Accord d'entreprise MAISON RETRAITE SAINTE ANNE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société MAISON RETRAITE SAINTE ANNE

Le 18/03/2025



44, rue de Flers
61450 LA FERRIERE AUX ETANGS
Tél. 02 33 62 32 42 – Fax 02 33 65 94 43

e-mail : ehpad@mrsainteanne.frEmbedded Image

44, rue de Flers
61450 LA FERRIERE AUX ETANGS
Tél. 02 33 62 32 42 – Fax 02 33 65 94 43

e-mail : ehpad@mrsainteanne.fr




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE NUIT

Avenant n°1 à l’accord du 18 décembre 2018




ENTRE LES SOUSSIGNES :


COMITE DE GESTION MAISON DE RETRAITE SAINTE-ANNE

Dont le siège est situé :44 rue de Flers
61450 LA FERRIERE AUX ETANGS

Représentée par ………………, agissant par délégation en qualité de Directrice.

ET


Les syndicats :

- SUD Solidaires, représentée par …………………, en sa qualité de déléguée syndicale ;
- C.F.D.T., représentée par ………………………..., en sa qualité de déléguée syndicale ;


PREAMBULE

Pour faire suite aux différentes réunions de fonctionnement du personnel de nuit, la Maison de retraite Sainte-Anne a ouvert une négociation en vue de la conclusion d’un accord portant sur l’aménagement du temps de travail du personnel de nuit.

Pour se faire, les soussignés se sont réunis au cours d’une réunion de travail, le 18/03/2025.



TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES


Article 1 – Cadre juridique


Le présent accord a été conclu dans le cadre :
  • Des dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
  • Des accords de branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ;
  • De la convention collective nationale du 31 octobre 1951 ;
  • Du Contrat d’Objectifs et de Moyens (CPOM), signé le 29/11/2021, conjointement par l’établissement, le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé.



Article 2 – Champ d’application


Le présent accord est applicable aux ouvriers, employés, techniciens, agents de maitrise, ingénieurs et cadres, sous contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet ou à temps partiel, salariés de la Maison de Retraite Sainte-Anne, et exerçant un emploi de nuit.


Article 3 – Constats


Les parties ont constaté que les dispositions de l’article 6.5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 décembre 2018 n’étaient plus adaptées.

En effet, le principe de la durée de travail effectif des travailleurs de nuit de 33h15mns par semaine pour une rémunération correspondant à 35 heures, pour un salarié à temps complet, ainsi que la rémunération d’1h45mns (35 heures – 33h15mns) correspond à la récupération des jours fériés, soit 6 ou 7 selon les années n’est plus adaptée à la réalité actuelle.

Par ailleurs, pour le service d’unité de vie protégé (appelé « Tourmaline), la soignante étant seule dans son service, la pause de 30 minutes ne peut pas être prise. Pour les autres services, la pause pourrait être décalée entre les deux soignantes présentes, mais difficile à mettre en pratique.

De même, et afin de répondre à cette problématique d’aménagement du temps de travail et de temps de travail effectif, il avait été décidé provisoirement, à compter de janvier 2021, de rémunérer les 30 minutes de pause en heures supplémentaires. Ce principe étant incohérent avec les articles 3.3.6 et 3.3.7 de l’accord du 18/12/2018 comme il a été signé, les heures supplémentaires payées pour le personnel de nuit sont des heures qui ne dépassent pas 35 heures.

Enfin, le principe des jours fériés entre équipe de jour et équipe de nuit n’était pas uniforme.



Article 4.1 : Aménagement du temps de travail pour le personnel de nuit :

L’aménagement du temps de travail pour le personnel de nuit est révisé et il est donc décidé de la mise en œuvre de ce qui suit :

  • La durée légale du travail effectif pour le personnel de nuit sera fixée à 35 heures par semaine (idem à l’article 3.1.1 de l’accord du 18/12/2018).

  • La durée du travail sera aménagée par cycle, avec une période de référence de 2 semaines (idem aux articles 3.2 à 3.3.9 de l’accord du 18/12/2018), par conséquent la moyenne hebdomadaire pour les 2 semaines sera de 35 heures de travail effectif (au lieu de 33h15mns actuellement).

