Accord d'entreprise MAISON DU COUPLE ET DE LA FAMILLE

Accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société MAISON DU COUPLE ET DE LA FAMILLE

Le 15/12/2023



MAISON DU COUPLE ET DE LA FAMILLE

61 rue Pen Ar Ménez
29200 BREST

Immatriculée au RCS
sous le numéro 45058315800024






ACCORD D'ENTREPRISE

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL














ENTRE LES SOUSSIGNES

La MAISON DU COUPLE ET DE LA FAMILLE
Dont le siège social est situé à Brest,
61 Rue Pen Ar Menez
Immatriculée sous le n° SIRET 45058315800024
Représentée par
Agissant en qualité de Président



D'UNE PART,


ET



L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Maison du Couple et de la Famille, ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 selon le procès-verbal joint en annexe,



D'AUTRE PART,





Il est conclu le présent accord d’association :

Préambule

L’Association Maison du Couple et de La Famille est une structure menant des entretiens à destination des familles afin de les aider dans leurs difficultés.

Elle s’appuie pour cela sur des intervenants travaillant le plus souvent à temps partiel, en cumul avec une ou plusieurs autres activités professionnelles, sous statut divers.

La Maison du Couple et de la Famille constate un maintien dans la diversité des statuts de ses intervenants, ce qui se traduit par une demande de souplesse accrue en matière d’organisation du temps de travail.

Dans le cadre d’une politique de gestion des Ressources Humaines en phase avec les valeurs de l’Association, la Présidence souhaite accompagner les intervenants dans leurs demandes, considérant que celles- ci sont à la fois, légitimes et compatibles avec le projet pédagogique en place. Elle considère par ailleurs que le bien être des salariés contribuent à l’amélioration permanente de l’accueil et de l’écoute des usagers.

Dans ce cadre, elle considère que l’organisation et l’aménagement du temps de travail constituent une opportunité de concertation pour trouver des solutions adaptées permettant de répondre :

  • Aux attentes de qualité et de disponibilité à l’égard des usagers,
  • Aux souhaits des salariés de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les Ordonnances Macron portant réforme du Code du travail permettent aux structures employeurs indépendamment de leur effectif, de conclure un accord collectif sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’association.

Son effectif habituel étant de moins de 11 salariés en équivalent temps plein, l’Association est dépourvue de représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit par conséquent dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail,

A ce titre, la Présidence a établi un projet d’accord qu’elle a soumis à la consultation de ses salariés.

Le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.

Ainsi :

  • Une réunion d’information a été organisée avec les salariés au cours de laquelle des échanges constructifs ont eu lieu,

  • Un exemplaire du projet d’accord sur l’organisation du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord, ont été remis contre émargement à chacun des salariés le 23 novembre 2023,

  • Un délai de réflexion d’au moins 15 jours a été mis en place. Au cours de ce délai, les salariés qui le souhaitaient ont pu à nouveau échanger avec la Direction,

  • La consultation a été organisée par l’association et a eu lieu le 15 décembre 2023, sous le contrôle des membres du bureau de vote ; le résultat du vote a été proclamé puis formalisé par un procès-verbal, affiché dans l’association,

  • L’accord a par ailleurs fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord s’applique aux salariés de l’Association quel que soit leur temps de travail ou la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD).

Il s’applique dans son intégralité aux salariés intervenants directement auprès des usagers.

Il s’applique partiellement aux salariés des fonctions supports (gestion administrative notamment) qui ne sont pas concernés par les dispositions des articles 3 et 4.


Article 2 - DUREES MAXIMALE DE TRAVAIL ET REPARTITION DU TRAVAIL


Quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail retenu, il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :
  • 10 heures par jour,
  • 44 heures en moyenne sur 12 semaines,
  • 48 heures sur une même semaine,
  • 6 jours par semaine.

Ces durées maximales de travail s’entendent tous employeurs confondus.

Si un salarié en situation de cumul d’emplois, constate qu’il dépasse les durées maximales ci-dessus, il se doit d’en informer par écrit la Présidence dans les meilleurs délais en précisant les mesures qu’il envisage de prendre pour se mettre en conformité. Les mesures impactant le contrat de travail signé avec l’Association devront faire l’objet d’une validation de la Présidence, au regard de ses besoins et des possibilités de réorganisation dont elle dispose à date.

Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS COMPLET –

3.1 Définition

le temps de travail des salariés à temps complet visés à l’article 1 sera organisé dans le cadre d’un dispositif permettant de faire varier la durée du travail sur l’année.

Ainsi, la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur 12 mois, cette durée n’excède pas l’horaire moyen de référence, soit
1 607 heures de travail par an pour un horaire moyen de référence de 35 heures.

Ce volume horaire de référence s’entend pour une présence sur l’intégralité de la période et un droit complet à congés payés.

3.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps complet, hors fonctions supports (cf art 1), qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, sont concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 3 du présent accord.

En cas d’embauche d’un contrat en alternance, le recours à l’annualisation sera étudié en fonction du planning de cours du salarié.

3.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge ou par mail.

Le programme indicatif détermine les périodes d’activité au-delà et en deçà de 35 heures par semaine, et s’applique par service. Il peut également être individualisé.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

En cas de circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit à 2 jours ouvrés.

La limite basse de l’annualisation est fixée à 0 heure. La limite haute de l’annualisation est fixée à 44 heures.

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

3.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur au travers d’un système d’enregistrement manuel basé sur l’auto-déclaration par les salariés.

3.5 Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées sur la semaine, au-delà de 44 heures.

Si au terme de la période d’annualisation le nombre d’heures effectivement réalisé dépasse les 1 607 heures, ces heures constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées dans les conditions légales en vigueur, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

3.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 30 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 30 heures bien qu’il ait été absent.

3.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par 7 heures = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'association au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 4 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ANNUALISE DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

4.1 Définition

Pour tenir compte des variations d’activité inhérentes à certains emplois au sein de l’Association, il pourra être mis en œuvre, en application de la loi du 20 août 2008, un aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés à temps partiel sur l’année.

Dans ce cadre, sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle de travail est inférieure à 1 607 heures.

4.2 Salariés concernés

L’ensemble des salariés à temps partiel, hors fonction support (cf art 1), qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, peuvent être concernés par une organisation du temps de travail sur l’année en application de l’article 4 du présent accord.

4.3 Modalités de gestion

Un programme indicatif du volume d’heures hebdomadaires de travail doit être porté à la connaissance des salariés par l’employeur un mois, au plus tard, avant le début de la période de référence.

Cette information prend la forme de la remise dudit programme à chaque salarié contre décharge ou par mail.

Le programme indicatif détermine les périodes d’activité au-dessus et en deçà de l’horaire contractuel hebdomadaire moyen de référence.

En cas d’embauche, le programme indicatif sera remis en même temps que le contrat de travail.

Un délai de prévenance de 7 jours ouvrés sera respecté en cas de modification des horaires (volume hebdomadaire et/ou répartition entre les jours).

Afin d’assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière indépendant de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence.

4.4 Période de référence et suivi

L’année de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs qui débute le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.

En cas d’embauche en CDD, la période de référence s’entend de la durée du contrat de travail.

Un dispositif de suivi du temps de travail effectif a été mis en place par l’employeur au travers d’un système d’enregistrement manuel basé sur l’auto-déclaration par les salariés.

4.5 Heures complémentaires

Le salarié soumis au dispositif du temps partiel annualisé peut être amené à effectuer des heures complémentaires dans la limite du quota applicable à l’Association.

Sont considérées comme heures complémentaires, les heures effectuées au-delà du volume d’heures de travail prévu au contrat apprécié au terme de la période d’annualisation.

4.6 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie ne peuvent faire l'objet de récupération.

Les absences donnant lieu à récupération au sens de l’article L3122-27 du Code du travail, doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait effectuée.

Concernant le paiement des heures d'absence, l'indemnisation de la maladie, de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle sera effectuée, en cas de lissage de la rémunération, sur la base du salaire moyen, quel que soit l'horaire qui aurait été accompli cette semaine-là.

Concernant le décompte de l'absence, s'il s'agit d'une absence qui ne peut être récupérée, elle sera valorisée pour la durée qui aurait été accomplie si le salarié n'avait pas été absent cette semaine-là.

Exemple, pour le salarié absent une semaine où l'horaire est de 25 heures, le compteur des heures travaillées sera agrémenté de 25 heures bien qu’il ait été absent.

