Accord d'entreprise MAISON JOHANES BOUBEE

Accord Compte Epargne Temps

Application de l'accord
Début : 01/05/2022
Fin : 30/04/2026

31 accords de la société MAISON JOHANES BOUBEE

Le 17/05/2022











S.A.S Maison Johanès Boubée


Projet d’Accord



Accord relatif à l’institution d’un Compte Epargne Temps de la société au sein de l’Entreprise.


  • S.A.S Maison Johanès Boubée




Entre

La Société Maison Johanès Boubée, dont le siège social est sis 18 Rue Boileau, CS 70012, 33070 BORDEAUX CEDEX représentée par Madame Sandra VERDIN, Directrice des Ressources Humaines,

d'une part

et

Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :


La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, située 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, représentée par Monsieur Hervé GOUYE, délégué syndical dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC SNEC, située 8, allée des Bergeronnettes 13013 MARSEILLE représentée par Monsieur Thierry BOURDEX, déléguée syndicale dûment mandaté

La Fédération FGTA-FO, située 7, passage Tenaille 75680 PARIS cedex 14, représentée par Monsieur Damien ZAMORA, délégué syndical dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire et forestière FNAF - CGT, située 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL, représentée par Monsieur Bara FALL, délégué syndical dûment mandaté
d'autre part,

il a été convenu ce qui suit :
  • Entre
  • La Société Maison Johanès BoubéeOUBEE, dont le siège est situé 1, rue de Grassi 33006 BORDEAUX, immatriculée au RCS Bordeaux sous le numéro B 775 583 248 et représentée par sa on Directrice eur des Ressources Humaines, Madame Sandra VERDIN,

  • d’une part,
  • Et
  • Les Organisations syndicales ci-dessous désignées :

  • La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, située 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, représentée par Monsieur HubertManuel LEROY TAILPIED, délégué syndical
  • La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC SNEC, située 34, rue Salvador Allende 92000 NANTERRE représentée par Monsieur Gérard RINALDI, délégué syndical
  • La Fédération FGTA-FO, située 7, passage Tenaille 75680 PARIS cedex 14, représentée par Monsieur Stéphan MATURANO, délégué syndical
  • La Fédération Nationale Agroalimentaire et forestière FNAF - CGT, située 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL, représentée par Monsieur Bara FALLAbdelali MECHOUAT, délégué syndical
  • d’autre part,
  • Entre
  • La société Maison Johanès Boubée……
  • Et
  • Les Organisations syndicales ci dessous désignées :
  • CGC
  • FO
  • CFDT
  • CGT
  • PREAMBULE

  • Il a été convenu ce qui suit :
  • Le premier Un aaccord sur le Compte Epargne Temps (CET) de la société Maison Johanès Boubée a été conclu le 2 décembre 2003 pour une durée déterminée de 5 ans.

TOC \o "1-3" FINALITES DE L’ACCORD. PAGEREF _Toc56487976 \h

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc56487977 \h

Article 1.1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc56487978 \h
Article 1.2 – BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc56487979 \h
Article 1.3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET PAGEREF _Toc56487980 \h
Article 1.4 – CLAUSE A VALOIR PAGEREF _Toc56487981 \h
Article 1.6 – REGLEMENT DES LITIGES PAGEREF _Toc56487982 \h
Article 1.7 – FORMALITES PAGEREF _Toc56487983 \h

TITRE II – FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc56487984 \h

Article 2.1 – OUVERTURE DU COMPTE PAGEREF _Toc56487985 \h
Article 2.2 – ALIMENTATION DU COMPTE PAGEREF _Toc56487986 \h
Article 2.3 – MODE DE GESTION DU TEMPS PORTE AU COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc56487987 \h
Article 2.4 – UTILISATION DU COMPTE PAGEREF _Toc56487988 \h
Article 2.5 – DELAI DE PREVENANCE PAGEREF _Toc56487989 \h
Article 2.6 – REMUNERATION DU CONGE PAGEREF _Toc56487990 \h
Article 2.7 – SITUATION DU SALARIE AU COURS ET A L’ISSUE DU CONGE PAGEREF _Toc56487991 \h
Article 2.8 – NATURE DES SOMMES VERSEES PAGEREF _Toc56487992 \h
Article 2.9 – CONSEQUENCES SUR LES CONGES PAYES – CONSEQUENCES SUR LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF. PAGEREF _Toc56487993 \h

TITRE III – REGLEMENT DES DROITS EN CAS DE CESSATION DU COMPTE PAGEREF _Toc56487994 \h

Article 3.1 – MODE DE CESSATION DU COMPTE PAGEREF _Toc56487995 \h

TITRE IV – INFORMATION DU TITULAIRE DU COMPTE ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc56487996 \h

Article 4.1 – INFORMATION DU TITULAIRE DU COMPTE PAGEREF _Toc56487997 \h
Article 4.2 – INFORMATION DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE PAGEREF _Toc56487998 \h
Article 4.3 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc56487999 \h

ANNEXE 1 PAGEREF _Toc56488000 \h

FINALITES DE L’ACCORD.

2

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES2

Article 1.1 – CHAMP D’APPLICATION2
Article 1.2 – BENEFICIAIRES2
Article 1.3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET3
Article 1.4 – CLAUSE A VALOIR3
Article 1.6 – REGLEMENT DES LITIGES3
Article 1.7 – FORMALITES3

TITRE II – FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS4

Article 2.1 – OUVERTURE DU COMPTE4
Article 2.2 – ALIMENTATION DU COMPTE4
Article 2.3 – MODE DE GESTION DU TEMPS PORTE AU COMPTE EPARGNE TEMPS5
Article 2.4 – UTILISATION DU COMPTE5
Article 2.5 – DELAI DE PREVENANCE5
Article 2.6 – REMUNERATION DU CONGE5
Article 2.7 – SALARIE CHANGEANT DE REGIME6
Article 2.8 – SITUATION DU SALARIE AU COURS ET A L’ISSUE DU CONGE6
Article 2.9 – NATURE DES SOMMES VERSEES6
Article 2.10 – CONSEQUENCES SUR LES CONGES PAYES – CONSEQUENCES SUR LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF.7

