Accord d'entreprise maison johanes boubee

Accord d'entreprise relatif aux astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société maison johanes boubee

Le 31/01/2024


Accord d’entreprise relatif aux astreintes
ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS MAISON JOHANES BOUBEE, dont le siège social est situé IMMEUBLE SEMAPHORE – 18 RUE BOILEAU – CS 70012 – 33300 BORDEAUX, représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines,


Ci-après désignée « la Direction »,

D’une part,
ET :

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

La Fédération Générale Agroalimentaire CFDT, située 47/49, avenue Simon Bolivar 75019 PARIS, représentée par , délégué syndical central dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire et forestière FNAF - CGT, située 263, rue de Paris 93514 MONTREUIL, représentée par , délégué syndical central dûment mandaté

La Fédération FGTA-FO, située 15 avenue Victor Hugo 92170 VANVES, représentée par , délégué syndical central dûment mandaté

La Fédération Nationale Agroalimentaire CFE-CGC SNEC, située 8, allée des Bergeronnettes 13013 MARSEILLE représentée par , déléguée syndicale centrale dûment mandatée
Dénommées ci-après « les parties »

D’autre part.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
  • PREAMBULE
Les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur dans l’entreprise n’organisent pas de périodes d’astreinte.
Or, compte tenu de l’activité de l’entreprise, il apparaît nécessaire d’organiser des périodes d’astreintes permettant l’intervention de salariés volontaires, en plus des responsables de site et des directeurs.trices :
Habituellement, tout au long de l’année, afin de répondre aux appels de la télésurveillance en cas d’urgence particulière (tels que des incidents mettant en cause la sûreté des biens et/ou des personnes),
Ponctuellement, en cas de besoin pour gérer des projets
C’est dans ce contexte, en application de l’article L.3121-11 du Code du travail, que les parties ont souhaité formaliser, dans le cadre du présent accord, la mise en place d’astreintes.

Les dispositions du présent accord ne sont toutefois pas applicables aux salariés soumis à une astreinte contractuelle.

Champ d’application et objet de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de statut agent de maîtrise ou cadre de niveau 7 à 10A, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Sont en revanche exclus du champ d’application du présent accord :
Les mandataires sociaux ;
Les cadres dirigeants à partir du niveau D
Le présent accord a ainsi pour objet de déterminer le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle ces périodes donneront droit.
D’une manière générale, les parties conviennent que le recours aux astreintes doit être justifié par la nécessité de répondre rapidement à des questions ne pouvant pas attendre.
Définitions
Période d’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
Ainsi, le salarié placé sous astreinte doit pouvoir être joint à tout moment sur le téléphone portable d’astreinte mis à sa disposition, ou par tout autre moyen permettant de le contacter pour lui permettre de répondre rapidement.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le collaborateur est donc libre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Intervention
L’intervention ne se fera qu’à distance, sauf cas extrême où l’intervention à distance est insuffisante.
La durée de l’intervention est considérée comme du temps de travail effectif.

Organisation et planification des astreintes

Organisation des astreintes
Les astreintes s’organisent exclusivement sur la base du volontariat parmi les agents de maîtrise et les cadres du site (niveau 7 à 9), en cherchant à organiser un roulement entre les collaborateurs.
Dans ce cadre, il est tenu compte, dans l’établissement des plannings, des contraintes personnelles des salariés.
En l’absence d’un nombre de salariés volontaires suffisant, la direction du site ou de l’entreprise effectue l’astreinte.
L’astreinte est donc obligatoire pour les responsables de site (niveau 10A) et les membres du Comité de Direction (niveau D et plus).
Planification des astreintes
La Direction s’engage au respect d’un délai de prévenance pour la planification d’une astreinte, sauf si le caractère d’urgence le justifie.
A ce titre, les astreintes sont planifiées en respectant un délai de prévenance de 1 mois calendaires avant la date de l’astreinte, au moyen d’un planning nominatif.
Sauf circonstances exceptionnelles, ce planning ne peut être modifié avant la date de l’astreinte planifiée. En tout état de cause, toute modification doit être portée à la connaissance des salariés concernés et de leur manager, au moins 48 heures à l’avance (sauf absence imprévisible d’un salarié).
Tout salarié malade ou empêché pendant la période d’astreinte doit en informer son supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais, lequel prendra les dispositions nécessaires pour assurer son remplacement.
Périodes d’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de service.
Elles sont habituellement déterminées comme suit :

Périodes d’astreinte

Horaires

Semaine

Du Lundi 19h00 au Lundi suivant 08h00*
* La fin de la période d’astreinte peut être adaptée entre 06h00 et 08h00 en fonction des contraintes opérationnelles.
La planification et l’organisation par roulement des périodes d’astreintes sont réalisées de telle sorte qu’un salarié ne puisse être d’astreinte pendant ses périodes de formation, jours de congés payés, de repos ou d’arrêt maladie ou pendant toutes les périodes de suspension de son contrat de travail.
Toutefois, afin de maintenir une certaine souplesse en cas d’empêchement ou de projets ponctuels, les parties estiment nécessaire de prévoir d’autres périodicités que la semaine :

