Accord d'entreprise MAISON SANTE PROTESTANTE

Accord NAO relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE)

Application de l'accord
Début : 12/06/2019
Fin : 25/10/2022

11 accords de la société MAISON SANTE PROTESTANTE

Le 12/06/2019


ACCORD NAO

RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)

Entre :

La Cité des Fleurs-Diaconesses – 1 rue Dieppe – 92400 COURBEVOIE

Représentée par , agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

Les délégations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord dûment habilités à signer l’accord, à savoir :
- L’organisation syndicale CFTC, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale

- L’organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de délégué syndical

Préambule :

Les dernières évolutions des dispositions légales ont modifié les actuelles instances représentatives du personnel.
L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales du 22 septembre 2017 impose ainsi la mise en place d’une nouvelle instance représentative du personnel dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette nouvelle instance dénommée le comité social et économique (CSE) est une fusion des 3 instances représentatives du personnel connues jusqu’à maintenant (DP, CE et le CHSCT).

Article 1 Objet

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont réunies les 03/12/2018, 17/12/2018, 29/01/2019, 26/02/2019, 03/06/2019 et 12/06/2019 afin de déterminer les modalités de fonctionnement du Conseil Social et Economique.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur toutes celles qui pourraient résulter de l’application d'usages ou de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles

Article 2 Fonctionnement du Conseil Social et Economique

Les suppléants reçoivent à titre d’information les mêmes documents que les titulaires : l’ordre du jour et le procès-verbal.

Article 3 Présence des membres suppléants aux différentes réunions

La présence des suppléants est possible dans le cadre légal d’un remplacement du titulaire, comme invité lorsque le suppléant fait partie d’une commission (CCST) dont un sujet spécifique est abordé sur accord entre le secrétaire et le président au moment de l’élaboration de l’ordre du jour.

Article 4 Bons de délégation

Dans l’exercice normal du mandat et /ou le partage d’heures de délégation (compte tenu de l’importance du maintien des effectifs de façon constante) il est convenu que le délai de prévenance pour poser des heures de délégation est pour les titulaires et les suppléants de 8 jours sauf cas d’urgence et sans que cela puisse conduire à l’accolement à des congés, récupérations de fériés.

Article 5 Report des heures de délégation

Le report des heures de délégation est possible d’un mois sur l’autre. Le solde ne pourra être reporté sur l’année civile suivante.

Article 6 Partage des heures de délégation

Le partage des heures de délégation entre titulaire et suppléant est possible. Le bon de délégation doit être signé par le titulaire et le suppléant dans le respect du délai en précisant le mois auquel il se rapporte.

Article 7 Application des heures de délégation pour les cadres au forfait

Le temps de délégation des cadres au forfait est décompté sous forme de demi-journée soit l’équivalent de 5 demi-journées par mois.

Article 8 Utilisation des heures de délégation en dehors du temps de travail

Le temps de délégation posé sur un éventuel temps de repos ont pour effet d’obliger l’employeur à reporter immédiatement le repos après le jour de délégation afin de respecter les obligations en matière de repos obligatoire. Ce changement interviendra par symétrie avec les règles de dépôt de la délégation selon un préavis identique.
Par ailleurs il est convenu qu’en aucun cas la pose de temps de délégation (pour les titulaires et les suppléants) ne conduit à générer des heures supplémentaires.

Article 9 Modalités de décompte des heures de réunion et temps de trajet

Les heures de réunion passées en CSE et en NAO sont décomptées en heures réelles de présence.
Les représentants du personnel et les délégués syndicaux assistant à la réunion et ne travaillant pas le jour de la réunion seront payés en heures supplémentaires pour les heures de présence majorées des heures de trajet calculées selon le temps de trajet entre le domicile et l’établissement.
De même, lorsqu’un représentant du personnel ou délégué syndical assiste à une réunion en dehors de son temps de travail mais prend son poste à un horaire décalé dans la journée, lui sera payé en heures supplémentaires le temps de présence en réunion et les heures d’attente entre la fin de la réunion et la prise de poste.

Article X Durée de l’accord – Suivi – rendez vous

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre ans jusqu’à la fin des mandats soit au 25 octobre 2022.
Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article XI Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature.

Article XII Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article XIII Formalité de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la DIRECCTE et du conseil de prud’hommes conformément aux dispositions légales et réglementaires. Un exemplaire en sera remis à chaque organisation syndicale représentative. Mention de cet accord sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Courbevoie, le 12 juin 2019, en 5 exemplaires
Pour la Cité des Fleurs-Diaconesses


Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CGT



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