TITRE III – REGLEMENT DES DROITS EN CAS DE CESSATION DU COMPTE7

Article 3.1 – MODE DE CESSATION DU COMPTE7

TITRE IV – INFORMATION DU TITULAIRE DU COMPTE ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL8

Article 4.1 – INFORMATION DU TITULAIRE DU COMPTE8
Article 4.2 – INFORMATION DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE8
Article 4.3 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES8

ANNEXE 19

  • Afin de tenir compte des évolutions législatives sur le compte épargne temps et notamment des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et portant réforme du temps de travail, il est apparu nécessaire aux partenaires sociaux d’engager un débat afin non seulement de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions légales mais également de faire un bilan de l’accord conclu le 2 décembre 2003 afin d’en assurer l’adéquation avec les besoins et les pratiques constatées au sein de la société Maison Johanès Boubée.
  • A cet effet,
  • un deuxième accord a été signé le 26 juin 2009 pour une durée déterminée de 3 ans.
Un troisième accord a été signé le 20 novembre 2012, avec effet rétroactif au 1er mai 2012, pour une durée déterminée de 3 ans.
  • Un avenant à cet accord a été signé le 28 juin 2014 afin de transformer les jours calendaires d’indemnisation en jours ouvrés.
  • L’accord CET qui arrive à échéance le 30 Avril 2022 est reconduit a ensuite été renégocié pour la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2018. Il est reconduit par les dispositions du présent accord pour une durée de 4 ans.
  • Le présent accord a fait l’objet d’une information consultation du Comité Central d’entreprise en date du 4 Juin 2015………16 Novembre 2012.


  • TITRE PRELIMINAIRE
  • Les congés pour convenance personnelle permettent d’offrir aux salariés une opportunité nouvelle d’organisation et de flexibilité de leur temps personnel, et de leur activité professionnelle.
  • Par ailleurs, les cadres de l’entreprise bénéficient d’une latitude suffisante pour organiser leur temps de travail et la planification de l’ensemble de leurs repos et congés payés. Cependant, la mission des cadres peut les amener à prendre en considération, dans la gestion de leur temps, des impératifs professionnels non prévisibles.

  • La société Maison Johanès Boubée entend néanmoins que les jours de repos et de congés payés soient effectivement pris.

FINALITES DE L’ACCORD.




La La loi n° 94-640 du 25/07/94, relative à l’amélioration de la participation des salariés dans l’Entreprise a institué un dispositif dont la finalité est de permettre aux salariés qui le souhaitent d’accumuler du temps en vue de financer des congés de longue durée dont ils pourront bénéficier à certaines époques de leur vie professionnelle.

Cette innovation donne aux entreprises un moyen d’aménagement du temps de travail et d’amélioration des conditions de travail de leurs collaborateurs, dans un cadre pluri-annuel de nature à faciliter la mise en œuvre des accords relatifs à la réduction du temps de travail applicables dans l’Entreprise, qui en avaient envisagé l’opportunité.

Elle s’inscrit par ailleurs dans le cadre d’une politique générale de développement de l’emploi, en favorisant, par la constitution d’une épargne destinée à financer des congés de longue durée, la prise effective de ces congés ainsi financés, susceptible elle-même d’entraîner des embauches.


  • Article 1 : Condition d'adhésion

  • Sous réserve d'une ancienneté minimale de un an, tout salarié peut, sur la base du strict volontariat, ouvrir un compte épargne temps sous réserve d’en faire la demande écrite (formulaire en annexe 2).
  • TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
  • Conformément aux dispositions de la loi du 25 juillet 1994, modifiée notamment par l’article 16 de la loi du 19 janvier 2000 dite « Loi AUBRY 2 » (art L 227-1 CT),les parties conviennent de la substitution totale des modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET) convenue à l’effet des présentes aux dispositions de l’accord du 23 mai 2001 portant institution mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps au sein de l’entreprise. (CET).
  • Le CET organise le mode de financement de la rémunération partielle ou totale d’un congé qui, sans cet accord, eut été sans solde. Il ne s’agit donc pas d’un ensemble de modalités instituant un nouveau congé dans l’Entreprise.
  • Article 1.1 – CHAMP D’APPLICATION
  • Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel des établissements de l’entreprise, dont la liste figure en annexe 1, ainsi qu’au personnelà celui des établissements qui viendraient à être créés ou repris.
  • Article 1.2 – BENEFICIAIRES
  • Tous les salariés de l’Entreprise bénéficient de la possibilité d’ouvrir un CET s’ils ont au moins 1 an d’ancienneté au sein du groupe CARREFOUR au moment de la demande d’ouverture.
  • Article 1.3 – DUREE DE L’ACCORD – DATE D’EFFET
  • Le présent accord est conclu pur une durée expérimentale de 5 ans à compter de sa ratification.
  • A l’échéance du terme, il ne continuera pas à produire d’effets en tant qu’accord à durée indéterminée. En aucun cas, les dispositions de l’accord ne pourront constituer une novation aux contrats de travail, ni être assimilés à un usage.
  • Le présent accord prendra effet à la date de sa conclusion, soit le 23 mai 2001 1er janvier 2004. .
  • Article 1.4 – CLAUSE A VALOIR
  • Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui résultent ou résulteraient de l’application de la loi, d’un règlement ou de la convention collective. Les parties signataires se rencontreront dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur des textes précités.
  • Article 1.5 – RENOUVELLEMENT - REVISION
  • Les parties signataires se réuniront obligatoirement dans les deux premiers mois de l’année du terme du présent accord pour examiner les conditions de son renouvellement.
  • Le présent accord pourra faire l’objet dune demande de révision, signifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
  • Dans un délai de 3 mois maximum suivant la réception de cette lettre, les parties signataires devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte .
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut, seront maintenues.
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
  • Article 1.6 – REGLEMENT DES LITIGES
  • Les litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront à l’amiable après conciliation entre les parties. A défaut d’entente, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
  • Article 1.7 – FORMALITES
  • Cet accord, établi en vertu des articles L 132-1 et suivants du Code du Travail, est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et est déposé à la diligence de l’entreprise en 5 exemplaires dont un original auprès de la Direction Départementale du Travail et de L’Emploi de GIRONDE , et en 1 exemplaire original auprès du Secretariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
  • TITRE II – FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS
  • Les parties s’accordent pour limiter les possibilités d’apport au CET à des apports en temps provenant de versements volontaires des salariés, à l’exclusion de tout autre nature d’apport.
  • Article 2.1 – OUVERTURE DU COMPTE
  • Le salarié qui désire ouvrir un CET adresse au service du personnel dont il dépend une demande d’ouverture de compte au moyen d’un formulaire prévu à cet effet. Le compte est ouvert pour une durée indéterminée.
  • Article 2.2 – ALIMENTATION DU COMPTE
  • Au choix du salarié, le CET peut être alimenté par les éléments suivants, acquis durant son activité :
  • Congés payés, congés d’ancienneté, Jours de Repos Cadre, congé d’annualisation : le salarié devra informer le service du personnel de sa décision d’alimenter le compte entre le 15 avril et le dernier jour de la période de recueil de la paie de juinmai.
  • Congés d’ancienneté : le salarié devra informer le service du personnel de sa décision d’alimenter le compte entre le 15 avril et le dernier jour de la période de recueil de la paie de juin.
  • Congés PIEC : le salarié devra informer le service du personnel de sa décision d’alimenter le compte entre le 15 novembre et le dernier jour de la période de recueil de la paie de janvierdécembre.
  • JRC : le salarié devra informer le service du personnel de sa décision d’alimenter le compte entre le 15 avril et le dernier jour de la période de recueil de la paie de juin.
  • Le CET est alimenté par un nombre entier de jours de congé, à l’exception des congés PIEC (1/2 jour par an).
  • En tout état de cause, le nombre total de jours de congés capitalisables est plafonné à 75 jours par année civile.
  • Au moment de leur versement au CET, les jours de congé épargnés sont convertis en Jours Calendaires d’Indemnisation (JCI) selon la règle suivante :
  • Quelle que soit sa nature, 1 jour de congé payé (jour ouvrable) = 7/56 de JCI = 1,17 40 JCI ; les congés payés devant être soldés au 31 mai de chaque année sauf cas de reports organisé par la loi ou expressément autorisés ou demandés par l’employeur.
  • Attention : les samedi de congé sont nécessairement pris et ne peuvent pas être épargnés1 PIEC ou ANCIENNETE… ( jour ouvré) = 7/5 de JCI = 1,40 JCI.