4.7 Embauche ou départ en cours de période de référence

Impact sur la durée du travail :

En cas d’embauche en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés à prendre sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence


En cas de départ en cours de période de référence, le volume horaire de référence est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période
-Nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours par semaine)
-Nombre de jours fériés tombant un jour ouvrable
-Nombre de jours ouvrés de congés payés pris sur la période
= Nombre de jours travaillés sur la période de référence
Multiplié par l’horaire contractuel moyen journalier = Volume horaire de référence

Impact sur la rémunération :

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'association au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

Article 5 – PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES


Afin de faciliter la gestion des congés pour l’association et d’assurer une meilleure compréhension du dispositif par les salariés, il est convenu que la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera calée sur la période de référence retenue pour l’annualisation du temps de travail, soit du 1erjanvier au 31 décembre.

Impact de la modification de la période de référence pour les salariés en place à la date d’entrée en vigueur du présent accord

La modification de la période de référence est sans impact pour les salariés en place.
Ceux-ci conservent les congés payés acquis et non pris à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 6 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires sont des heures de travail que l'employeur demande au travailleur à temps partiel d'effectuer au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat.

Afin de permettre une meilleure adaptation de la présence des intervenants aux besoins des usagers, les salariés pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’1/3 de leur horaire contractuel de travail.

Article 7 – GARANTIE D’EGALITE DES DROITS ENTRE SALARIES A TEMPS PARTIEL ET SALARIES A TEMPS COMPLET

La Présidence rappelle son attachement au principe d’égalité de traitement entre les salariés, quel que soit leur horaire de travail.

Elle s’engage par conséquent à n’effectuer aucune différence de traitement en matière d’augmentation de salaire, promotion, accès à la formation, évolution de carrière et avantages sociaux, en considération de l’horaire contractuel de travail.

Au cas où un salarié estimerait être victime d’une rupture d‘égalité de traitement, il devra en informer la Présidence par écrit. Celle-ci s’engage à recevoir le salarié pour un entretien au cours duquel sera examinée la situation décrite par le salarié. Cet entretien sera suivi d’un compte rendu écrit qui précisera, si la rupture d’égalité de traitement était avérée, les modalités retenues pour remédier à la situation et replacer le salarié dans ses droits.


Article 8 – ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Afin de tenir compte des spécificités de leur horaire contractuel et de la nécessité de pouvoir articuler l’ensemble de leurs activités, liées ou non au contrat de travail signé avec la Maison du Couple et de la Famille, les salariés à temps partiel bénéficient des garanties suivantes :

  • La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est fixée à 2 heures de travail continu, par jour travaillé,

  • L’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel pourra comporter au cours d’une même journée, au maximum une coupure entre 2 séquences de travail.
Il est entendu que les plannings de travail devront dans la mesure du possible comporter une coupure d’une durée maximale de 2 heures.

La coupure s’entend de l’interruption prévue d’activité entre 2 séquences de travail.
Il s’ensuit que l’annulation d’un rendez-vous par un usager au dernier moment ne peut être considérée comme contrevenant au principe de la coupure unique, d’une durée maximale de 2 heures.

A titre dérogatoire, applicable aux seuls salariés occupant un poste d’intervenant auprès des usagers de l’Association, une indisponibilité de l’usager permettra de déroger à la durée maximale de 2 heures entre 2 interventions. Dans ce cas, le recours à un intervenant domicilié ou occupant un autre emploi dans une zone concentrique de 5 Kms à compter du lieu d’intervention devra être privilégié.

  • En contrepartie, il est prévu que l’amplitude de la journée de travail des salariés occupant un poste d’intervenant auprès des usagers de l’Association ne pourra pas être supérieure à 10h30.

Article 9 - DUREE, REVISION, DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès des services compétents, conformément aux dispositions de l’article 10.
Il pourra être dénoncé par l’employeur ou, en l’absence d’instance représentative du personnel, par au moins deux tiers des salariés, par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En l’absence d’instance représentative du personnel, toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’instruction de cette demande de révision devra débuter dans un délai maximum de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.


Article 10 –FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Cette plateforme nationale appelée « TéléAccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest


Fait à Brest, le 15 décembre 2023
En 3 exemplaires originaux (12 pages),
- Dont 1 pour le Conseil de Prud’hommes,
- 1 pour les salariés,
- 1 pour l’Association.
En 1 exemplaire anonymisé pour la plateforme de téléprocédure,

Pour les salariés, Pour La Maison du Couple et de La Famille

Voir le procès-verbal de consultation, Le Président,

En pièce jointe.

Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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