  • L’article 6.5 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 18 décembre 2018 est supprimé, par conséquent la différence (35h – 33h15mns, soit 1h45mns), qui correspondait à la récupération des jours fériés annuel est supprimée.

  • Conformément à la convention, le temps de pause sera rémunéré et considéré comme du temps de travail effectif.


Exemple de la répartition de la durée du travail :

s/1

Lundi

20h45 - 06h45

soit
10h de travail effectif dont 30mn de pause payée

Mardi

20h45 - 06h45

soit
10h de travail effectif dont 30mn de pause payée

Mercredi

 

 
 

Jeudi

 

 
 

Vendredi

20h45 - 06h45

soit
10h de travail effectif dont 30mn de pause payée

Samedi

20h45 - 06h45

soit
10h de travail effectif dont 30mn de pause payée

Dimanche

20h45 - 06h45

soit
10h de travail effectif dont 30mn de pause payée

s/2

Lundi

 

 
 

Mardi

 

 
 

Mercredi

20h45 - 06h45

soit
10h de travail effectif dont 30mn de pause payée

Jeudi

20h45 - 06h45

soit
10h de travail effectif dont 30mn de pause payée

Vendredi

 

 
 

Samedi
 
 
 

Dimanche
 
 
 

→Pour le cycle de deux semaines, la durée de travail effectif est de 70 heures, soit une moyenne hebdomadaire pour les deux semaines sera de 35 heures de travail effectif.



Article 4.2 : Jours fériés :


  • Les jours fériés (travaillé ou non travaillé), feront systématiquement l’objet d’une indemnité compensatrice financière à hauteur de 10 heures de travail.

  • L’indemnité compensatrice pour jour férié sera versée avec le mois de la paie correspondant au jour férié.


Article 4.3 : Divers :


  • Les autres indemnités et avantages restent inchangés (indemnité de nuit, avantage en nature repas, repos compensateur (2 nuits par an), journée vestiaire).

  • Les articles relatifs concernant le travail de nuit (articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 et 6.6) de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail restent inchangés.













TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES



Article 5 – Durée, date d’effet


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 01er juillet 2025.

Il pourra être dénoncé dans les conditions ci-dessous prévues.



Article 6 – Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


Article 7 – Clause de suivi et de revoyure


Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année au plus tard le 31 décembre, pour faire le point sur l’application du présent accord et envisager d’éventuelles adaptations.


Article 8 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra faire l’objet, à compter d’un délai d’application de 12 mois, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute disposition modifiant les présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Le présent accord et ses éventuels avenants constituent un ensemble indivisible qui ne peut être mis en œuvre de façon fractionné.


Article 9 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’un ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La négociation d’un accord de substitution s’engagera à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-13 du Code du Travail, en l’absence d’accord de substitution, dans un délai d’un an à compter de l’expiration du préavis (15 mois après l’évènement en cause), les salariés conserveront le principe d’attribution de la prime décentralisée conformément aux dispositions de l’article A3.1 de la Convention Collective du 31 octobre 1951.


Article 10 – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE via la plate-forme de saisie en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Argentan.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, ………………………, représentant SUD Solidaires.

Un exemplaire sera adressé à la déléguée syndicale de l’établissement, ……………………., représentant la C.F.D.T.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cette fin.

L’établissement ayant signé un Contrat Pluriannuel d’Objectif et de Moyens, avec le Conseil Départemental de l’Orne et l’Agence Régionale de Santé Normandie, le présent accord ne relève plus de la procédure d’agrément des accords applicables aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du secteur privé non lucratif, de l’envoi auprès des services du ministère des Affaires Sociales et de la Santé.

Fait à La Ferrière-aux-Etangs, le 18/03/2025.

La Directrice,
……………………….



Pour SUD Solidaires,Pour la C.F.D.T.,
La déléguée syndicale :La déléguée syndicale :
…………………….…………………….

Mise à jour : 2025-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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