Périodes d’astreinte

Horaires

Semaine hors week-end

Du Lundi 19h00 au Vendredi 08h00*

Week-End

Du Vendredi 19h00 au Lundi 08h00*

24 heures

Nuit en semaine ou jour férié

Nuit : Les Lundis, Mardis, Mercredis, Jeudis et Vendredis soirs de 19h00 au lendemain 08h00*
Jour férié chômé : de 08h00 à 19h00
* La fin de la période d’astreinte peut être adaptée entre 06h00 et 08h00 en fonction des contraintes opérationnelles.
Contrepartie à la période d’astreinte
La période d’astreinte, hors période d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Néanmoins, afin de compenser la sujétion de demeurer joignable, le salarié, placé sous astreinte bénéficiera d’une contrepartie financière.
Chaque période d’astreinte sera compensée par une indemnisation forfaitaire brute fixée selon les modalités suivantes :



Périodes d’astreintes

Prime forfaitaire d’astreinte

Semaine

115 €

Semaine hors week-end

70 €

Week-End

40 €

24 heures

Nuit en semaine ou jour férié


20 €
Les primes forfaitaires d’astreinte ci-dessus ne se cumulent pas.
Ainsi, par exemple, en cas d’astreinte du vendredi soir au lundi matin, le salarié devra déclarer une astreinte « week-end » ; il ne pourra pas la cumuler avec deux astreintes « 24 heures – Nuit en semaine ».
En cas d’intervention au cours de la période d’astreinte, la prime forfaitaire d’astreinte se cumule avec l’indemnisation des temps d’intervention.
Dans l’hypothèse où un salarié ne serait plus amené à effectuer ces astreintes, aucune contrepartie ne lui sera versée.
L’intervention pendant l’astreinte
Décompte du temps d’intervention
Le temps d’intervention est décompté dès que le salarié débute son intervention téléphonique ou via le réseau informatique, et se termine au moment où le salarié cesse son intervention.
Rémunération du temps d’intervention
Les périodes d’intervention, telles que décomptées conformément aux dispositions de l’article VI.1 ci-avant, sont rémunérées comme temps de travail effectif.
Toute intervention effectuée entre 22 heures et 5 heures donnera lieu aux majorations pour heures de nuit à 30% pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.
Les sollicitations cumulées pendant la période d’astreinte donneront lieu à rémunération d’un nombre d’heure entier, arrondi à l’heure complète.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, les sollicitations cumulées pendant la période d’astreinte donneront lieu à la récupération d’1/2 jour de repos si le temps de travail effectif est < ou égale à 4 heures, et à 1 jour de récupération si la sollicitation est > à 4 heures pendant la semaine d’astreinte. La récupération devra être effectuée avant la fin du mois qui suit l’intervention en astreinte.


Suivi des temps d’intervention des salariés en astreinte :

A l’issue de la période d’astreinte, le salarié remet à sa hiérarchie un document précisant le temps passé en astreinte et le nombre d’interventions par astreinte, ainsi que les heures et motifs précis d’intervention.
Incidence des périodes d’astreintes sur le droit à repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail, les périodes d'astreinte pendant lesquelles le salarié reste libre de l'utilisation de son temps ne doivent pas être considérées comme du temps de travail effectif pour l'application des règles relatives à la durée du travail.
Le salarié est donc considéré comme ayant bénéficié du repos obligatoire s'il a pu prendre, avant l'intervention ou après celle-ci, une période de repos de 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire pendant laquelle il n'a pas eu à intervenir.
Les périodes d'intervention étant pour leur part considérées comme du temps de travail effectif, l’employeur doit s’assurer du respect des durées maximales de repos journalières et hebdomadaires.
Moyens nécessaires à l’exercice de l’astreinte
Pour la période d’astreinte, l’entreprise met à disposition du salarié les moyens techniques utiles à son intervention.
Dans tous les cas, le collaborateur doit s’assurer d’être joignable et doit répondre au téléphone.
Le salarié est responsable du matériel qui lui est confié et doit mettre en œuvre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité et la confidentialité des informations.
Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2024.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra être révisé à la demande d’une partie dans les conditions fixées par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Clause de sauvegarde
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou règlementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront être engagées dans les trente jours suivant la publication de la loi ou du décret, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Clause de suivi
Les Parties conviennent de se revoir afin de discuter de la mise en œuvre de l’Accord chaque année à la date anniversaire de l’accord.
Publicité de l’accord
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié par la Société à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, conformément à l’article D. 2231-4 du même code ;
Et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication laissé à la discrétion de l’Employeur.

Fait à Bordeaux, en 2 exemplaires originaux, le 31 Janvier 2024
les DSC souhaitant un exemplaire scanné,

Pour la Maison Johanès BOUBEE,Pour la Fédération CFE-CGC SNEC


Pour la Fédération CGT Pour la Fédération FGTA-FO



Pour la Fédération CFDT







ANNEXE 1



Liste des établissements de la Société Maison Johanès Boubée compris dans le champ de l’accord.


SITES
ADRESSE
Bordeaux
18, rue Boileau - CS 70 012
33 070 Bordeaux Cedex
Bayeux
2 route de Tilly - BP 60990
14 406 Bayeux Cedex
Nîmes
ZAC de Grezan – 115 Rue de Bacchus
30 000 Nîmes
Doué en Anjou
67, Rue de la Croix Germain – ZI la Saulaie
49 700 Doué en Anjou
Beychac & Caillau
8 Parc économique – Paysage du Bos Plan
33750 Beychac et Caillau
La Chapelle d’Armentières

Avenue industrielle, ZA de la Houssoye – CS 60403
59 933 La Chapelle d’Armentières
Belleville sur Saône
500, route de Champagnard
69 220 St Jean d’Ardières




Mise à jour : 2024-02-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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