  • Par ailleurs, le nombre maximum de JCI capitalisables sur le CET est strictement plafonné à 28 35 (54 semaines civilesde date à date).
  • Article 2.3 – MODE DE GESTION DU TEMPS PORTE AU COMPTE EPARGNE TEMPS
  • Lorsque le salarié décide d’affecter du temps à son CET, le compte est crédité du nombre de jours épargnables de congé de son choix, converti en JCI .
  • La gestion du compte se fait exclusivement en JCI.
  • Article 2.4 – UTILISATION DU COMPTE
  • Le CET est utilisé par les salariés pour financer partiellement ou totalement des congés non rémunérés dont les modalités d’exercice sont fixées par la législation du travail : congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé en vue de préparer un examen ou suivre des études…, ainsi que des congés instaurés par la convention collective de la profession ou par accord au sein de l’Entreprise, congés d’éducation syndicale et sociale, congés de paternité, congés pour convenance personnelle, cessation progressive d’activité ou congés de fin de carrière.
  • Par dérogation à l’article L 227-1 alinéa 8 du Code du Travail, la durée des congés rémunérés partiellement ou totalement au moyen du CET ne peut être inférieure à 15 28 JCI (42 semaines civilesde date à date) consécutifs, ceci afin de favoriser l’emploi par les embauches que l’absence des salariés en congé auront pu rendre nécessaire, à l’exception des situations de circonstances exceptionnelles visées à l’article 3.1.8 infra.
  • Article 2.5 – DELAI DE PREVENANCE
  • Le salarié qui désire financer un congé non rémunéré au moyen de son CET doit, au préalable, prendre les dispositions nécessaires à l’obtention dudit congé.
  • Il doit informer son responsable hiérarchique de son souhait de prendre ledit congé dans les délais prescrits par le Code du Travail ou les conventions qui l’ont institué. La demande de financement du congé doit intervenir aussitôt que l’employeur aura fait connaître son acceptation du congé sollicité dans les délais prescrits.
  • L’obtention, le refus ou l’interruption du congé dans le respect des règles légales ou conventionnelles conditionne le financement du congé par le CET.
  • Article 2.6 – REMUNERATION DU CONGE
  • Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire journalier que le salarié perçoit au moment de son départ en congé soit :
  • 1 JCI = salaire mensuel de base (ou 30,4 = 365 jours/ 12 mois)
  • 30,4
  • Le congé est rémunéré dans la limite du nombre de JCI épargnés au moment du départ en congé du salarié, et de la demande de ce dernier..
  • Le salarié pourra opter pour une rémunération « à mi-temps » de son congé, à savoir :
  • Nombre de JCI x 2 (où JCI = salaire mensuel de base)
  • 60,8
  • La rémunération perçue pendant le congé est égale à autant de JCI qu’il y a de jours calendaires dans la période de congé financée par le CET, indemnisés à hauteur de la valeur du JCI telle que définie plus haut.
  • La partie rémunérée de l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés. Chaque JCI épargné liquidé en temps est pris en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi que pour la détermination des droits à la participation, l’intéressement collectif et la prime annuelle.
  • Article 2.7 – SALARIE CHANGEANT DE REGIME
  • Afin d’assurer une gestion optimale du CET, il convient de tenir compte des éventuels changements de régime des salariés ayant épargné en convertissant les JCI de la façon suivante :
  • 1er exemple : salarié à 37H50/semaine, passant à 30H/semaine, et ayant épargné 28 JCI au régime temps plein
  • conversion du compte au moment du changement de régime : 28 x 37,5 = 35 JCI
  • 30
  • 2nd exemple : salarié à 30H/semaine, passant à 37,50H/semaine, et ayant épargné 28 JCI au régime temps partiel 30H/semaine
  • conversion du compte au moment du changement de régime : 28 x 3O = 22,4 JCI
  • 37,50
  • Article 2.78 – SITUATION DU SALARIE AU COURS ET A L’ISSUE DU CONGE
  • Qu’elle soit partiellement ou totalement indemnisée, l’absence pour congé constitue une suspension du contrat de travail. Durant cette suspension, les obligations secondaires du salarié (loyauté, fidélité, réserve, discrétion…) subsistent.
  • Par ailleurs, durant le congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
  • A l’issue du congé, sauf dans le cas du congé de fin de carrière, le salarié sera réintégré dans son emploi précédent ou un emploi équivalent et aux mêmes conditions de rémunération.
  • Article 2.89 – NATURE DES SOMMES VERSEES
  • Les sommes versées au salarié lors de la prise du congé ont un caractère de salaire. Elles sont soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu, dans les conditions de droit commun en vigueur au moment de leur versement.
  • Article 2.910 – CONSEQUENCES SUR LES CONGES PAYES – CONSEQUENCES SUR LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL EFFECTIF.
  • Aux termes de la législation en vigueur, l’employeur doit avoir donné au 31 mai la possibilité à chaque collaborateur d’avoir pris l’intégralité de ses congés payés. Sauf le cas d’une impossibilité de prendre ses congés payés (suspension du contrat de travail) ou demande expresse de report à l’initiative de l’entreprise, il n’est pas possible de reporter la prise des congés payés sur le nouvelle période débutant au 1er mai de chaque année.
