec accusé de réception.
Le
planning mensuel réalisé (réel) relevant du suivi des décomptes sera signé par l’employeur et le salarié au début du mois suivant.
Article 8 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Article 8.1 Modifications à l’initiative unilatérale de l’Employeur
L’emploi du temps relève du pouvoir de l’employeur. Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, afin de pallier des situations imprévisibles et exceptionnelles, notamment en cas de :
Absence non prévisible d’un salarié impliquant une réorganisation de l’équipe
Evènement ou réunion importante non prévisible qui requiert la présence du salarié
Aléa extérieur, force majeure, obligation légale
Dans ces cas, le délai de prévenance pourra être réduit exceptionnellement à 1 jour ouvré. La programmation de la répartition comprenant les horaires et ses modifications seront enregistrées dans les tableaux mensuels de suivi et pourront être consultés par le CSE sur demande.
Article 8.2 Demandes de modifications à l’initiative du salarié
Le salarié peut demander pour des raisons personnelles non prévues lors de la remise de l’emploi du temps mensuel à modifier son temps de travail. Il doit alors impérativement prévenir l’employeur au plus tôt, qui peut lui demander des justificatifs et qui est libre de refuser la demande. Hormis en cas d’urgence ou pour les situations personnelles imprévisibles, il est demandé un délai de prévenance de 7 jours au salarié ainsi qu’une demande écrite par mail ou autre moyen.
Article 9 : Les heures complémentaires des temps partiels Les heures réalisées au-delà du temps de travail annuel à la fin de la période de référence sont des heures complémentaires. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salariés. Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles. En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1603 heures annuelles.
Article 10 : Les heures supplémentaires des temps complets Les heures réalisées au-delà du contingent annuel d’heures à la fin de la période de référence fixée à l’article 4 sont des heures supplémentaires soit :
Les heures effectuées au-delà des 1603 h (ou 1547 h selon les contrats) si la période de référence est annuelle.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié sont majorées et récupérées comme suit :
Le principe général est la récupération des heures supplémentaires en repos compensateur majoré de 25%. Elles s’imputent donc sur le contingent de l’année suivante.
Article 11 : Les autres majorations du temps de travail
Article 11.1 Le Travail exceptionnel
Conformément à la CCN Eclat le travail exceptionnel constitue les jours travaillés non prévus au contrat de travail soit habituellement :
Les jours fériés
L’absence de 2 jours consécutifs de repos (qui sont habituellement soit le samedi et dimanche soit le dimanche et lundi).
Le travail exceptionnel ces jours-là sera prévu dans le calendrier mensuel ou indiqué au moins 7 jours à l’avance et donnera lieu à un repos compensateur majoré de 50% des heures travaillées ce jour-là. Dans la CCN Eclat, le dimanche n'est pas considéré comme du travail exceptionnel si le salarié bénéficie dans la semaine de 2 jours de repos consécutifs. Cependant, dans cet accord, le dimanche étant un jour habituel de repos pour tous les salariés, il sera compensé par du repos à 50% comme les jours exceptionnels prévus par la CNN Eclat.
Article 11.2 Le travail effectif en soirée ou en matinée
Les horaires de travail peuvent varier entre 7h00 et 22h00 sans être majoré puisqu’indiqués dans l’emploi du temps ou le contrat de travail. Par contre, dans un souci de régulation des variations, le travail effectif avant 7h00 et après 22h (Hors séjours donnant lieu à l'application du régime d’équivalence décrit ci-après) sera compensé à hauteur de :
Majoration de 25% des heures réellement effectuées sur un jour de travail
Majoration de 50% des heures réellement effectuées sur un jour férié ou un jour de repos habituel.
Article 11.3 Les séjours avec encadrement et nuitée
En cas de séjour sans nuitée, le temps réel de travail en journée (hors temps de pause) est compté. En séjour d’encadrement d’un groupe (mineur ou majeur) avec nuitée, le principe de l’équivalence s’applique aux temps complets. Pour les temps complets, le régime d’équivalence de la CNN Eclat compte 7h effectives par jour pour 13h de présence + 2h30 par nuit majorées de 25% (la majoration est obligatoirement prise sous forme de repos (soit 9h30 rémunérées). Pour les temps partiels hors équivalence, le séjour est décompté sur les heures effectives réalisées en journée (10 au maximum). Si le temps hebdomadaire dépasse la durée contractuelle, le tunnel de modulation permettra de réguler les heures sur les autres semaines sans toutefois dépasser les limites légales.
Article 11.4 Les temps de déplacements et de mission
En cas de déplacement professionnel avec nuitée et sans encadrement, le temps réel de travail en journée est compté. Les repas seront comptés sur la base de l’article 11.5. Conformément à la législation, les trajets Domicile-Travail ne sont pas du temps effectif de travail. Dans le cas des déplacements vers un lieu de mission, les trajets réalisés entre 7h00 et 22h00 seront comptés comme du temps effectif de travail et comptabilisés dans l’emploi du temps annualisé sans majoration.
Les temps de trajets pour se rendre à un lieu de mission effectués avant 7h00 et après 22h00 seront majorés de 25% récupérés en repos compensateur à l’exception des trajets qui permettent un repos de 11h et sans encadrement tels que le train de nuit. Pour ces derniers, il sera appliqué la CNN Eclat soit 10% du trajet effectif ou 25% du temps de trajet au-delà de 18h cumulées dans le mois.
Article 11.5 Les temps de pause et de repas
Les temps de repas impliquant un travail effectif (négociation partenariale, réunion avec prise de repas, décisions prises pendant ce temps, encadrement d’un groupe de mineurs…) sont comptabilisés comme du temps effectif. Ils impliquent d’organiser une pause minimale de 45mn avant ou après (sans dépasser 6h de travail consécutif). Les temps de repas et de convivialité entre collègues ou partenaires professionnels (repas en mission, repas de fin de soirée, repas de fête, petit déjeuner…) ne sont pas obligatoires et ne constituent pas du travail effectif. Il appartient à l’employeur de juger si le temps de convivialité avec des collègues ou partenaires professionnels peut relever du travail effectif ou non.
Article 12 : Rémunération Article 12.1 : Lissage de la rémunération La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités. Les salariés seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat. A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
Article 12.2 : Prise en compte des absences En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
Article 12.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires ou supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 9 et 10 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.
Article 13 : Les congés payés et les jours de repos La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 4 soit du 01er septembre N au 31 août N+1. Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche. Article 14 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. Une partie peut dénoncer partiellement l’accord.
Article 15 : Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de :
Se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
D’établir un bilan à 6 mois la première année de l’application de l’accord
Article 16 : Clause de Révision Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 2 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 17 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la DREETS géographiquement compétente. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Castres.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche Éclat : cppni@branche-animation.org
Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à________________, le_________
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
PrésidenteDéléguée syndicale CGT Déléguée du Personnel / CSE