  • La mise en œuvre du CET permet d’éviter la perte de ces congés non pris du fait du salarié.
  • En tout état de cause, les congés restant au 31 mai qui n’auront pas fait l’objet d’un placement (dans la limite de 75 par année civile) dans le CET, ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés. Il seront en conséquence perdus.
  • Les congés payés épargnés dans le CET auront pour effet d’augmenter la durée individuelle du travail effectif annuel, selon les dispositions spécifiques prévues en la matière au titre de l’avenant aux accords d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
  • TITRE III – REGLEMENT DES DROITS EN CAS DE CESSATION DU COMPTE
  • Article 3.1 – MODE DE CESSATION DU COMPTE
  • 3.1.1 Le salarié peut à tout moment, sans avoir à renoncer à un congé auquel il aurait droit et sans justifier d’un motif quelconque, mettre fin à son CET. La renonciation prend la forme d’un courrier daté et signé de la main du salarié, exprimant sans ambiguïté sa décision
  • 3.1.2 Le CET du salarié est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, ou en cas de transfert dans une société du groupe CARREFOUR ne disposant pas de CET, avant utilisation complète des droits enregistrés sur le CET.
  • 3.1.3 Les CET ouverts par les salariés prennent automatiquement fin en cas de cessation du présent accord.
  • 3.1.4 En principe, et pour le bénéfice de l’emploi, le salarié qui renoncera à l’utilisation de ses droits sous la forme des congés ci-avant visés à l’article 2.4 du présent accord devra prendre un « congé de liquidation des droits à CET ». Les modalités de ce congé seront arrêtées par le responsable hiérarchique du salarié après recueil des souhaits de ce dernier.
  • 3.1.5 Exceptionnellement, en cas d’impossibilité d’organisation d’un « congé de liquidation des droits à CET », le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de clôture du compte.
  • Cette indemnité a le caractère d’un salaire. Elle est soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun en vigueur lors de son versement.
  • 3.1.6 L’indemnité compensatrice de l’article 3.1.5 du présent accord est calculée conformément aux modalités de rémunération du congé de l’article 2.6 alinéa 1.
  • 3.1.7 En tout état de cause, le salarié qui aura capitalisé dans son CET le nombre maximum minimum de congé JCI requis pour financer un congé non rémunérédans son CET ( art 2.42 : 2828 JCI) devra solliciter un ou plusieurs des congés que le CET a pour vocation de financer dans les 5dix ans à compter de la date à laquelle ce seuil est atteint.le salarié aura atteint le nombre maximum de congés épargnables.
  • Si tel n’était pas le cas, il devra alors prendre le « congé de liquidation des droits à CET » prévu à l’article 3.1.4 du présent accord.
  • 3.1.8 Des circonstances exceptionnelles peuvent survenir, nécessitant que le salarié titulaire d’un CET puisse débloquer son compte de manière anticipée par rapport aux règles convenues au titre du présent accord :
  • mariage du salarié
  • suite de congé maternité ou de paternité
  • divorce
  • décès du conjoint
  • problème de santé d’un enfant à charge nécessitant la présence des parents à son chevet (maladie grave, accident, handicap…).
  • Sous réserve d’une conciliation avec les nécessités du service, le salarié pourra obtenir une absence rémunérée par un congé de liquidation du CET, pour le nombre de JCI acquis au jour de la liquidation.
  • Ces mêmes circonstances exceptionnelles, ainsi que les cas supplémentaires suivants permettent également de liquider le CET par anticipation sous forme d’indemnité compensatrice ayant le caractère de salaire :
  • Invalidité du salarié
  • Situation de surendettement officiellement reconnue
  • Chômage du conjoint
  • 3.1.9 Les salariés en fin de carrière devront impérativement demander un congé de liquidation du CET pour le nombre de JCI restant en compte, sous forme de congé de fin de carrière à temps complet ou à mi-temps.
  • TITRE IV – INFORMATION DU TITULAIRE DU COMPTE ET DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL
  • Article 4.1 – INFORMATION DU TITULAIRE DU COMPTE
  • Chaque début d’année civile, Lle titulaire du compte est informé des droits figurant sur le compte sur son bulletin de paye.
  • Article 4.2 – INFORMATION DU COMITE CENTRAL D’ENTREPRISE
  • Chaque année, lors de la réunion du Comité Central d’Entreprise portant sur l’examen des comptes de l’année précédente, ce dernier recevra une information sur le bilan de la mise en œuvre du dispositif du CET au sein de l’Entreprise.
  • Article 4.3 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
  • Chaque année, lors des réunions de négociation annuelle obligatoire et facultative, les organisations syndicales recevront une information sur le nombre de comptes ouverts au 31/12 de l’année écoulée et le nombre de jours de congé épargnés.
  • Fait à Bordeaux, le 2 décembre 2003 23 mai 2001.
  • Pour l’entreprisePour le syndicat CFDT
  • Didier MOLINA Michel LOQUETHubert TAILPIED
  • Directeur Ressources HumainesDélégué syndical central
  • ANNEXE 1
  • Liste des établissements et sites de l’entreprise pour lesquels le présent accord est applicable.
  • Périmètre du comité d’établissement « Siège et Logistiques ».

  • SIEGE SOCIAL
  • 1 rue de GRASSI – BP 707
  • 33006 BORDEAUX CEDEX
  • INTERNETPRODIS NIMES
  • 1 rue de GRASSI – BP 707Zac de Grezan – 115 rue Bacchus
  • 33006 BORDEAUX CEDEX30000 Nîmes
  • Vignes et terroir du Beaujolais
  • 576, route de CHAMPAGNARD
  • 69220 St-jean d’Ardières
  • Celliers des terres de loire
  • 19, Rue de la ProvidenceRue de la croix germain, ZI la saulaie
  • 49700 DOUE LA FONTAINE
  • Maison Johanès Boubée
  • Lieu dit BERTIN , RN 89
  • 33750 BEYCHAC et CAILLAU
  • Article 2 : Alimentation du compte 

  • Le C.E.T.CET pourra être alimenté, au choix du salarié, par des jours ouvrés et/ou des éléments de rémunération sous réserve qu’il respecte les conditions énoncées dans les articles suivants. Les jours placés dans le CET seront convertis en Jours Calendaires d’Indemnisation (JCI). Les éléments de rémunération sont exprimés en euros.
  • Périmètre du Comité d’établissement BAYEUX
  • Liste des sites et adresses :

  • Prodis BAYEUX
  • 2 ,Route de tilly-BP 245
  • 14402 BAYEUX CEDEX
  • Périmètre du Comité d’établissement LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
  • Liste des sites et adresses :

  • Prodis la chapelle d’Armentieres
  • ZI de Laennec
  • 59930 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
  • Article 2.1  : Alimentation du compte en temps de repos

  • Tout salarié peut décider de porter sur son compte les jours de congés et les jours de repos suivants dans les conditions énoncées
  • - Jours de congés payés : nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la
  • période précédente excédant 20 jours ouvrés (5ème semaine).
  • - Jours de repos Cadres liés à la réduction du temps de travail ( JRC)
  • - Heures supplémentaires (RCR) dans la limite de 35 jours, en dehors des heures au-delà du contingent d’heures supplémentaires qui doivent impérativement être récupérées et ne peuvent pas être épargnées.
  • - Jours de congés d’ancienneté
  • - Jours pour congés de fractionnement
  • - Jours de PIEC
  • Le CET est alimenté par un nombre entier de jours de congé., à l’exception des congés PIEC (1/2 jour par an).
  • Au moment de leur versement au CET, les jours de congé épargnés sont convertis en Jours Calendaires d’Indemnisation (JCI) selon la règle suivante : quelle que soit sa nature, 1 jour = 7/5 de JCI = 1,40 JCI 
  • La totalité des jours de congés et de repos capitalisés ne doit pas excéder 102 jours ouvrés par an soit 1416.80 JCI, dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la cinquième semaine) ou 7 JCI.
  • Les salariés âgés de plus de 50 ans au moment du placement pourront .
  • épargner jusqu’à 15 jours par an, soit 21 JCI dans le CET, en vue de préparer un congé de fin de carrière, dont au maximum 5 jours ouvrés de congés payés (au titre de la cinquième semaine) ou 7 JCI.
  • L’alimentation du CET.E.T. est possible à n’importe quel moment de l’année. Un calendrier est néanmoins à respecter en fonction du type de jour placé (cf annexe 2). Les jours de congés devant être pris pendant la période en cours doivent, par contre, être placés dans le CET avant la fin de la période concernée.
  • Article 2.2  : Alimentation du compte en éléments de rémunération

  • Tout salarié peut décider d’alimenter son CET par les éléments de rémunération suivant :
  • tTout ou partie de sa prime annuelle (prime de 13ème mois).
  • tTout ou partie de la prime d’intéressement
  • Article 2.32  : Limites absolues de placement et maîtrise du passif social

  • Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social de la société Maison Johanès Boubée , les parties conviennent de limiter à 50 jours le nombre de jours ouvrés pouvant être épargnés à l’initiative du salarié, soit 70 JCI.
  • Par ailleurs, les droits acquis dans le CET, convertis en unités monétaires, ne peuvent dépasser le montant maximum des droits garantis par l’AGS. La partie des droits dépassant ce plafond sera automatiquement liquidée.
  • Article 3 : Information du salarié

  • Chaque mois, le titulaire du compte sera informé, sur son bulletin de paye, des droits exprimés en jours calendaires d’indemnisationouvrés et en salaire figurant sur son compte épargne tempsCET.

  • Pour la gestion des droits liés à l’utilisation du Compte Epargne TempsCET, il sera créé trois compteurs distincts qui apparaîtront en paie :
  • - un compteur dédié exclusivement aux jours de congés payésdes jours acquis [Attention en fonction possibilité pack paie]

- un compteur des jours pris
- un compteur du solde des jours de CET faisant apparaître les jours de congés payés


  • - un compteur dédié aux autres jours épargnés
  • - un compteur monétaire alimenté par les éléments de salaire placés à l’initiative
  • du salarié.
  • Article 4  : Utilisation du Compte Epargne TempsCET pour rémunérer un

  • congé

  • Article 4.1 : Nature des congés pouvant être pris

  • Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie d’un :
  • - congé parental d’éducation
  • - congé sabbatique
  • - congé pour création d’entreprise
  • - congé en vue de préparer un examen ou suivre des études
  • - congé instauré par la convention collective de la profession ou par accord au sein de l’Entreprise
  • - congé d’éducation syndicale et sociale
  • - congé de paternité
  • - congé pour convenance personnelle
  • - congés de fin de carrière.
  • Congé de fin de carrière :
  • Le bénéfice d’un congé dit de «fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le
  • souhaitent, d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise à
  • la retraite. Le salarié qui est susceptible de remplir à échéance les conditions d’accès à la retraite à taux plein peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière équivalent au solde de son compte épargne temps dans la période précédant immédiatement son départ à la retraite à taux plein.
  • Préalablement à la prise de congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière jusqu’à l’ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.
  • La prise du congé de fin de carrière s’inscrit ainsi dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute autre activité salariée, à l’exception des salariés à temps partiels qui pourront continuer à exercer une activité complémentaire.
  • En cas d’utilisation du Compte Epargne TempsCET comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés, exclusivement en temps, de 10 % pour les congés compris entrede 4 et 6 mois et plus. La majoration sera plafonnée à 10 jours. et de 15 % pour les congés supérieurs à 6 mois.
  • Article 4.2 : Délai maximum de conservation du CET, durée minimum du congé, délai de prévenance et procédure d’utilisation du CET

  • Le congé doit être pris avant l'expiration d'une période de 10 ans à compter du jour où le salarié a atteint le plafond de 750 JCIjours ouvrés tel que prévu à l’article 2.3 du présent accord.
  • Les congés rémunérés partiellement ou en totalité par le biais du CET.E.T. doivent avoir une durée minimale égale à 10 jours ouvrés. Cette durée peut être réduite après accord du responsable hiérarchique, sans pouvoir descendre en deça de 1 jour. Cette période peut être accolée à des congés payés.
  • La demande de congé doit être formulée 2 mois avant la date de départ effective pour les
  • employés et les agents de maîtrise, 3 mois avant la date de départ effective pour les cadres,
  • par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre déchargerécépissé au responsable hiérarchique du salarié. Ce délai de 2 ou 3 mois pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique du salarié.
  • Les règles d’acceptation liées aux nécessités du service sont celles applicables au type de
  • congé demandé.
  • En cas de refus, la direction expliquera au salarié les motivations de celui-ci. La direction et le salarié concerné rechercheront alors ensemble les moyens raisonnables à mettre en œuvre pour permettre une acceptation (transfert de savoir faire, délai de prévenance, période du congé… ). La qualité de cet échange devra permettre de limiter un nouveau refus à des cas exceptionnels qui devront être motivés.
  • Article 4.3 : Situation du salarié pendant et après son congé

  • Pendant cette période de congés indemnisés, le contrat du salarié est suspendu, et les obligations du salarié subsistent (loyauté, discrétion, etc.……).
  • Le salarié reste inscrit aux effectifs de l’établissement, et reste donc, le cas échéant, éligible
  • et électeur aux élections professionnelles (dans les conditions définies par la loi).
  • Le temps d’absence rémunéré est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des
  • congés payés, de la prime annuelle et de l’ancienneté, sauf pour les éléments de salaire convertis en jours pour la prise du CET.
  • La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la
  • durée du congé.
  • A l’issue du congé, sauf dans le cas du congé de fin de carrière ou le salarié part en retraite, le salarié sera réintégré dans son emploi précédent ouù un emploi équivalent et aux mêmes conditions de rémunération.
  • Par ailleurs, pendant la durée du congé, chacune des parties peut mettre fin au contrat de
  • travail dans les conditions de forme et de fond exigées par la loi.
  • Article 4.4  : Utilisation du CET et rémunération du congé

  • Le congé est rémunéré dans la limite du nombre de JCIjours ouvrés épargnés au moment du départ en congé du salarié, et de la demande de ce dernier. La rémunération perçue pendant le congé est égale au nombre de JCjours I utilisés, indemnisés à hauteur de la valeur du JCI telle que définie ci-dessous.
  • Le salarié indiquera quels type d’épargne il souhaite utiliser en priorité (jours épargnés ou éléments de rémunération épargnés). 
  • Lorsque les éléments de rémunération placés sur le CET devront être convertis en JCI afin de pouvoir compléter les jours épargnés, ils le seront selon le salaire de base à la date de conversion, selon la formule suivante :
  • Eléments de salaire épargnés X 30,4
  • ----------------------------------------------------------------
  • salaire mensuel de base au moment de la conversion
  • Le congé est rémunéré mensuellement sur la base du salaire journalier que le salarié perçoit au moment de son départ en congé selon la formule suivante :
  • 1 Jour ouvré CI = salaire mensuel de base (ou 30,4 = 365 jours/ 12 mois)
  • 30,422
  • Le salarié peut opter pour une rémunération « à plein temps ». Dans ce cas, le nombre de jours JCI utilisés sera égal au nombre de jours calendairesouvrés du congé.
  • Le salarié peut opter pour une rémunération « à mi- temps ». Dans ce cas, le nombre de joursJCI utilisé sera égal au nombre de jours calendaireouvrés du congé divisé par 2.
  • La partie rémunérée de l’absence est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés. Chaque JCI liquidéjour ouvré en temps est pris en compte intégralement pour le calcul de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise ainsi que pour la détermination des droits à la participation, l’intéressement collectif et la prime annuelle.
  • Les sommes versées pendant la prise des différentes formes de congés ont un caractère de salaire et rentrent dans l’assiette de calcul des charges sociales et fiscales.
  • Congé de fin de carrière :
  • Le salarié bénéficiaire du congé de fin de carrière percevra pendant la durée de ce congé
  • une indemnité mensuelle qui n’ouvre droit ni aux primes de vacancessaison ou ,présence, ni aux primes sur sur
  • résultatss pour l’exercice où il n’a pas exercé sa fonction, puisqu’elle est par nature étrangère
  • à la rémunération du travail. Pendant son congé de fin de carrière, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « maladie –chirurgie » et « incapacité –invalidité –décès » dans les mêmes conditions que les salarié actifs.
  • Article 4.5 : Régime fiscal et social des indemnités compensatrices

  • Article 4.5.1 : Régime social

  • Les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au compte épargne tempsCET au moment où le salarié procède à cette affectation. En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.
  • EAussi, elles seroont assujetties, lors de la liquidation du CET, notamment aux cotisations sociales. suivantes, sous réserve de modifications législatives à venir :
  • - CSG et CRDS,
  • - cotisations d’assurance chômage et d’assurance des créances des salariés,
  • - taxe d’apprentissage,
  • - participation-formation continue,
  • - participation-construction,
  • - taxe sur les salaires,
  • - cotisations de retraite complémentaire Agirc et Arrco.
  • Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’assurance des créances des salariés.
  • Article 4.5.2 : Régime fiscal

  • En matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est
  • partiellement alignée sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de
  • versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au compte épargne temps.
  • Article 4.5.3 : – Conséquences sur les congés payés, – conséquences sur la durée annuelle de travail effectif

  • Aux termes de la législation en vigueur, l’employeur doit avoir donné au 31 mai la possibilité à chaque collaborateur d’avoir pris l’intégralité de ses congés payés. Sauf le cas d’une impossibilité de prendre ses congés payés (suspension du contrat de travail) ou demande expresse de report à l’initiative de l’entreprise, il n’est pas possible de reporter la prise des congés payés sur lae nouvelle période débutant au 1er maijuin de chaque année.
  • La mise en œuvre du CET permet d’éviter la perte de ces congés non pris du fait du salarié.
  • En tout état de cause, les congés restants au 31 mai qui n’auront pas fait l’objet d’un placement (dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile) dans le CET, ne seront pas reportés sur la nouvelle période de prise des congés payés. Ils seront en conséquence perdus.
  • Les congés payés épargnés dans le CET auront pour effet d’augmenter la durée individuelle du travail effectif annuel, selon les dispositions spécifiques prévues en la matière au titre de l’avenant aux accords d’établissement portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
  • Article 5 : UL’utilisation du CET pour le rachat des cotisations assurance vieillesse

  • Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne TempsCET pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de périodes d’études dans les conditions prévues par la législation en vigueur. (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites).
  • Article 6 : UL’utilisation du CET pour alimenter le PEG ou le PERCOL

  • Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le Compte Epargne TempsCET pour alimenter le PEG ou le PERCOL, conformément à l’accord de Plan d’Epargne Groupe conclu le 28 juin 2007 et à l’accord de Plan d’Epargne pour la Retraite (PERCOL) en vigueur, conclu le 28 juin 2007.
  • Article 7 : Utilisation du CET sous forme monétaire

  • Le salarié a la possibilité de demander à titre exceptionnel le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au Compte Épargne TempsCET dans les cas suivants :
  • Décès du conjoint ou du co-signataire d'un pacte civil de solidarité, ou des enfants,
  • Invalidité totale ou partielle du salarié, reconnue par la sécurité sociale,
  • Invalidité du conjoint ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité, ou des enfants reconnue par la sécurité sociale,
  • Surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,
  • La monétisation ne pourra en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.
  • Le déblocage exceptionnel est autorisé dans la limite de 140 jours ouvrés JCI par an sauf en cas de surendettement où il pourra être porté à 21 JCI15 jours.
  • Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.

  • Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne soit :.

  • salaire mensuel de base
  • Nb JCI monétisés X ------------------------------------- ou 30,4 = 365 jours/ 12 mois
  • 30,4
  • ou 30,4 = 365 jours/ 12 mois
  • Article 8 : Cessation du CET

  • Le CET cesse de fonctionner dans les cas suivant : cessation de l’accord, rupture du contrat de travail, transfert dans une société du groupe ne disposant pas de CET, renoncement du salarié dans les conditions ci- dessous précisées, atteinte du plafond absolu dans les conditions ci- dessous précisées.
  • Article 8.1 : Cessation de l’accord

  • Le C.E.T.CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans
  • ce cas, le salarié percevra une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire. A
  • sa demande, le salarié pourra prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans
  • un délai de 15 mois.
  • Article 8.2 : Rupture du contrat de travail ou transfert dans une société du groupe ne disposant pas de CET

  • Le CET est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou
  • en cas de mutation ou transfert vers une société du Groupe ne disposant pas de compte
  • épargne temps. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le
  • CET sera automatiquement clôturé.
  • Article 8.3 : Renoncement du salarié

  • De même, le C.E.T.CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Par défaut, il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Le salarié pourra obtenir le règlement de tout ou partie du montant du CET résultant du placement d’éléments de salaire.

  • Exceptionnellement, le salarié pourra également obtenir le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le CET, dans la limite de 30 JCI21 jours, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé. Dans ce cas, le règlement de la partie monétisée ne sera effectué qu’une fois le congé soldant les jours restants pris. Par ailleurs, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne tempsCET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

  • Article 8.4 : Atteinte du plafond absolu

  • En tout état de cause, le salarié qui aura capitalisé dans son CET le nombre maximum de JCIjours devra solliciter un ou plusieurs des congés, que le CET a pour vocation de financer, dans les 10 ans à compter de la date à laquelle ce seuil est atteint. L’absence de prise de congé dans ce délai sera considérée comme un renoncement tacite de la part du salarié entraînant d’office le règlement sous forme monétaire. Dans ce cas, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau compte épargne tempsCET avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.
  • Article 9 : Transfert des droits

  • En cas de mobilité du salarié à l’intérieur du Groupe CARREFOUR, hors de la société Maison Johanès Boubée, le compteCET épargne temps sera transféré vers la société d'accueil dans la mesure où celle-ci aura mis en place un dispositif identique de compte épargne temps.
  • Pour les salariés bénéficiant, avant leur transfert au sein de la société Maison Johanès Boubée, d’un compte épargne tempsCET dans une autre société du Groupe CARREFOUR, les jours inscrits à leur crédit dans leur ancien C.E.T.CET dans les limites prévues par le présent accord seront automatiquement transférés dans le C.E.T.CET de la sSociété Maison Johanès Boubée.
  • Dans ce cas les jours placés dans le C.E.T.CET de la société précédente seront convertis en JCI au moment du transfert dans le C.E.T.CET de la sSociété Maison Johanès Boubée selon les formules suivantes :
  • 7 7
  • 1 jour ouvré = ----- JCI 1 jour ouvrable = ----- JCI
  • 5 6
  • Article 10 : Suivi du dispositif et information des représentants du personnel

  • Le CCECSEC est informé une fois par an du fonctionnement du CET. Pour ce faire, l’employeur
  • remettra un rapport de synthèse indiquant :
  • - le nombre de salariés titulaires d’un CET,
  • - le nombre de jours moyens épargnés dans le CET ainsi que les minima et maxima,
  • - le montant monétaire total épargné,
  • - le nombre de clôtures de CET
  • Article 11 : Durée et prise d’effet

  • Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la société Maison Johanès Boubée. Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 34 ans.
  • Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 1er mai 2009221258.
  • De convention expresse, le présent accord annule et remplace de plein droit le précédent accord CET du 20 novembre 6 juin 2200912 décembre 2003.
  • Le présent accord constitue donc un avenant portant révision de l’accord CET du 2 décembre 2003 au sens de l’article L.2261-8 du code du travail.
  • Article 12 : Clause à valoir

  • Les dispositions du présent accord sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui résultent ou résulteraient de l’application de la loi, d’un règlement ou de la convention collective. Les parties signataires se rencontreront dans un délai de 3 mois suivant l’entrée en vigueur des textes précités.
  • Article 13 : Révision

  • L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs Organisations syndicales signataires ou adhérentes.
  • Tout signataire introduisant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
  • Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant.
  • Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
  • Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
  • Article 14 : Dénonciation

  • Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de trois mois avant l’expiration de chaque période annuelle.
  • Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l’une des parties, devra obligatoirement être précédée par l’envoi aux autres parties signataires d’une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation.
  • Une commission de négociation devra alors se réunir, à l’initiative de la partie la plus diligente, afin de traiter les points de désaccord.
  • En cas d’impossibilité d’un nouvel accord, l’accord est maintenu un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
  • Article 15 : Dépôt et publicité 

Le présent accord sera déposé, par les soins et aux frais de l'entreprise, dans un délai maximum de 15 jours à compter du jour de sa signature, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords, accessible depuis le site HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr./"www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.  

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le ………………….17 Mai . 202218
(En 77 exemplaires originaux, un pour chaque partie signataire)

Pour l’EntreprisePour la FGA-CFDT

Sandra VERDIN, D.R.HHervé GOUYE, délégué syndical central

Pour la FNAF-CGT Pour la FGTA-FO

Bara FALL, délégué syndical centralChristine RODRIGUEZ, déléguée syndicale centrale

Pour la CFE-CGC SNEC

Thierry BOURDEX, déléguée syndicale centrale
























  • Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.
  • A l’issue de sa notification et conformément aux dispositions légales, le présent accord d’entreprises sera déposé à la diligence de la Direction, en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail de l’Emploi (DIRECCTE)Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de la gironde, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire au greffe du conseil de Prud'hommes de Bordeaux.
  • Cet accord est fait en nombre suffisant7 d’exemplaires originaux pour remise à chacune des parties signataires.
  • Fait à A Bordeaux, le 20 Novembre ………. 2012….juin 2015.200
  • Pour la Maison Johanès BOUBEE,Pour la Fédération CFE-CGC SNEC
  • Sandra VERDINGérard RINALDI
  • Pour la Fédération FGTA-FO
  • Stéphane MATURANO
  • Pour la Fédération CFDT
  • Hubert TAILPIEDManuel LEROY
  • Pour la Fédération CGT
  • Abdelali MECHOUATBara FALL
  • Pour la Direction,
  • Thierry LAMBOURG
  • Directeur des Ressources Humaines
  • Pour la CGC

  • Pour FO

  • Pour la CFDT

  • Pour la CGT

  • ANNEXE 1
  • ETABLISSEMENTS COUVERTS AU TITRE DU PRESENT ACCORD


ETABLISSEMENT


ADRESSE

Siège
Maison Johanès Boubée
1 Rue de Grassi
CS 707
33 006 Bordeaux Cedex
Bayeux
Maison Johanès Boubée
2 Route de Tilly
CS 60990
14 402 Bayeux Cedex
La Chapelle d’Armentières
Maison Johanès Boubée
Zone industrielle, Rue Laënnec
CS 65
59 933 La Chapelle d’Armentières
Belleville sur Saône
Maison Johanès Boubée
576 Route de Champagnard
69 220 Saint Jean d’Ardières
Nîmes
Maison Johanès Boubée
ZAC de Grezan
115 Rue de Bacchus
30 000 Nîmes
Doué la Fontaine
Maison Johanès Boubée
Rue de la Croix Germain
ZI la Saulaie
49 700 Doué la Fontaine
Beychac et Caillau
Maison Johanès Boubée
8 Parc économique
Paysage du Bos Plan
33 750 Beychac et Caillau
  • ETABLISSEMENT

  • ADRESSE
  • PRODIS Siège
  • 1 rue de Grassi - CS 707
  • 33006 BORDEAUX Cedex
  • PRODIS Bayeux
  • 2 route de Tilly - CS 60990
  • 14402 BAYEUX Cedex
  • PRODIS La Chapelle d’Armentières
  • Zone industrielle, rue Laënnec - CS 65

  • 59933 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES

  • PRODIS BELLEVILLE sur Saône

  • Vignes et Terroirs du Beaujolais

  • 576, route de Champagnard

  • 69220 SAINT JEAN D’ARDIERES

  • PRODIS Nîmes

  • ZAC de Grézan – 115 Rue de Bacchus

  • 30000 NÎMES

  • PRODIS Doué la fontaine

  • Celliers des terres de Loire

  • Rue de la Croix Germain – ZI la Saulaie

  • 49 700 DOUE LA FONTAINE

  • PRODIS Beychac & Caillau

  • Maison Johanès Boubée

  • 8 Parc économique – Paysage du Bos Plan

  • 33750 BEYCHAC ET CAILLAU

SITES
ADRESSE
Bordeaux
18 Rue Boileau – CS 70012
33 070 BORDEAUX Cedex
Bayeux
2 route de Tilly - CS 60990
14 406 BAYEUX Cedex
Nîmes
ZAC de Grézan – 115 Rue de Bacchus
30 000 NÎMES
Doué en Anjou
67 Rue de la Croix Germain – ZI la Saulaie
49 700 DOUE EN ANJOU
Beychac & Caillau
ZA du Bos Plan
33750 BEYCHAC ET CAILLAU
La Chapelle d’Armentières

Avenue industrielle, ZA de la Houssoye – CS 60403
59 933 LA CHAPELLE D’ARMENTIERES
Belleville sur Saône
500, Route de Champanard
69 220 ST JEAN D’ARDIERES
  • ANNEXE 2
  • FORMULAIRE CECONDITIONS GENERALES D’UTILISATION MJB T

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